‹ Documents pour servir à l'histoire de l'évolution des effets de commerce et notamment de la lettre de changeChapitre 68 sur 124 · Paris, 13 janvier · texte numérisé non relu

Paris, 13 janvier

Il faut en plus, un fait de change, c^est-à-dire une remise d'argent de place en place. Dans Tusage et malgré Tintention manifeste de la loi, un grand nombre de lettres de change, simulant une remise d'argent de place en place, qui n'existe pas, se font ainsi au moyen de signatures ou acceptations données en blanc. Mais si de pareils effets obtiennent la force de lettres de change, c'est que le plus ordinairement personne ne réclame. C'est que, dans le plus grand nombre des cas, lorsqu'il s'agit de non-négociants, le signataire serait dans l'impossibilité de prouver la supposition de lieu, et que cette preuve ne pourrait d'ailleurs être faite utilement contre les porteurs de bonne foi.

Il n'en reste pas moins vrai qu'en principe, une signature donnée en blanc quelle qu'ait pu être l'entente des parties, ne saurait à elle seule servir à créer une lettre de change, si de fait il n'y a réellement remise d'argent de place en place, si renonciation de cette remise, écrite après coup, n'est que^ simulée, et surtout si cette simulation est avouée devant les juges ou reconnue par eux ^ » ]

La Cour de Montpellier par un arrêt du 3 janvier 1857 pro-^ clame ; « qu'il importe peu qu'en livrant sa signature en blanc sur des timbres destinés à de véritables lettres de change, P... autorisât par cela même R... à convertir en lettres de change les blancs-seings à lui confiés ;

« Que le contrat de change n'existe pas arbitrairement parla seule volonté des parties ; que la loi ne le reconnaît et ne l'entoure des privilèges qui s'y rattachent qu'à la condition essentielle d'une remise de fonds d'un lieu sur un autre; qu'en simulant cette remise, les parties supposent le contrat de change, mais ne le réalisent point... ^ »

1. Bravard-Veyrikres. Traité de laleitre de change, annoté par Gh. Démangeât. Paris, 1862.

2. En parlant de cet arrêt, Démangeât disait en 1862 : « J'admets parfaitement qu'aujourd'hui une loi ne peut être abrogée que par le législateur, et qu'ainsi les magistrats doivent se conformer au système du Gode de commerce sur la lettre de change. Mais j'ajoute que quand un usage invétéré pro-

La lettre de change, considérée comme pouvant ne pas avoir, à l'origine, les caractères de la remise de place en place, pouvait être régularisée par l'endossement.

Le législateur lui-même s'était vu obligé de prévoir le cas où les créateurs des lettres de change pour satisfaire au texte de la loi, indiquent mensongèrement les lieux d'où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables (art. 112).

La remise de place en place s'éludait sans cesse. Beaucoup de commerçants ayant en dehors de leur principal établissement de petits dépôts de minime importance dans différentes ■■iles, avaient organisé le moyen suivant, bien simple d'ailleurs, ^jiur concilier les exigences de la loi avec leurs besoins per- ^nnels :

^Bls dataient de l'un de ces dépôts tous leurs effets, et escomptaient dans les établissements de crédit, à la Banque de France ou ailleurs, des effets qu'ils avaient créés à Paris, mais datés d'un autre endroit.

L'acte était parfaitement régulier.

Souvent ils établissaient des bordereaux de plusieurs milliers d'effets réguliers en tous points, établis d'après une comptabilité organisée à Paris où elle fonctionnait régulièrement.

L'établissement de ces bordereaux occupait de nombreux employés. Tous les effets étaient datés de Saint-Denis par exemple, où se trouvait un petit dépôt avec un seul employé.

La loi était apparemment respectée ; cette façon d'opérer ne trompait personne, et aucun des établissements de crédit escomptant ces papiers, n'ignorait la situation.

C'est ainsi que bien des maisons en arrivaient à supprimer en fait la remise de place en place, sans d'ailleurs que cette suppression lésât aucun intérêt.

La jurisprud^ence ne s'y opposait que quand la loi était trop ertement transgressée.

teste contre ce système, c'est un indice assez grave que le moment est venu de faire une loi nouvelle. »

Les usages commerciaux n'admettent pas qu'un commerçant établi dans une ville fasse traite sur un autre commerçant de la même ville pour obtenir le paiement des fournitures qu'il lui a livrées. Il ne peut que présenter sa facture.

Gonséquemment, il doit être tenu de tous les frais qu'a pu entraîner la présentation de la traite et même des dépens de l'instance (Gomm. Seine, 9 juillet 1863).

Jugé de même que les frais de protêt et d'enregistrement d'un mandat tiré de Paris sur Paris, sans autorisation du débiteur doivent rester à la charge du tireur (Gomm. Seine, 2 juin 1887).

G'est qu'en effet, le mandat tiré de Paris sur Paris, ne réu' nit pas les conditions prescrites par l'article 110 pour la validité des lettres de change, et ne constitue dès lors qu'une lettre de change imparfaite (Gomm. Seine, 28 juin 1887).

Lorsque la contrainte par corps était en vigueur, elle ne pouvait être appliquée, bien que le titre eût Tapparence d'uw lettre de change, s^il avait été créé par simulation, pour cou-; vrir un simple prêt d'argent, alors d'ailleurs, que le souscrip-teur n'était pas négociant et ne s'était pas obligé pour une cause commerciale.

Décidé au contraire, qu'est valable la convention suivant laquelle le souscripteur a consenti à reconnaître un prêt d'argent par la simple remise au créancier d'un bon en blanc signé en blanc par lui, avec autorisation donnée au créancier de remplir le blanc par le contexte d'une lettre de change régulière, une telle condition, acceptée et exécutée par le débiteur, constitue entre les parties un véritable contrat de changes, et la preuve de la convention ressort de ce qu'après la confection du titre, le débiteur n'a pas réclamé contre la qualification de lettre de change donnée au titre dans le compte courant qui lui a été remis ^

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