‹ Documents pour servir à l'histoire de l'évolution des effets de commerce et notamment de la lettre de changeChapitre 56 sur 124 · Art. 27 de la loi belge · texte numérisé non relu

Art. 27 de la loi belge

L'endossement est daté.

Il énonce le nom de celui à l'ordre de qui il est passé. Toutefois, l'endossement fait au moyen d'une simple signature apposée sur le dos du titre est valable.

Tout possesseur d'une lettre de change peut, le cas de fraude excepté, remplir l'endossement en blanc qui s'y trouve. Il a également le droit d'endosser Ïmême, sans avoir au préalable rempli le blanc.

son nom. La lettre de change peut donc ainsi circuler comme titre au porteur.

L'endossement doit être daté ; il doit contenir la clause à ordre, mais il peut aussi être en blanc.

A la différence de TAllemagne, la Belgique a conservé les règles relatives à la provision. Elle les a même étendues.

En souscrivant une lettre de change, le tireur donne au tiré un mandat dont Texécution entraînera nécessairement certains déboursés, puisqu'il a pour objet le paiement d'une certaine somme d'argent. En conséquence, pour ne pas s'exposer à voir sa signature demeurer en souffrance, par suite de l'inexécution du mandat, le tireur doit fournir au tiré les valeurs necessairtf's au paiement de la lettre ; c'est ce que l'on appelle faire provision.

La provision, dit Namur, peut consister soit dans une somme d'argent, soit dans des marchandises, effets de commerce ou autres objets, dont le prix doit servir à acquitter la lettre; soit même dans un crédit que le tiré ouvre au tireur. (La provision existe chaque fois qu'il j a dette.)

En effet, la somme créditée produisant immédiatement des intérêts en faveur du créditeur (le tiré), c'est comme si le tireur avait fourni la provision et emprunté au même instant la somme livrée à ce titre. Il importe beaucoup de savoir si la provision a été faite. En effet, si le tireur a fait provision, et que la lettre ne soit pas payée à l'échéance, le porteur ne conservera son recours contre lui qu'en remplissant les formalités prescrites par la loi, c'est-à-dire, en ne se montrant pas négligent, sa négligence ayant pour effet de restreindre ses droits.

Au contraire, si la provision n'a pas été fournie, l'omission de ces formalités ne fera encourir aucune déchéance vis-à-vis du tireur ^

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