Art. 727. Hat keine wechselrechtliche Wirkung
voir le montant, de la faire protester, d'exercer des poursuites, et aussi de la transmettre à d'autres personnes dans les mêmes conditions.
Les signatures fausses, de même que celles de personnes non qualifiées pour s'engager par lettres de change n'influent pas sur la validité des autres signatures réelles que porte ladite lettre.
Si des changements relatifs à la somme, à l'échéance ou autres indications ont été faits sur une valeur de change, tous ceux qui Font signée après ce changement, ou ont donné plus tard leur adhésion, sont tenus responsables du nouveau texte ^
C'est la copie textuelle de la législation allemande. La Suisse est entrée pleinement dans la voie qui tend à faire de la lettre de change un instrument de crédit d'une transmission facile.
Un courant s'était manifesté cependant en faveur de la provision et il nous a semblé intéressant de reproduire l'opinion de M. Beguelin lors de la réunion à la Ghaux-de-Fonds en 1904 des jurisconsultes suisses, qui dans son rapport conclut de la façon suivante :
« 1° Il ne convient pas d'entreprendre actuellement une révision approfondie de notre droit de change ;
« 2° 11 n'y a pas lieu d'instituer au profit du porteur un privilège sur la provision en cas de faillite du tireur ;
« 8" Une réforme utile pourrait être obtenue pour le protêt en introduisant :
« a) Le protêt postal, sous la responsabilité de l'administration des postes ;
1. Code allemand XII. Falsche Wechsel. Art. 75. Auch wenn die schrift des ausstellers eines Wechsels falsch oder verfaelscht ist, behalten dennoch das aechte akzept und die aechten Indossamente, die wechselmœssige Wirkung.
Die Falschung hat keinen Einfluss auf die Haftung aus den echten Unterschriften. Man haftet, weil man selbst, nicht weil auch ein anderer unterschrieben hat. (Allgemeine Deutsche Wechsel Ordnung kommentar von Justizrath Dr. S, Stranz und Dr. M Stranz Berlin, 1906.)
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« b) L'instrumentation sur Teffet du protêt simplifié ;
« c) Le protêt par déclaration enregistrée de la personne requise. »
Les questions examinées avaient été les suivantes : appartenance de la provision, force majeure, énonciations essentielles, protêt.
Il importe de relever le passage suivant de ce rapport :
« La force et la sécurité de la lettre de change, dit M. Norsa, résident dans Tobligation contractée par le tireur et dans l'acceptation du tiré, ainsi que dans le concours d'autres personnes qui peuvent participer à la lettre de change d'une manière ou d'une autre, et non dans l'injonction au tireur de faire la provision. Aussi bien, actuellement, les grands établissements de banque regardent-ils uniquement à la valeur des signatures. C'est là un point sur lequel on a beaucoup insisté à Bruxelles, et avec raison. Une enquête avait été faite par la commission de la Bourse d'Anvers, auprès d'un grand nombre de banquiers du monde entier, sauf auprès des banquiers français dont on connaissait l'opinion. Au grand étonnement de cette commission, les banquiers répondirent qu'ils ne se souciaient pas beaucoup de la provision, ce qui fut le point de départ d'un revirement d'opinion. Croit-on, dit M. Pirmez, qu'il est un banquier qui se préoccupe de la provision dans l'examen des effets qu'il escompte ? Mais s'il a besoin pour sa sécurité de compter sur la solvabilité du tiré, il exige que la traite soit acceptée. On escompte des lettres de change . uniquement pour les signatures qu'elles portent. Quelle garantie peut offrir la provision que l'escompteur n'a aucun moyen de contrôler et que le tireur a le moyen de retirer? Il est certain que dans la Grande-Bretagne nul ne fait de différence sur les traites tirées sur l'Angleterre et les traites tirées sur l'Ecosse à raison de la différence du droit sur la provision.
Je crois donc, qu'au point de vue national, le législateur s'inspirerait des véritables intérêts du commerce et de l'indus-
trie en n'établissant au profit du porteur aucun privilège sur la provision faite au tiré par le tireur en faillite. Je crois aussi que nos grands établissements financiers serviraient ses intérêts s'ils initiaient leur clientèle à la pratique trop peu répandue des crédits utilisés sous forme d'acceptation, et si ensuite d'entente ils exigeaient plus qu'actuellement, des lettres acceptées, ou, à défaut d'acceptation par le tiré, prenaient avec moins de ménagements, le recours que la loi autorise aux fins de leur procurer des sûretés plus consistantes que la provision *■,
■Portugal e Gode de commerce de Ferreira Borges remontait à 1833. Le Gode de 1888 s'est inspiré de l'idée allemande. La lettre de change dans ce nouveau code est devenue un simple contrat, indépendant, obligatoire par lui-même, valable par le seul fait des stipulations qu'il renferme et des signatures qu'il porte. I Conformément au profit de l'Institut de droit international et à l'article 251 du Gode italien, l'existence de la provision n'est plus requise.
La traite n'étant plus un simple titre de change, au sens I étroit de l'expression, ou une simple obligation entre le teneur I et le preneur, mais bien un instrument de crédit et de circulation peu importait aux porteurs successifs ou même à l'accepteur que le preneur eût ou non fourni d'avance la contrevaleur de la lettre.
Les droits et les devoirs sont les mêmes dans les deux cas. La clause valeur reçue ou valeur en compte était donc inutile.
On a renoncé aussi à la condition, réputée jadis essentielle, de la remise de place en place.
lÉouBLiN. De la révision du droit de change en Suisse. Bâle 1904»
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On n'a pas cru devoir même exiger que la lettre contînt expression qui en précisât la nature spéciale *.
Ainsi le Code de commerce portugais s'est montré plus large encore que le Gode allemand.
11 est entré davantage encore dans Tidée d'Einert de monnaie de papier *.
Roumanie
En Roumanie, le Code de commerce du 1-13 septembre 1887 a remplacé le Code de commerce de 1840.
Les règles relatives à la lettre de change sont contenues dans les articles 270 à 369.
L'article 270 est ainsi conçu :
Le titre de change contient soit l'obligation de payer, soit Tobligation de faire payer au porteur à l'échéance, une somme déterminée, d'après les formes établies par le présent chapitre.
Le titre de change contenant Tobligation de payer s'appelle encore billet à ordre.
Le titre de change contenant l'obligation de faire payer, s'appelle encore lettre de change ou traite.
Les conditions essentielles du titre de change sont:
1° La date.
2° L'énonciation de la dénomination de titre de change, ou traite, dans le texte de l'écrit. i
3° Le nom de la personne ou la raison commerciale de l'accepteur ;
4° La clause à ordre ;
1. Voir Krnest Lrhr. Code de commerce portugais de 1888. Paris, 1889.
2. Le Congrès d'Anvers de 1885, l'Institut de droit international, les lois allemande et russe avaient posé en principe que l'étranger incapable d'après sa loi nationale, mais capable d'après celle du pays où il souscrit la lettre, ne saurait invoquer son incapacité pour échapper à ses obligations. Le Gode portugais s'est prononcé en sens contraire, et la capacité des étrangers reste régie par leur loi nationale (art. 12).
I^° L'indication de la somme à payer; ■6' L^échéance ; l7«ï Le lieu de paiement ; B° La signature du tireur ou de celui qui a émis le titre. ■Le titre de change qui contient Tobligation de faire payer, oit encore contenir la personne du tiré, c'est-à-dire le nom ou la raison commerciale de la personne qui doit faire le paiement. Il n'est pas obligatoire d^'indiquer dans le titre de change la valeur ou la cause, ni la remise de place en place.
On le voit, la théorie de monnaie de papier, de Tinstrument de crédit ne laisse plus subsister de Tancienne théorie que le nom de titre de change.
Ajoutons enfin que Tendossement en blanc est translatif de propriété (art. 277 et 279) et que le Gode roumain abandonne comme la loi allemande les règles relatives à la provision. ' Par contre, tout individu qui s^oblige par lettre de change, I s'il n'est ni commerçant, ni industriel, ni cultivateur, ni vigneron, ni serviteur, ni manouvrier, doit ajouter de sa main, à sa signature personnelle, les mots bon et approuvé ainsi que le chiffre en toutes lettres pour lequel il s'engage (art. 27o) *.
Bulgarie
La loi commerciale bulgare a été votée et adoptée dans la première session ordinaire de la neuvième assemblée nationale, sanctionnée par décret princier n° 93 le 19 mai 1897 et promulguée au n° 14 de l'Officiel le 29 mai de la même année. Elle a été modifiée, puis sanctionnée par décret princier n° 221 du 31 décembre 1897, publiée à l'Officiel sous le n° 7 du 12 jan- Mer 1898. La partie qui a trait à la lettre de change, au billet
P. Blumenîhal. Code de commerce de Roumanie, traduit. Paris, 1889. Il est h remarquer que les nouveaux codes roumains sont très fortement inspirés des codes italiens.
à ordre et au chèque, est fortement empreinte de Tidée aile mande.
Le chapitre X, articles 527 à 634, a trait à la lettre de change.
Le chapitre XI, articles 635 à 639, a trait au billet à ordre.
Le chapitre XII, articles 640 à 648, a trait au chèque.
La qualification expresse de lettre de change dans le texte même est requise (art. 529).
Il n'est pas nécessaire que la lettre de change contienne la valeur fournie ou la cause, ni qu'elle soit tirée d'un lieu sur un un autre (art. 629).
L'endossement qui ne confère qu'une procuration pour encaissement, ou le droit d'accomplir des actes semblables, ne transfère pas la propriété de la lettre de change. Il autorise seulement le mandataire à conserver la force de la lettre de change, à exercer des poursuites judiciaires pour le montant, à toucher, et enfin, si l'endossement ne le défend pas, à transmettre la lettre par endossement qui ne vaudra que comme procuration (art. 544).
Les signatures fausses ou falsifiées que contient la lettre de change n'exercent pas d'influence sur les effets, au point de vue du droit de change, de celles véritables qui s'y trouvent (art. 610).
Le billet à ordre doit contenir la'qualification expresse dans le texte même, de billet à ordre (art. 635).
L'action se prescrit par le délai de trois ans à partir du jour de l'échéance (art. 612 à 639).
Le chèque doit contenir la qualification chèque (art. 641) *.