Art. 20 de la loi belge
Ua piême déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs à l'égard
LES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES SUR LE CHANGE KVk^T 1910 2l9
La provision, dit Tarticle 4 de la même loi, doit être faite par le tireur, ou si la lettre est tirée pour le compte d*autrui, par le mandant ou donneur d'ordre.
L'article 6 réglant les droits du porteur à la provision, n'a été adopté qu'après de longues discussions à la chambre des représentants, et il a subi un grand nombre de transformations avant de figurer dans sa forme actuelle.
L'article nouveau d'après le projet de la commission était ainsi conçu :
Le porteur a, vis-à-vis des créanciers du tireur, un droit exclusif à la provision qui existe dans les mains du tiré, lors de l'exigibilité de la traite.
Si plusieurs lettres de change ont été émises par le même tireur sur la même personne, et qu'il n'existe eïitre les mains du tiré qu'une provision insuffisante, les traites au paiement desquelles la provision aura été affectée d'une manière spéciale avant l'acceptation, seront acquittées avant toutes autres.
A défaut d'afPectation spéciale, les traites acceptées seront payées par préférence à celles qui ne le sont pas.
Si elles sont toutes acceptées, ou qu'aucune d'elles ne le soit, la provision appartiendra à celles dont l'échéance est la première.
Si elles ont la même échéance, il j aura distribution au marc le franc, entre tous les porteurs.
Un amendement fut proposé par le ministre de la Justice pour énoncer ainsi cet article :
Le porteur a vis-à-vis des créanciers du tireur en faillite un droit exclusif à la provision qui existe entre les mains du tiré.
En cas de faillite du tiré accepteur :
du tireur lui-même, si ce dernier justifie qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre était tirée. (A comparer avec l'art 170 Gode de commerce français.)
1° Si la provision consiste dans une créance du tireur sur le tiré, le porteur n'a, vis-à-vis du tiré, qu'un droit personnel.
En conséquence, il ne peut réclamer qu'un dividende dans la faillite, à l'instar des autres créanciers.
t^° Il en est de même, si la provision consiste dans le prix de marchandises dont la propriété a été transférée au tiré, car le porteur ne peut invoquer encore qu'un droit de créance.
3° Si le tireur a fait un dépôt entre les mains du tiré sans lui transférer la propriété et sous la condition que ce dépôt sera spécialement affecté au paiement de la lettre, le porteur pourra, en vertu de la loi nouvelle, et attendu que la faillite du tiré accepteur rend la dette exigible à son égard, réclamer le privilège établi par Tarticle 6.
Si le tiré n'a pas accepté, le porteur pourra encore, en exerçant les droits du tireur dont il est le créancier, revendiquer les choses, objet du dépôt, et se faire payer sur le prix.
Si plusieurs lettres de change ont été émises par le même tireur sur la même personne et qu'il n'existe entre les mains du tiré qu'une provision insuffisante pour les acquitter toutes, les traites au paiement desquelles la provision aura été affectée d'une manière spéciale, seront acquittées avant toutes les autres, toutefois sous préjudice des droits que des acceptations antérieures auront été conférées au tiré.
A défaut d'acceptation spéciale, les traites acceptées seront payées par préférence à celles qui ne le sont point, et suivant l'ordre des acceptations.
Les traites non acceptées seront payées suivant l'ordre de leur émission ; si elles ont la même date, suivant l'ordre des échéances ; enfin, si toutes choses sont égales, au marc le franc.
De longues discussions s'élevèrent. Cet amendement adopté par la chambre des représentants dans la séance du 4 décembre 1869 fut soumis à une nouvelle discussion en 1872. Des objections furent faites par Demeur, combattues par Saincte-
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lette, et le ministre de la Justice (de Lantsheere), et le nouvel article 6 fut définitivement conçu comme suit :
Le porteur a, vis-à-vis des créanciers du tireur, un droit exclusif à la provision qui existe entre les mains du tiré, lors de l'exigibilité de la traite, sous préjudice à Inapplication de Farticle 445 de ce code.
Si plusieurs lettres de change ont été émises par le même tireur sur la même personne et qu^il n^'existe entre les mains du tiré qu'une provision insuffisante pour les acquitter toutes, elles sont payées de la manière suivante :
Si la provision est d'un corps certain et déterminé : Les traites au paiement desquelles elle a été spécialement affectée sont acquittées avant toutes les autres, toutefois sous préjudice des droits que des acceptations antérieures auront conférés au tiré.
A défaut d'acceptation spéciale, les traites acceptées sont payées par préférence à celles qui ne le sont point. Si la provision est fournie en choses fongibles : Les traites acceptées sont préférées aux traites non acceptées. En cas de concours entre plusieurs traites acceptées ou entre plusieurs traites non acceptées, elles sont payées au marc le franc.
Le tout sous réserve, en cas d'acceptation, de l'exécution des obligations personnelles du tiré qui n'est pas en faillite *. « Aux termes de l'article 6 dit Namur, les traites au paie- K ment desquelles la provision a été spécialement affectée sont « acquittées avant toutes les autres. Mais supposons qu'il y < ait eu plusieurs affectations successives sur les mêmes corps « certains et déterminés, toutes les traites viendront-elles en concurrence ou la priorité d'affectation sera-t-elle une cause légitime de préférence ? A notre avis, la question doit être
Annales parlementaires . Chambre des réprésentants séances, des 3 et i décembre 1869, 20 mars 1872.
Bruxelles, 1869, 1870, 1872.
« résolue dans ce dernier sens. Diaprés Tespril de la loi. L'î « fectation spéciale de corps certains au paiement de traites « a pour effet de donner aii porteur une espèce de gage sur « les choses affectées au paiement de son titre. Or, en matière « de gage et d'hypothèques, Tantériorité de droit a toujours « été une cause de préférence, sauf l'accomplissement des for- « malités prescrites par la loi, le cas échéant, c'est-à-dire quand « la loi contient une disposition expresse à cet égard ; prior « lempore, potion jure.
« Tous les membres de la commission (un seul excepté « M. Watteen) ont reconnu Téquité d'un privilège fondé sur « une affectation spéciale, et personne n'a essayé de le com- « battre. C'est seulement ce privilège à résulter, à défaut « d'acceptation spéciale de la seule date des acceptations ou « de l'émission des titres, que plusieurs membres, spéciale- « ment l'honorable Ml Dolez, ont combattu, en invoquant sur- « tout la possibilité de fraudes au moyen d'antidatés et sans « accorder assez de poids, à notre avis , à la circonstance que : « de telles fraudes constituent un faux, un crime sévèrement « réprimé par le Gode pénal. D'après notre opinion, on ne « pourra commettre une fraude au moyen d'une antidate qu'en « s'exposant aux peines du faux. Au contraire, suivant l'opi- « nion contraire, un négociant de mauvaise foi qui aura déjà « affecté des corps certains au paiement de lettres de change « dont il a reçu le prix, pourra encore les affecter impuné- « ment à une autre personne, et celle-ci viendra en concur- « rence avec la première, encore que son titre soit postérieur « en date. Evidemment, ce n'est pas dans cet esprit que le « projet de la commission a été conçu. Il est à regretter, néan- « moins, que cette question importante n'ait pas été tranchée « par un texte positif. »
On le voit, le Code de commerce belge, tout en cherchant à donner plus de souplesse à la lettre de change, plus de facilité de circulation, tout en retranchant certains éléments para-