Bruxelles, 3 juillet
3. Voir : Gomm. Seine, 9 avril 1853 ; Paris, 6 avril 1852 ; 5 avril 1858 Montpellier, 4 février 1854.
qu'ayant été tiré à Tordre du tireur lui-même, celui-ci Ta endossé dans une place de commerce autre que celle où il a été créé, ce qui constitue le contrat de change *.
Est valable la lettre de change tirée à Tordre du tireur luimême, lorsque Tendossement contient les énonciations substantielles qui avaient été omises dans le contexte du titre (Paris 2:1 décembre 1858).
Lorsque, faute de remplir les conditions de remise d'un lieu sur un autre, exigée par Tarticle 110 une lettre ne constitue qu'une simple promesse, l'exception tirée de Tomission de cette circonstance essentielle, ne saurait être relevée contre le tiers porteur de bonne foi (Paris 3 juin 1890).
Un long jugement du tribunal de commerce de Villeneuve, confirmé par un arrêt de la cour d'Agen du 16 mai 1853 paraît intéressant à reproduire :
« Considérant en fait que V,.. ex-huissier, savait très bien, lorsqu'il a souscrit les engagements qui font Tobjet du procès, que, dans notre pays, les prêts d'espèces s'opèrent habituellement par la délivrance de lettres de change ; que si, très souvent, il arrive que l'emprunteur remet au bailleur des effets en blanc, c'est toujours avec cette convention tacite que le porteur peut les revêtir de la forme de lettres de change ;que ce mode d'em- ^Ipnint, loin d'être désavantageux à l'emprunteur qui veut se libérer, lui donne, au contraire, un moyen facile de se procurer les sommes utiles à ses affaires, sans recours aux prêts sur Tobligation avec affectation hypothécaire, qui nécessitent des frais considérables ; que c'est dans le but d'éviter ces dépenses les emprunteurs se soumettent volontairement aux lois du
iimerce... »
iiravard-Veyrières a fait des objections très justes à cette façon d'interpréter la loi : « Pour faire une lettre de change, iit-il, il ne suffit pas de la volonté des parties contractantes m du consentement du souscripteur.