Cour de cass. Turin, 18 avril J
3. PiÉTRARU. De la provision en matière de lettres de change dans le droi français et dans les principales législations étrangères. Paris, 1899.
La loi italienne ne distingue pas, mais, pour éviter l'enri- ?hissement injuste du tireur, elle permet au porteur d'intenter une action pour enrichissement contre le tireur ^
Sous le mot cambiale ^ la lettre de change et le billet à ordre sont également désignés. Ce mot s'applique à tout effet négociable contenant obligation soit de payer, soit de faire payer. (1 n'est pas nécessaire que le titre mentionne la valeur fournie 3u la cause. En outre, la lettre de change n'est pas nécessairement tirée d'un lieu sur un autre.
L'endossement en blanc est reconnu valable sans resriction et la propriété du titre est transférée à moins que 'endosseur n'ait employé une des formules indiquées à l'ar- [icle 269 \
Ce sont bien là les conditions requises pour faire de la let- ,re de change un instrument de crédit pouvant circuler faciement.
L'acceptation doit être inscrite sur le titre. Elle oblige le iré par droit de change, même envers le tireur.
En résumé, la lettre de change italienne est une obligation )rdinaire de payer ou faire payer, une obligation à ordre, qui, lu lieu d'être payable par le, souscripteur, l'est par une tierce personne.
C'est un simple papier de crédit \
1. Nonostante la dccandenza dall'azione cambiaria, il traente resta obbligato erso il posscssorc délia cambiale per la summa délia quale egli trarrebbe Urimenti indebito proffitto a danno del possessorc stisso.
2. Art. 259. La propriété d'une lettre de change n'est pas transférée par n endossement avec cette formule : par procuration pour encaisse, par xandat^ valeur en garantie, ou autre équivalente, mais en ce cas, l'endossé
le droit d'exiger le montant de la lettre de change, de la faire protester, de
prévaloir en justice, et même de l'endosser par procuration.
Le porteur d'un effet de commerce protesté à l'étranger n'est pas
-é de faire traduire l'acte de protêt en langue italienne avant de le signi-
r à l'endosseur en Italie. Moins que dans tout autre cas, il peut être ques-
ion de cette obligation pour le porteur de l'effet quand l'endossement a été
onné en langue étrangère. Par application de la régie locus régit actuni for-
Suisse
En Suisse, jusqu'en 1883, chaque canton pouvait édicter des lois relatives à la lettre de change.
Les cantons de la Suisse allemande s'en tinrent en grande partie à la législation allemande, tandis que dans les cantons romands, on se conformait aux prescriptions du Code de commerce français. Certains cantons, dont la population s'occupa exclusivement de culture et d'économie alpestre, par exemple Uri, se passèrent de toute législation en la matière.
Actuellement les ordonnances sur la lettre de change et son exécution figurent au titre 29 du Code fédéral suisse des obhgations, embrassant 130 articles lesquels ont été inspirés en grande partie du Wechselordnung allemand de 1848 K
En droit suisse, on distingue deux sortes de lettres de change : la lettre de change ou traite, le billet de change.
mellement admise par le législateur italien, l'endossement d'un effet de commerce donné en Italie, est régi par la loi italienne quant à ses effets.
L'obligation de garantie est chose essentielle et de droit dans tout endossement toutes les fois qu'elle n'a pas été écartée par une clause expresse et précise. Pareille dérogation au droit commun ne peut être prouvée que par écrit.
(Cass. Turin, 7 mars 1883. Journal du droit International privé, 1865.)
Voir TuRRBL. Gode de commerce italien. Paris, 1892.
1. Peter. La lettre de change et autres valeurs analogues au point de vue spécial de la législation suisse. Vienne, 1908.
La constitution fédérale du 29 mai 1874 avait laissé aux cantons le droit de légiférer en matière civile. Elle apportait toutefois à ces principes trois restrictions en plaçant dans le ressort législatif de la Confédération
1° Le droit relatif à la capacité civile.
2° Le droit se rapportant au commerce et aux transactions mobilières, c'est-à-dire le droit des obligations y compris le droit commercial et le droit de change.
.3° Le droit relatif à l'état civil, au mariage et au divorce.
Le 13 novembre 1898 le peuple et les cantons ont décidé d'ajouter à Tarticle 64 de la constitution de 1874 un alinéa deuxième conférant à la Confédération le droit de légiférer aussi sur les autres matières du droit civil.
Le Code civil suisse qu'appelle cette nouvelle disposition est en préparation.
V. Gh. SoLDAN. Le Code fédéral des obligations. Lausanne, 1900.
La lettre de change doit contenir :
1° La mention expresse que la lettre est une lettre de change ( Wechsel, Leitera di cambio) ; wBÈf L'indication en toutes lettres de la somme à payer ; 1^0 Le nom de la personne à laquelle, ou à Tordre de laquelle " \ doit être pavée ; r L'indication de Tépoque du paiement ; La signature du tireur ; L'indication du lieu où elle est créée ; ^» Le nom de la personne qui doit payer ;
Le lieu où doit se faire le paiement.
Les indications de valeur fournie et de remise de place à |à place ne sont pas exigées.
L'endossement en blanc est translatif de propriété. Les règles sont les mêmes pour la lettre de change et le billet de change.
L'acceptation doit se faire par écrit sur la lettre de change. Lorsque le tiré appose sa signature ou raison sociale sans aucune autre annotation, du côté du texte de la traite, l'ac, reptation est réputée illimitée.
II est possible cependant de limiter l'acceptation d'une traite îur une partie seulement de son montant, mais cette réserve ioit être expressément mentionnée.
L'acceptation une fois donnée ne peut plus être retirée ou •astreinte en quoi que ce soit, alors même que le tiré n'aurait )as encore rendu la lettre de change au porteur qui la lui avait )résentée.
^i le propriétaire de la lettre de change a consenti à ce que acceptation fût retirée (biffée) ou restreinte, l'accepteur ne ïeut opposer ce consentement qu'à celui qui Ta donné et non ux autres intéressés K