‹ Documents pour servir à l'histoire de l'évolution des effets de commerce et notamment de la lettre de changeChapitre 80 sur 124 · Le Meucieo. Etude sur les chèques. Paris · texte numérisé non relu

Le Meucieo. Etude sur les chèques. Paris

2 Suivant Tlnller, le chèque ne réalise sa fonction économique que s'il ioit aboutir dans un Etat à une économie de numéraire par la pratique perrévérante des virements. Il faut que les chèques se concentrent entre les nains des banquiers activement et passivement pour que ce résultat se proluise. Nulle autre profession que la banque n'est en mesure de procurer la iquidation des engagements exigibles sans le secours de la monnaie. Unchè- 'ue émis sur un non banquier sera tôt ou tard soldé en argent, et tôt plutôt ue tard à cause do la précipitation que mettra le porteur à le présenter à encaissement.

(Thaller. Communication sur le chèque en Autriche. Bulletin mensuel de i Société de législation comparée, février 1910.)

D'après M. Bellom, la loi devrait donner au tireur le droit d'interdire le

aiement du chèque en espèces « Ce droit doit même être étendu à tout

Klosseurct au bénéficiairo. Il suffit qu. le tireur, qu'un endosseur ou que

-eficiaire inscrive au recto du chèque la mention : à porter en compte.

^ u sorte, l'économie du numéraire est réalisée : en même temps, le chè- Je est garanti contre le vol, puisque pour tirer parti du chèque, le déten- Troullicr .,.

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eri autorisant sa création au porteur et en ordonnant soi paiement à vue. Il a compris le grand rôle qu'il était appela à jouer et ne lui a même pas composé certaines règles anodai-. ses restrictives.

Le chèque est un instrument de paiement et non un instru' ment de crédit *.

La loi de 1805 (art. 4) décide que les dispositions du Code de commerce relatives à la garantie solidaire du tireur et des. endosseurs, au protêt et à Texercice de Faction en garantie ea matière de lettre de change, sont applicables aux chèques.

Le porteur d'un chèque a, dès le jour de la création du( chèque, un droit absolu de compter sur une provision, non pas seulement future, mais actuelle, mais préalable.

Grâce à la doctrine qui fait passer la propriété de la provision sur la tête du porteur, Ton peut dire que le chèque, c'est de Targent.

Si le chèque est un merveilleux instrument, il présente auss des dangers. En recourant aux chèques pour ses paiementi

leur doit être soit titulaire d'un compte en banque, soit uni par des relations avec le titulaire d'un tel compte. »

(Observations de MM. BcUom, Bottenheim, E. Cartier et G. Lacoin sur la législation du chèque.)

{Bulletin mensuel de la Société de législation comparée, mars 1910.)

Ces théories si séduisantes qu'elles puissent paraître sont en oppositior complète avec ce que disait Pouyer-Quertier : « Le chèque, c'est de l'ar gent. » Au point de vu3 pratique, si lo porteur d'un chèque ne peut facilement et rapidement le transformûr en argent complant, la fonction de c( papier sera complètement modifiée. On ne voit pas non plus comment pourr; être conservé le chèque au porteur. Quant à la question du vol, il sembh que le système qui consiste pour éviter le vol à empêcher d'en payer h montant rencontrera de légitimes objections. Le chèque barré paraît ai point de vue de la sécurité donner toutes les satisfactions. Le grand avan tage du chèque ne résidc-t-il pas en ce qu'il est un ordre sur une provisioi disponible ? N'est-cj pas pour cela qu'il a été créé et y a-t-il lieu de cherche à le faire sortir do la voie primitive en changeant totalement son objet ?

1. M. Biot, greffier du tribunal de commerce de Bruxelles, définit le chè que : « Un mandat, transmissible par voie d'endossement qui constitue u litre de paiement au comptant et à vue sur fonds disponibles. »

on doit veiller à ne pas subir les entraînements qui résultent de cette pratique pour les personnes insouciantes.

Les établissements où Ton a des valeurs en dépôt ont pris rhabitude de payer les chèques de leurs déposants, même quand la provision, c'est-à-dire les sommes disponibles à leur compte, est insuffisante. On veut faire honneur à leur signature.

Cela ne laisse pas que d'avoir des inconvénients en engageant ainsi le client dans des sortes d'emprunts subreptices qui peuvent grossir et qu'il acquitte ensuite par des ventes de titres, ce qui mène à l'appauvrissement.

Avec les chèques payés même sans provision, on n'a plus aucun frein *.

Toute loi nouvelle avec ses avantages amène des inconvénients, et il est bien évident que la facilité donnée aux papiers représentant une monnaie peut conduire à des dépenses inutiles. C'est là une question d'économie politique dont l'étude sort de notre sujet.

Ce qu'il faut constater, c'est l'amélioration constante apporléo dans tous les pays pour remplacer les paiements en numéraire.

Nous indiquerons à ce propos les quelques législations suivantes : La loi belge du 20 juin 1873 ne définit pas le chèque. Elle se borne à en déterminer la forme, les mentions, le délai de paiement, les devoirs du porteur, et la responsabilité fiscale du tireur en cas d'absence ou d'irrégularité de date, ainsi que la responsabilité fiscale et pénale de celui qui dispose sans provision préalable.

En Espagne, le Gode de commerce de 1885 définit le chèque (l'art. 534).

Le Code de commerce portugais de 1888 ne le définit pas. Le Code de commerce mexicain (art. 557) dit que les chèques ne sont pas susceptibles de protêt.

'.e Code de commerce argentin n'admet pas le chèque hors

Paul Leroy-Beaumeu. Uart de placer et de gérer sa for lune, V

'ans. 1905.

la nation, et le réglemente très sévèrement à Tintérieur K En Allemagne, la nouvelle loi sur les chèques est entrée en vigueur le 1" avril 1908.

D'après cette loi, le chèque doit porter dans le texte la désignation check ou s'il est émis Cn langue étrangère, une mention analogue dans la langue respective ;

La demande du tireur au tiré de payer de son avoir ou contre avoir.

La signature du tireur.

Le lieu et la date de rémission.

La loi interdit la stipulation d\in terme de paiement, tous les chèques étant payables à vue.

L'indication d'un terme de paiement ôte au chèque le caractère du chèque.

Peuvent figurer comme tirés d'un chèque (en dehors de personnes juridiques, caisses d'épargne, sociétés coopératives .. ou institutions soumises au contrôle de l'Etat) les maisons de commerce enregistrées auprès du tribunal comme s'occupant professionnellement d'affaires de banque.

Sont seuls exempts du timbre, les chèques répondant à ces différentes prescriptions.

Tous les autres chèques sont passibles du timbre proportionnel notamment ceux mis en circulation avant la date d'émission indiquée dans le texte.

Il sera dorénavant très important de surveiller les prescriptions relatives au délai de présentation du chèque.

Le délai durant lequel le chèque doit être présenté au tiré est fixé comme suit :

i** A dix jours pour les chèques émis en Allemagne sur l'Allemagne même.

2» A trois semaines pour les chèques émis dans les autres pays européens à l'exception de l'Islande et de l'archipel de Féroé.

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