‹ Documents pour servir à l'histoire de l'évolution des effets de commerce et notamment de la lettre de changeChapitre 54 sur 124 · At a banters house only^ and not otherwise or elsçwhere · texte numérisé non relu

At a banters house only^ and not otherwise or elsçwhere

Idire toujours en 1897, par le Colorado, le Gonnecticut, la loride ; en 1898 par la Virginie ; en 1899 par le Massachutts, le Marjland, le district de Colombie, la Caroline du Nord, le Dacota du Nord, TOrégon, Rhode-Island, le Tennesse, l'Etat de Washington, le Wiseonsin, TUtah ; en 1901 par TArizona et la Pensylvanie ; en 1902 par l'Idaho et le Montana; en 1904 par le Kentucky et la Louisiane; en 1905 par le Kansas, le Michigan, le Missouri, le Nebrastra et le Wyaming.

a loi est ainsi divisée ; Article premier. — General Provisions, 7 paragraphes. Art. II. — For m and Interprétation, par. 8 à 30.

t. III. — Considération of negotiable instruments, 31 à 36.*

rt. IV. — Negotiation, par. 37 à 57.

Art. V. — Rights of holder, par. 58 à 66. Art. VI. — Liability of parties, par. 67 à 76. Art. VII. — Presentment for payment, par. 77 à 95. Art. VIII. — Notice of deshonor, par. 96 à 125. Art. IX. — Discharge of negotiable instruments , par, 126

Art. X. — Bills of Exchange. Form*a Interprétation, par. 133 à 138.

Art. XI. — Acceptance of bills of exchange, par. 139 à 149. Art. XII. — Presentment of bills of exchange for acceptalion, par. 150 à 158.

Art. XIII. — Protest of bills of exchange, par. 159 à 167. Art. XIV. — Acceptance of bills of exchange for honor, par. 168 à 177.

Art. XV. — Payment of bills of exchange for honor,

Art. XVI. — Bills in a set, par. 185 à 190. Art. XVII. — Promissory notes and chèques, par. 191 19ft.

Aux États-Unis, Tindépendance absolue de la femme est la règle, telle est du moins la loi en Colombie, Géorgie, ArkansaSjConnecticut, Illinois, Indiana, Jova, Maine, Massachusetts, Minnesota, Ohio, Utah, Missouri, New- York, Caroline du Sud, New- Jersey, Vermont, Washington.

La règle de la remise de place en place n'existe pas.

Les lettres de change au porteur et Tendossement en blanc sont admis.

Si le jour de paiement est un jour férié, la lettre de change est payable la veille. Il est en outre tenu compte des jours considérés comme fériés par la population non chrétienne.

La lettre de change endossée après Téchéance est considérée comme payable à vue.

D'une façon générale, on peut dire que la loi américaine tend à se rapprocher du système allemand et à regarder la lettre de change comme indépendante des faits qui lui ont donné naissance. Elle tend aussi à en faciliter la circulation et à en faire un instrument de crédit ^

Belgique

En Belgique, Fihfluence allemande s'est également fait sentir et la loi du 20 mai 1872 d'abord, celle du 9 juillet 1877 ensuite, sont venues accentuer l'évolution de la lettre de change.

La lettre de change, dit Namur, ne doit plus être tirée d'un lieu sur un autre. On doit la considérer comme une espèce de monnaie de papier destinée à la circulation et investie de privilèges particuliers.

Dans la séance du 4 décembre 1869, à la chambre des représentants, Dupont disait ; Généralement, lorsqu'on s'oc-

1. Voir American and Englisch Encyclopedia oflaw. Bigelow. The law of bills notes and chèques, Boston, 1900.

l^^pe de la lettre de change, on se laisse induire en erreur l^ar les anciennes idées qui ont cours sur la nature du contrat de changer On semble croire que c'est toujours l'ancien contrat pour lequel on faisait payer une certaine somme dans un certain lieu. Mais aujourd'hui, la lettre de change est le véritable papier-monnaie du commerce. C^est une espèce de billet de banque, un signe transmissible d'une valeur. Il est certain que dans 1 intention des parties, il n'est pas question de faire toucher une somme dans un lieu déterminé, mais de transférer une valeur, non pas le chiffon de papier sur lequel se trouve inscrite la lettre de change, mais la provision, le droit auquel cette lettre de change correspond ^

La nécessité de la mention de la valeur fournie est supprimée et c'est à bon droit car elle n'avait aucun fondement rationnel '.

Les tiers ne doivent pas avoir à s^'inquiéter de la valeur fournie. La provision doit être faite par le tireur, ou, si la lettre est tirée pour le compte d'autrui, par le mandant ou donneur d'ordre (art. 4).

La loi belge a maintenu la nécessité de la clause à ordre*. Toutefois, il a été admis expressément que le nom du preneur pourra être laissé en blanc, sous la réserve que la lettre ne deviendra parfaite qu'autant que le dernier porteur y aura mis

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