‹ Documents pour servir à l'histoire de l'évolution des effets de commerce et notamment de la lettre de changeChapitre 82 sur 124 · V. aussi : Kuhlenbek. Der Check, Leipzig · texte numérisé non relu

V. aussi : Kuhlenbek. Der Check, Leipzig

Hblding. Der Scheckverkehr nach dem neuen Rechl, Stuttgart, 1908.

ELa loi allemande du il mars 1908 sur le chèque. {Revue de roil compare, année 1908, Bruxelles.)

seule et môme personne et plusieurs comptes aux commerçants qui ont une maison principale et des succursales.

Toutes les classes de la population et tous les milieux économiques peuvent donc participer au service des chèques et des virements postaux.

L'avoir d'un titulaire de comptes est formé :

a) Par les versements en espèces;

b) Par les virements (transferts d'autres comptes). | L'avoir en compte est illimité.

L'institution semble fonctionner à la satisfaction générale du pays *.

Ajoutons que les participants au service des chèques postaux peuvent aussi utiliser leur compte de chèques pour effectuer des virements sur l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et la Belgique ainsi que des paiements en Grande-Bretagne et en Irlande.

L'Administration des postes est responsable de la perte ou du retard de montants de chèques postaux dans les limites fixées par la loi sur les postes suisses.

Aux Etats-Unis les banquiers et établissements de crédit délivrent des carnets de chèques comme de véritables marchandises. Ces carnets sont assortis de mandats de diverses valeurs au choix de l'acheteur.

Certaines maisons de banque font même des annonces au sujet de ces carnets qu'elles vendent à toute personne, puisqu'ils représentent des sommes payées à l'avance ^

1. Tous les renseignements sur le fonclionnement sont contenus dans le Guide pour les tUiilaires de comptes publié par la Direction générale des portes suisses.

Service des chèques et des virements postaux. Édition de mars 1911.

2. Nous relevons dans la Revue anglo-américaine, The Cenliiry Magazine chrislmas numher, Decembor 1911, la réclame suivante :

€ Tear out a Chèque

Pay your bill

Before starting on a trip Abroador in America,buy a supply of « A-B-A»,

En France, le mouvement des chèques se développe chaque jour, et la loi du 30 décembre 1911 règle d'une façon précise le <\ chèque barré » ^

Chèques from your bankcr. To pay a bill, take a choque from the Tvallet, counter-siga it and tender as money,

American Bankers Association Travelers Chèques arc receivcd at par in most countries and the rest at -London or N. Y. oxchange rater, in payment for hôtel service and other travel expensos, and by the U. S. Government for Gustoms Duties.

They arc safe, handy,negotiable at any timc and everywhere.Take a few

II, $ 20, $ 50 and % 100 chèques en your next trip. /"rite for information as to where thèse chèques, may be obtained in your nity and interesting booklet « the chèque to carry when travcling ». uy them from your own Banker or if he cannot supply them apply to kers Trust company New-York city.

La loi concernant les chèques barrés est ainsi formulée : rticle premier. — La loi du 14 juin 1865 est complétée par les dispo- )ns suivantes :

rt. 8. — Le chèque traversé de deux barres parallèles ne peut être présenté au payement que par un banquier ; il ne peut être tiré que sur un banquier.

Le barrement peut être effectué par le tireur ou par un porteur. Art. 9. — Le barrement peut être général ou spécial. Le barrement est général, s'il no porte entre les deux barres aucune désignation ou seulement la mention « et compagnie ». Il est spécial, si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres. Le barrement général peut être transformé en barrement spécial. Le chèque à barrement spécial ne peut être présenté au paiement que par le banquier désigné. Toutefois, si celui-ci n'opère pas l'encaissement lui^ même, il peut se substituer un autre banquier.

Il est interdit au porteur d'effacer le barrement, ainsi que le nom du banquier désigné.

Art. 10. — Le tiré qui paye le chèque barré à une autre personne qu'un banquier si le barrement est général, ou à une personne autre que le banquier designé, si le barrement est spécial, n'est pas libéré.

Art. 2. — Le paragraphe 2 de l'article 5 de la loi du 19 février 1874 est V. empiété par la disposition suivante :

« Toutefois, en ce qui concerne les chèques remis par un banquier à une chambre de compensation, il suffira d'apposor sur le chèque un simple cachet à date avec la mention : « compensé », Fait à Paris, le 30 décembre 1911, Fallières, président de la République ; Couyba, ministre du Commerce et.

Ce chèque barré a été en France Toccasion de discussions multiples et de nombreux projets. Certains auteurs ont envisagé le chèque barré comme une véritable révolution sociale. Il nous semble impossible de ne pas mentionner les travaux très spéciaux de M. Ernest Grillon sur la matière, travaux qui envisagent ce nouvel instrument au point de vue social. Ce sont là des études d'économie politique.

M. Ernest Grillon a envisagé 10 résultats spéciaux.

1° Diminution des impôts. Leur rentrée sans fraude et sans frais. \

2° Suppression des banques exploitant le crédit ; \

3" Gratuité des emprunts d'État ;

4° Extinction de la dette publique ;

5° Diminution des crimes et des vols.

6° Suppression des pertes faites par tous, à la suite des faillites actuelles;

1" Diminution des tribunaux.

8° Disparition du numéraire, la fin des pertes occasionnées par Tachât des métaux or et argent, et des gains illicites donnés aux monnajeurs financiers.

9' Augmentation des bénéfices du travail par la suppression du loyer des capitaux.

10^ Mise en main gratuitement à tous de l'instrument de travail.

« Supposons, dit-il, qu'il existe un caissier unique à qui tous les acheteurs vont porter le même jour le montant de leurs achats au lieu de le remettre à leurs vendeurs. Le lendemain, les vendeurs vont chez le caissier toucher le montant de leurs ventes. Cette caisse peut être considérée comme la caisse de tout le monde, et quand le vendeur va toucher sa facture, il n'est pas payé avec l'argent de son acheteur qu'il

de l'Industrie ; Klotz, ministre des Finances ; J. Gruppi, garde des Sceaux, ministre de la Justice.

!^re (

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connaît pas, mais avec l'argent de tout le monde ; quand la caisse est vide, tout le monde est payé...

Iiu'est-ce qu^un comptable unique? C'est le comptable de t lé monde. Qui Ta investi de cette fonction? L^État agist pour le compte et avec l'assentiment de tous. ]lonstatée sur le livre officiel du comptable, la fortune résulte des ventes faites à tout le monde par tout le monde, mais que personne n^a pavées.

Elle est donc restée entre les mains de tout le monde qui le y||mt à volonté à la disposition de son propriétaire. ^H)es articles dans les revues d'économie politique ont été ^Kts en réponse aux théories énoncées par M. Grillon. Il nous a paru intéressant de le mentionner *.

De même, les travaux d^Aucuy et de Solvay méritent de retenir Tattention.

La question des compensations est très longuement développée dans Les systèmes socialistes d'échanges ^

Au chapitre du « comptabilisme social », sont énoncées des théories séduisantes. C'est, dit Tauteur, un système de substitution du crédit à la monnaie, h' auteur commence d'ailleurs par rappeler les travaux de M. Solvay, membre du Sénat belge, et cite le recueil des notes intitulé Notes sur le productlmsme et le comptabilisme publié en 1900 à Marseille. Les trois caractères du comptabilisme social sont : 1° La centralisation chez un banquier ; 2° La centralisation des fonds :

1, Voir à ce sujet :

EnNEST Grillon. La question sociale Le chèque barré, Paris, 1890. E. Grillon. Une nouvelle institution financière française. Réponses aux ues du livre le « Chèque barré ». Paris, 1895. is. Le Chèque barrée Paris, 1909. essacfer de Paris, 3 octobre 1890 (signé E. Juge). Monde économique, 4 avril 1891 (signé. Baurepairc). Journal des économistes, juin 1891 (signé G. du Puynode).

2. Marc Aucuy. Les systèmes socialistes d échanges, Paris, 1908.

Mesi

3" L'adoption de Tétalon de la valeur.

« Payer quelqu'un en monnaie, c'est, en principe, se priver au profit d'un autre, d'un certain pouvoir que l'on possède, ce pouvoir est représenté par de la monnaie. La monnaie est un pouvoir de bien en même temps qu'un procédé de paiement.

« Pour effectuer des paiements sans monnaie, il faudrait faire! passer de l'un à l'autre, par simple écriture, \q pouvoir du bien dont on serait possesseur.

« La fortune elle aussi, est un pouvoir de bien, puisqu'eni la gageant, en tout ou en partie, on obtient de la monnaie.

« Pour effectuer un paiement, on pourra gager directement sa fortune au profit d'un tiers ; dès lors, celle-ci aura le pouvoir de bien actuel, et la nécessité de l'emploi de la monnaie comme outil de transaction disparaît.

« Le comptable est chargé de recevoir les fortunes ou fractions de fortune en gage ; de délivrer des bons à payer, etc.

« Il faut insister sur ce fait essentiel que le comptabilisme I n'est lui-même qu'un mode de paiement.

« Bien compris et bien appliqué, mis facilement et avec certains avantages à la portée de tous, il facilitera les transac-| tions pour Yépargne de la monnaie et conduira progressive^ ment à l'application intégrale qui entraînera la suppression de la monnaie. »

Nous reproduisons les conclusions de M. Aucuy ; « En ce qui concerne la monnaie métallique, elle reste essentiellement l'instrument nécessaire des échanges. C'est à son profit que l'évolution s'est toujours faite et elle ne cesse pas d'être l'intermédiaire indispensable, quand, enfouie dans les caves d'une banque, son ombre circule de par le monde. Qu'à différentes époques des erreurs aient été commises et qu'une trop grande disproportion entre l'encaisse des banques et le papier émis par elle ait en pratique, et pour un moment, compromis le remboursement des billets en monnaie, il n'en résulterait

qu'une chose ; la démonstration d\me faute de la part des banques.

« 11 n^en résulterait pas la preuve de l'inutilité de la couverture monétaire puisque c'est Tabsence de cette couverture qui déchaîne la crise...

« La monnaie métallique, indispensable comme intermédiaire des échanges, constitue en outre, à titre d'étalon des valeurs, par le mécanisme des prix, l'instrument le plus sûr de l'équilibre économique...

« En ce qui concerne le crédit, nous concluons en disant que son organisation commerciale est la seule qui offre une réelle sécurité. Qu'il se fasse sur garanties réelles ou personnelles, le crédit ne peut être donné à coup sûr que par un intermédiaire intéressé à ne pas perdre et qui prend dès lors, d'extrêmes précautions .. »

On le voit, l'étude des chèques, des virements et du chèque barré a donné naissance à une littérature abondante et à l'étude de questions non seulement économiques mais aussi sociales.

Cela se conçoit d'autant mieux qu'il s'est produit une grande transformation dans les affaires en général^ et dans les banques en particulier. Les établissements de crédit se sont multipliés tandis que les banques locales diminuaient en importance et en nombre.

8 Avec l'augmentation des dépôts de fonds, la pratique des virements s'est généralisée. Les chèques semblent appelés à -nplacer dans un très grand nombre de cas les effets de comrce habituellement employés jusqu'ici. Comme en Angle- ' rre, beaucoup de maisons en France refusent maintenant l'accepter des lettres de change tirées sur elles, et stipulent |ii'elles paieront à l'échéance par un chèque. Cette pratique peut causer de grands déboires au commerçant dont les fonds =>ont limités.

Il n'a plus de bordereaux à faire escompter, et il se trouve

dans cette situation étrange que plus il fait d'affaires, plus ; peut être gêné.

En effet le développement de sa vente a pour résultat d l'obliger à fabriquer ou à acheter davantage, le paiement dei marchandises qu'il vend n'étant pas fait au comptant, il lu] serait utile d'escompter des valeurs à échéances variées créée sur ses clients.

Du moment où le chèque remplace la lettre de change, 1| commerçant ne peut plus remettre d'effets à l'escompte.

Les grands établissements ne consentiront pas à faire ai avances sans une couverture, et ce changement d'habitude dans la manière de régler peut apporter une certaine pertui bation dans les affaires.

La question est particulièrement grave en France où le banques régionales et locales cèdent de plus en plus le paj aux succursales des grands établissements qui ne pratique que dans une mesure très restreinte le découvert accordé ai clients.

'ommaire. — La loi du 7 juin 1894, — Travaux préparatoires. — La lettre de change instrument de crédit comme le billet à ordre. — La base en est la créance actuelle ou future contre le tiré. — Elle doit pouvoir dans une certaine mesure servir de monnaie.— Suppression nécessaire des éléments parasites. — Elle se rapproche du billet de banque .

La loi du 3 juin 1894 {Officiel du 8 juin 1894) a supprimé e Tarticle 110 du Gode de commerce, la disposition exigeant iûur la validité de la lettre de change qu'elle fût tirée d'une lace sur une autre place. Cette réforme était demandée depuis jngtemps par le commerce français et elle avait Tappui de tou- 3S les chambres de commerce sans exception *.

Le texte était ainsi libellé :

Article unique. — Les articles 110, 112 et 632, Gode de comlerce sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 110. — La lettre de change peut être tirée sur la même lace ou d'un lieu sur un autre.

Art. 112. — Sont réputées simples promesses toutes les

tires de change contenant supposition soit de nom, soit de ualité.

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