Séance du Corps législatif du 23 mai
2. FoRCADB DE LA RoQUEFTs. Gopps législatif. Séaacôdu 5 mai 1865.
En s'abstenant de régler le chèque-reçu depuis longtemps usité, on a refusé, à plus forte raison, d'appliquer les dispo sitions de la loi au chèque conçu sous forme de lettre ou sous toute autre que celle du mandat. On a voulu, sans doute, donner à l'émission et à la transmission des chèques toutes les facilités possibles, mais on a voulu, en même temps, conserver à la perception de Timpôt sur les effets de commerce de vraiesj et sérieuses garanties. Comme le point de départ du projet, a, dit Darimon, rapporteur, est une question fiscale, la préoccuf pation des intérêts du trésor se reproduit nécessairement dan{ la plupart de ses articles et tient la première place dans 1( projet ^
Comme nous Tavons dit, l'organisation du chèque a été codi fiée par la loi du 14 juin 1865 ^.
Dès son début, le chèque répondait à Fidée de monnaie dî papier, et la jurisprudence a rapidement fortifié cette théorie| en facilitant de toutes les façons sa circulation :
La nécessité de la date en toutes lettres n'est sanctionnée par Tarticle 6 de la loi de 1874 que pour les chèques tirés de place en place ; elle n'a point de sanction, et par suite, ell( n'est pas observée pour les chèques tirés sur la même placej
Le chèque, comme la lettre de change, doit indiquer \i somme à payer, mais il ne doit pas contenir la mention de h valeur fournie.
Le banquier qui paie un chèque tiré sur lui est présumé avoir eu provision préalable. En conséquence, il est tenu, s'il veut réclamer au tireur le remboursement dudit chèque, d(
1, Alauzbt. Appendice an commentaire du Code de commerce et de U législation commerciale. Paris, 1865.
2. La loi du 14 juin 1865 sur les chèques comprenait 7 articles.
La loi du 19 février 1874 est venue la compléter en abrogeant Tarticle 6 en complétant l'article 5 et en ajoutant les articles 7 (nouveau) 8 et 9.
La loi de 1871 avait abrogé Tarticle 7 ancien, disant : « Les chèques son exempts de tous droits de timbre pendant dix ans a dater de la promulga tion de la présente loi. »
faire tomber cette présomption en fournissant la preuve contraire, à savoir la preuve que les fonds ayant servi au paiement provenaient des deniers propres du banquier et n^avaient constitué que des avances de sa part (Cassât., 25 mai 1891). Le chèque, nul en tant que chèque, peut valoir comme letde change, à la condition toutefois de contenir toutes les mentions requises par Tarticle 110 (Cassât., 12 mai 1885).
Avant la loi de 1865, on discutait la question de savoir si le chèque-récépissé devait être assimilé au chèque-mandat, notamment au point de vue de la transmission de la propriété de la provision.
■ij^our ^affirmative : Paris, 3 mars 1864 et note Labbé.
^^our la négative : Cass., 29 juillet 1858.
^BLujourd'hui la jurisprudence décide d'un façon constante
^B le chèque-récépissé n'est pas régi par les lois de 1865 et
Jugé en ce sens, que Fécrit sous forme de récépissé remis à un tiers pour toucher à jour fixe le montant de ce récépissé chez un négociant, débiteur du remettant, n'offre les caractères ni d'un chèque proprement dit ou d'un billet au porteur, dont la propriété peut se transmettre par la seule tradition, ni d'un titre de créance transmissible par la voie soit de l'endossement, soit du transport ordinaire. Il constitue uniquement un mandat donné à l'effet de toucher une somme appartenant au mandant, et dès lors ce mandat prend fin par la faillite du remettant ou mandant *.
On le voit les ressemblances du chèque avec la lettre de change sont nombreuses, mais le chèque-récépissé est resté en dehors de la codification.
* Le chèque est de l'argent comptant, disait Pouyer-Quer-
1. Cass., 14 mai 1872. Paris, 2 décembre 1867. — Orléans, 30 août 1871. — Trib. comra. Nantes, 6 juillet 1867. Sic. — Lyon-Gaen, Renault, Bédarride.
Contra. Chartenet, p. 67. Nouguier, 13 itel.
tier au Corps législatif, c'est du numéraire immédiatement disponible, parce que c'est un moyen de créer les banques de dépôt, ces établissements si précieux dont il faut encourager par tous les moyens le développement en assurant leur sécurité. »
Quant à la forme du chèque, les différences avec la lettre de change sont importantes car on a enlevé dès le début au chèque, tous les éléments parasites qui alourdissaient la lettre de change.
Dans le chèque ; î
Pas de remise de place à place ; !
Pas d'acceptation; ■
Pas de valeur fournie ; ]
Possibilité de créer l'effet payable au porteur.
La pleine propriété s'en transmet par endossement en blanc.
L'émission ne constitue pas un acte de commerce.
« Le chèque, dit de Lavenay, est un instrument de liquidation qui n'est pas seulement employé dans les habitudes dui commerçant; il est employé aussi comme mode de paiement dans les habitudes des simples particuliers.
« Toute personne peut payer un fournisseur pour une livraison quelconque par un chèque.
« C'est, il est vrai, une dérogation à la présomption qui fait considérer comme opération de commerce toute remise d'argent de place en place, mais c'est une dérogation qui a été faite intentionnellement en faveur de l'institution des chèques *. >
« Je n'hésile pas, dit Rouher, à affirmer que dans l'émis- î sion et l'acceptation d'un chèque, il n'y a pas, à proprement parler un contrat de change. Il n'y a pas ce qui est le caractère fondamental et essentiel de la lettre de change et de la juridiction commerciale. »