‹ Documents pour servir à l'histoire de l'évolution des effets de commerce et notamment de la lettre de changeChapitre 77 sur 124 · Chapitre 1. — Qu'est-ce qu'une banque · texte numérisé non relu

Chapitre 1. — Qu'est-ce qu'une banque

Chapitre 2. — Qu'est-ce que le système anglais des payements par chèques ?

Chapitre 3. — Quel est le système de virement dans les établissements dits clearing-houses ?

Conclusion.

De ce mémoire nous extrayons les passages suivants :

Les caractères distinctifs de cet effet (le chèque) se résument ainsi ;

1^ Le chèque est une traite sur le banquier qui n'est pas susceptible d^acceptation. :

2" Il est toujours payable à vue.

3' Il n'exige ni endossement, ni acquit ; le simple fait que le chèque se trouve entre les mains du banquier est la preuve que celui-ci en a payé le montant.

4' Il est payable purement et simplement au porteur, c'est-à-. dire à la personne par laquelle il est présenté, sans aucune r|uestion ni recherche.

Il y a quelque temps les employés des banquiers chargés le les représenter au bureau de virement adoptèrent l'usage récrire les noms de leurs patrons sur les chèques qu'ils ivaient à présenter. L'objet de cette pratique était de consater de la part de quel banquier les chèques étaient présenés. On trouva de grands avantages à ce procédé, et il conluisit à un autre usage, savoir, que les personnes qui rece- 'aient un chèque en payement, écrivaient sur le corps du chè-

Mémoire sur la nécessité d'introduire en France les banques de dépôts, lièques et les virements de chèques d'après la méthode anglaise. Paris, (Cette brochure se trouve à la Bibliothèque nationale sous la cote ^.464.)

que le nom du banquier à qui elles désiraient que le montant fût payé.

Les banquiers sur lesquels le chèque était tiré reconnaissaient la barre et l'inscription du nom du banquier porteur du chèque, comme l'indication du titre de propriété de celuici ; et quoique le chèque fût encore libellé payable au j)orteur, l'inscription du nom d'un autre banquier sur le corps du chèque n'en était pas moins considérée comme la preuve que celui-ci en était le véritable propriétaire. Tout d'abord, et pendant longtemps, on résista à l'application de cette pratique ; mais à la longue, on y trouva tant d'avantages qu'elle est maintenant devenue générale. On se contente même, à présent, de faire deux barres sur le corps du chèque, et d'écrire entre ces deux barres et à l'extrémité de l'espace qu'elles comprennent les mots : et C'®, laissant une place libre pour que le nom du banquier qui doit recevoir soit inscrit avant que le chèque soit présenté au banquier qui doit le payer. Ainsi, le chèque barré est devenu maintenant un effet reconnu dans le commerce et dans l'ensemble des affaires.

Le chèque ainsi barré peut passer de main en main jusqu'à ce qu'il soit présenté pour le payement ; à condition toujours, que, dès qu'il est présenté, il le soit par quelque banquier dont le nom est alors inséré avant les mots et C"^.

Cette condition donne une grande sécurité en cas de perte, de vol ou de contrefaçon d'un chèque ; car le chèque ne peut être payé que par un banquier...

Jusqu'en 1839, c'était l'usage de payer les différences en billets de banques. Les banquiers ont tous peu à peu adopté l'usage d'avoir un compte courant avec la Banque d'Angleterre et leurs soldes sont maintenant réglées par chèques tirés sur cet établissement. Ainsi donc, actuellement tous les payements et virements s'effectuent sans une pièce de monnaie ni une seule haute note.

En 1856,1e chiffre des transactions s'est élevéà37.500. 000,000.

L'État profite de la masse de capitaux rendue disponible par l'opération des virements de chèques, et qui vont naturelle^ ment chercher leur remploi dans les fonds publics.

Le commerce général du pays profite par l'augmentation du capital qui reste disponible pour les arts et les manufactures... Il semble désirable qu'il soit fait en France un effort pour l'application des mêmes principes. Les Français disent souvent : l'habitude de déposer de l'argent chez les banquiers et d'en disposer en tirant des chèques, n'est pas dans nos mœurs.

J^dette observation est vraie... Eu tous cas, il semble dési- ^ftle qu'un effort soit tenté en France. Le meilleur moyen ^pa évidemment de développer l'industrie des banquiers, et surtout de faire de cette industrie une profession aussi déterminée, aussi spéciale que celle du négociant, du médecin, du légiste.

Ce mémoire eut un certain retentissement et le fameux économiste, Michel Chevalier * fut chargé de l'étudier. Son rapport est le développement du Mémoire et conclut ainsi : « La France en s' appropriant le système des Banques nouvelles de l'Angleterre pourrait économiser sur la masse de sa monnaie une somme d'un milliard et peut-être davantage, mais il y faudrait le concours sérieux du public. Hors de là, il n'y a rien à espérer. Mais pourquoi le public refuserait-il son concours * ? »

1. On connaît l'importance du rôle de Michel Chevalier (1806-1879) comnij économiste. Il occupa en 1841 la chaire d'économie politique au Collège de France en remplacement de Rossi. Ses travaux le désignaient tout particulièrement pour étudier une question de ce genre.

2. Michel Chevalier. Rapport sur un écrit intitulé: Mémoire sur la nécessité d'' introduire en France les Banques de dépôts, les chèques et les virements de chèques, d'après la méthode anglaise. Paris, 1861.

Ce rapport figure dans la collection des séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques, Jnstitut impérial de France, 1861, 2« trimestre, 20« année, t. VI, LVI» de la collection.

Il se trouve à la Bibliothèque nationale sous la cote 8°, R. 88,

C'est la loi de 18G5 qui a déterminé en France les premiers effets du chèque ^

Le chèque sert, sous la forme d'un mandat de paiement au tireur, à effectuer le retrait à son profit, ou au profit d'un tiers, de tout ou partie des fonds portés au crédit de son compte chez le tiré, et disponibles.

C'est la définition qui fut adoptée par le Conseil d'Etat.

La loi est spéciale au chèque sous la forme d'un mandat et néglige entièrement le chèque sous la forme d'un récépissé.

Le texte présenté par le gouvernement énumérait l'un comme l'autre et l'exposé des motifs disait : « Cette disposition s'explique d'elle-même. La faculté de créer le chèque sous toutes les formes ne peut manquer d'en faciliter l'émission, en permettant aux uns de choisir le mode qui présente le plus de garanties ; à d'autres, celui qui offre le plus de sécurité ; à d'autres enfin, celui qui permet le moins de faire circuler leur signature. »

La commission du Corps législatif n'a pas été de cet avis.

Le projet de loi, dit le rapport, laissait la faculté de donner au chèque la forme soit du mandai de paiement, soit du récépissé. La commission revenant à l'idée qui avait inspiré le premier projet de loi soumis au Corps législatif, a cru devoir se borner à la forme du mandat de paiement. L'option laissée entre le mandat et le récépissé, n'offre à son avis aucun avantage et présente divers inconvénients. Le récépissé constitue un mensonge commercial, puisqu'il est émis, non après l'encaissement effectué, mais avant même que le tiré connaisse l'ordre de paiement.

1. En Angleterre, le chèque est régi actuellement par la loi de 1882 qui n'a guère fait que consacrer d'anciens usages et réunir les dispositions de détail. Le chèque est d'après la disposition de la loi anglaise une lettre de change tirée h vue sur un banquier.

Il est depuis 1865 soumis à un droit de timbre d'un penny identique au droit qui frappe les lettres de change payables à vue.

La coexistence, dans les usages, de deux titres si différents, amènerait en outre des complications, et créerait bien certainement des difficultés.

La forme du récépissé ne peut d'ailleurs s'accorder avec les immunités que le projet de loi accorde aux chèques : j Comment peut-on faire entrer le nom du bénéficiaire dans

un récépissé ?

Comment appliquer à ce titre la faculté d'être transmissible par voie d'endossement ?

Comment le faire protester en cas de non-paiement ?

Les législateurs qui n'admettaient pas sans une certaine crainte l'introduction d'un effet de commerce nouveau et soumis à une législation privilégiée n'étaient pas désireux de lui permettre d'adopter des formes trop variées, et leur désir était de voir choisir un seul et unique type.

« Nous n'avons pas parlé du récépissé, disait Pouyer-Quertier au Corps législatif. Il reste dans la situation où il se trouve actuellement.

« Mais soyez convaincus que sous la loi actuelle, le récépissé disparaîtra rapidement pour faire place à un instrument qui donne toutes les garanties, toutes les sécurités voulues et permet des compensations que vous n'obtiendrez jamais par les autres systèmes et les autres instruments de crédit, de circulation ou de paiement ^ »

La définition du chèque donnée par la loi a été critiquée vivement, mais la rédaction a été maintenue sur l'observation que chacun sachant parfaitement à quelle espèce d'écrit s'ap- )liquait la loi, la définition du chèque ne saurait être un sujet le contestation devant les tribunaux ^

Le chèque ne doit avoir qu'une seule forme, celle de maniât de paiement.

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