CHAPITRE VIII Le chèque
Sommaire . — Ses rapports avec la lettre de change. — Quelques remarques historiques sur son origine et l'opinion en France sur son utilité avant la loi de 1865. — La loi de 1865. — Travaux préparatoires. — Applications
Ila loi en France et à l'étranger.
uivant Thaller le chèque est un instrument de retrait de fonds disponibles. On peut le définir aussi une traite émise sur une provision préalable et disponible. De là une grande analogie entre lui et la lettre de change, analogie dont témoigne le concours de ces trois personnes : tireur, tiré, preneur ou bénéficiaire.
C'est un mandat payable au porteur soumis à des dispositions particulières.
Il ne peut être tiré qu'à vue.
Il peut être souscrit au porteur ou au profit d'une personne dénommée.
Il peut être souscrit à ordre et transmis même par voie d'endossement en blanc.
Le chèque qui serait tiré non à vue, mais à une échéance déterminée, serait nul. Dans ce cas, en effet, il remplacerait la lettre de change et les dispositions fiscales étant plus avantageuses pour le chèque que pour la lettre de change, le fisc perdrait des sommes importantes.
Le chèque est connu depuis longtemps, et, comme pour la lettre jde change, la loi n'est venue que pour en régulariser ou codifier l'emploi.
En fait on trouve la présence du chèque dans les vieux usages de la place d^ Anvers.
A ce propos, l'exposé des motifs de la loi belge de 1873 sur les chèques contenait le passage suivant : « Nous aurions dû d'autant moins nous laisser distancer par l'Angleterre, que c'est elle qui nous a emprunté Tinstrument de paiement, l'assignation connue depuis sous le nom de chèque et qui était en usage de temps immémorial à Anvers sous le nom flamand de bewigs. D'anciennes chroniques nous apprennent en effet que sir Th. Gresham, banquier de la reine Elisabeth, vint à Anvers^ en 1557, pour étudier ce mode de paiement et l'introduire ei^ Angleterre. »
Les usages d'Anvers seraient donc l'origine directe du chè* que anglais *.
De même, nous lisons dans Thaller que l'on constate remploi du chèque dans la banque bolonaise du commencement du XVII'* siècle {polizze bancarie, fede di deposito). '
En France, dès le xvii® siècle, il existait une institution spéciale à la place de Lyon qui pourrait être l'origine du chèque; envisagé comme instrument de compensation ^
Dès leur fondation, les banques en France avaient reçu des dépôts en argent, dépôts dont elles constataient le versement par un récépissé, dont la remise obligeait la banque à des restitutions de fonds.
Plus tard, les banquiers tinrent des comptes courants, et autorisèrent les déposants à retirer de leurs caisses sur simple reçu jusqu'à concurrence des valeurs déposées, les sommes qui leur étaient nécessaires.
Ces reçus devinrent payables à vue à des porteurs quelconques.
1. Quand un client effectuait un dépôt, la banque lui remettait un titre (bewig à Anvers) sur lequel s'inscrivaient dans la suite les retraites opérées, Pour reprendre tout le capital déposé, il suffisait de rendre le titre à la banque. G. DE Leval. Le chèque, Bruxelles, 1896. 2. V. E. Fadvfl. Des chèques, Paris, 1902.
Les maisons de banque délivrèrent des carnets de récépissés. C^était Torganisation complète du chèque. Bonacossi fait une allusion à une sorte de chèque employé par les Chinois ; « Le gouvernement chinois n'est ni banquier, ni batteur de monnaie. Il ne reconnaît point non plus de banques privilégiées, mais il autorise les banques particulières, auxquelles il accorde des patentes et qu'il surveille aussi sévèrement que les maisons des prêteurs. Chaque banque a sa petite fonderie où elle opère la fusion des métaux. Les receveurs des contributions y portent leurs recettes.
I« Les particuliers déposent souvent leur argent chez les banliers et tirent sur eux, mais les banquiers eux-mêmes ne âent pas de billets pour leur propre compte *. » Néanmoins, c'est bien sous l'inspiration de l'Angleterre que chèque régulièrement codifié a été introduit en France. Pour se rendre compte de Futilité du chèque, il est indispensable de connaître les usages de l'Angleterre où il s'est développé.
Les Anglais déposent leur argent chez les banquiers et chargent ceux-ci de recevoir et payer pour eux. Celui qui a des fonds déposés chez un banquier peut pour faire un paiement remettre un ordre de paiement à vue sur son banquier. Cet ordre est précisément un chèque.
Il constitue un instrument de paiement représentant une somme disponible chez un banquier.
Les banquiers anglais ont chaque jour un grand nombre de I paiements à effectuer. Ils compensent chaque jour entre eux leurs créances et dettes respectives, compensations qui se font dans des établissements privés appelés Clearing-houses.
Le développement des rapports entre la France et FAnglet<'rre après 1860, a incité la France à examiner de plus près
t façons d'opérer de l'Angleterre et d'imiter certains de ces cédés.
Bj>acos8i. La Chine et les Chinois, Paris, 1847.
D'ailleurs bien avant 1865 Ton s'était préoccupé en France de la question des chèques. C'est qu'en etîet il s'agit là d'un papier destiné à compléter la lettre de change sans qu'il y ait cependant assimilation complète possible. Le chèque, valeur représentative d'un crédit acquis, est créé par le titulaire de ce crédit, au fur et à mesure de ses besoins. Il sert ainsi non seulement à retirer tout ou partie des fonds déposés en compte, courant, mais même, il sert à opérer toute espèce de paiement] et circule ainsi au même titre que le capital lui-même dont il est la représentation *. »
Chacun était frappé des grands services que rendait le chèque en Angleterre. Le Clearing-house des banquiers de Londres remonte à 1780. Ce sont les banquiers de Londres qui l'établirent pour faire une économie de temps et d'argent en échangeant journellement les chèques et les acceptations de^ leurs clients.
La majorité des commerçants anglais ayant l'habitude de domicilier leurs effets chez les banquiers pour le paiement; une grande quantité des effets étant payables chez les banquiers et se trouvant en même temps entre leurs mains pour être encaissés, il suffirait d'opérer un échange pour liquider de très gros paiements ^
Il était impossible de ne pas être frappé des énormes avantages de cette façon d'opérer, et tout le monde en France dès 1860 s'occupait de cette question :
. « Est-ce par les émissions de billets au porteur et à vue, ou « à l'aide de compensations par virements, comptes courants, « chèques, etc., que le crédit tend à se développer?
« Le véritable progrès en matière de crédit consiste, selon « nous, dans la simplification croissante du mécanisme des € transactions commerciales et non dans le développement de « la circulation du billet au porteur ou à vue.
1. A. Sbrrb. Le chèque, élude financière. Paris, 1861. (V. 52.730.)
2. GouLLBT. Les chèques et le clearing-house. Paris, 1864. (V. 13.774.)
« Or il est incontestable que les règlements de compte par « chèques, par virements de crédits et de débits, entre les com- « merçants, les industriels et les consommateurs, simplifient « énormément les transactions, apportent dans ces transactions « une économie notable de temps et d^ argent que ne peuvent « procurer les règlements de compte à Faide des billets de ban- « que et si les chèques et les virements de compte ne rempla- « cent pas complètement un jour la monnaie fiduciaire, ils ten- <( dent incontestablement à en restreindre la circulation, et à « empêcher que cette circulation se développe en proportion « de Taccroissement continu des opérations commerciales. C'est « du reste le fait économique qui s^'est produit en Angleterre, « où le commerce a pris une extension extraordinaire depuis « Tacte de 1844, et où la circulation de la monnaie fiduciaire « a diminué plutôt qu'elle n'a augmenté depuis cette époque *. »
« Les billets de banque, les effets de commerce, les virements de compte sont des instruments et des procédés supplémentaires de circulation destinés à représenter la monnaie et non à la remplacer, à économiser la matière employée, non à en supprimer l'emploi. L'usage du chèque pour les paiements de tout genre, pour les transactions civiles et domestiques comme pour les transactions commerciales, a le même objet et produit le même effet. Mais ici, l'effet est d'une importance majeure, Féconomie des espèces monnayées produite par l'usage du chèque étant beaucoup plus considérable que celle qui résulte de l'usage du billet de banque *. »
A l'audience de la Cour de cassation, dans son discours de rentrée prononcé le 4 novembre 1861, M. Blanche avait mis la fjuestion des chèques à l'ordre du jour.
1. R, BoUDON. Simples réponses aux 42 questions de la commission d'enquête sur la Banque de France. Paris 1865. (V. p. 17.919.)
2. J. Lbchevalier Saint-Andrb. Question monétaire. Description et usage da mode du payement par chèques, universellement adopté en Angleterre, Paria, 1858. (V. 44.190.)
Une commission fui chargée en 1864 de préparer les bases du futur débat au Corps législatif.
Cette commission était composée de la manière suivante :
S. Exe. M. Rouher, ministre d'Etat, président.
S. Exe. M. le duc de Morny, président du Corps législatif;]
MM. le Comte de Germiny, sénateur.
Vuitry, vice-président honoraire du Conseil d'Etat, gouverneur de la Banque de France.
De Lavenay, conseiller d'Etat.
Gouin.
Emile Ollivier.
Darimon.
Mathieu, députés au Corps législatif.
Denière, président du tribunal de commerce de la Seine.
De Bosredon, maître des requêtes au Conseil d'État, secrétaire
Dans son discours au Corps législatif, de Lavenay s'exprimaii ainsi :
« Je voudrais définir ce qu'est le chèque, non pas le définit « d'après son étymologie anglaise, mais le définir d'après ce^ « qu'il est dans la pratique des affaires françaises... Le chèque « ne doit être confondu ni avec la lettre de change, qui se tire « d'un lieu sur un autre et a pour eli'et d'opérer la remise d'ar- « gent de place en place ; ni avec le billet à ordre, qui est un « papier de crédit. Voici ce que c'est que le chèque à propre- « ment parler : tout le monde sait qu'il y a des établissements « qui reçoivent des fonds en compte courant. Lorsque le dépo- « sant veut effectuer le retrait de tout ou partie des sommes « qu'il a placées dans l'établissement dépositaire, il peut donner « une quittanceetrecevoir son argent. On appelle cela en France, « un chèque. Il peut aussi avoir des paiements à faire, vouloir « déléguer à un tiers tout ou partie des sommes qui sont dépo- « sées chez le banquier. Il remet alors à ce tiers ou un reçu « signé à l'avance par lui, ce qui est la forme la plus usitée en « France, quoique la plus imparfaite, ou bien il peut remettre
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ce tiers un mandat opérant délégation sur la caisse dépo- « sitaire et permettant à ce tiers de retirer la somme déléguée « par le déposant. Ce mandat est la forme supérieure et per- « fectionnéedu chèque. Le chèque peut donc être défini- l'écrit « qui sert à effectuer et à constater, soit au profit du déposant « soit au profit d'un tiers délégué, le retrait de tout ou partie' « des sommes déposées en compte courant. Voilà le chèque '. » Danmon le définissait de la manière suivante : « Un particulier remet à une banque de dépôt tous les capi- « taux qui attendent un placement et toutes les sommes d'ar- « gent qui servent à ses besoins journaliers. La banque de « dépôt lui ouvre un compte courant jusqu'à concurrence « des sommes qui lui ont été confiées, et tant qu'il laisse en « dépôt lui bonifie un intérêt plus ou moins élevé. Le déposant « reçoit deux carnets, l'un appelé carnet de compte et l'autre « carnet de chèques ou chéquier.
« Le carnet de compte est destiné à constater jour par jour,
< opération par opération, le mouvement du débit et du crék dit du compte courant. Le carnet de chèque se compose de « feuillets divisibles en deux fractions l'une destinée à être « détachée et mise en circulation, l'autre qui doit être attachée ■ au carnet pour former souche. C'est la fraction détachée
lu'on appelle chèque. Le déposant a-t-il un payement à faire l détache un feuillet du chéquier, il y inscrit la somme dont
< lu banque aura à débiter son compte, et il remet ce feuillet "u chèque à son créancier, qui le remet à la banque de dépôt. » (Moniteur du 26 mai 1864.)
Dans une substantielle étude, M. Dufour avocat à la cour
mpenale à Paris, s'exprimait ainsi :
« Je relisais l'autre jour une fois de plus ce passage qui est le "iné profond d'un livre de génie : les lois sont les rapports
-essaires qui dérivent de la nature des choses, et dans ce sens