Aucun délai ne pourra être accordé pour le paiement
17. Le porteur d'une lettre de change dans son action en recours, n'est pas tenu de respecter Tordre des endossements, ni aucun ordre quel qu'il soit.
18. Le protêt sera indispensable pour conserver le droit de recours sur une lettre de change dont l'acceptation ou le paiement auront été refusés.
19. Pour conserver le recours il j aura lieu de faire constater immédiatement le refus.
20. Le délai dans lequel devra être fait le protêt devra être augmenté en cas de vis major, du temps ayant causé l'empêchement, mais ne pourra cependant dépasser un délai court léterminé par le code.
21. Dans les duplicata aucune clause d'annulation ne devra tre insérée.
22. Un recours sera permis simultanément contre tous les )bligés au titre.
23. La caution indiquée sur une lettre de change [donneur ''aval) sera responsable avec celui qu'elle cautionne.
24. La capacité de l'étranger pour contracter par lettres de hange, sera régie par la loi de son pays. Un étranger qui fera n contrat de change, étant incapable de se lier dans son pays
ir un contrat de ce genre, sera tenu, s'il est capable de se ' r par un semblable contrat dans le pays où il aura contracté.
25. Le propriétaire d'une lettre de change perdue ou déduite, dûment protestée faute de paiement, a un droit, en ')unant caution, au paiement par l'accepteur, un endosseur
I conque antérieur à lui-même, ou le tireur. I. Les actions pour lettres de change contre toutes les par-
ties (accepteur, tireur, endosseurs et cautions) s'éteindron^l dix-huit mois après la date d'échéance.
27. Le terme lettre de change contiendra les Promissory'\ notes lorsque l'interprétation de ces papiers le permettra. Oni ne pourra faire entrer dans la législation des lettres de change] les Promissory-notes qui s'appliqueraient à des coupons dei^ chèques, etc.
Texte du projet d'une loi uniforme sur les lettres dé change et les billets à ordre, .
(Institut de droit international.)
Titre premier. — Règles générales.
Article premier. — Est capable de s'obliger par lettre del change ou par billet à ordre quiconque est capable de s'obliger par contrat.
Art. 2. — L'étranger incapable de s'obliger par lettre d< change ou par billet à ordre, en vertu de la loi de son pays.j mais capable d'après la loi du pays où il appose sa signature] sur la lettre de change ou sur le billet à ordre, ne peut pasj invoquer son incapacité pour se soustraire à ses obligations,
A ri. 3. — Les obligations résultant de la lettre de change ou du billet à ordre sont indépendantes les unes des autres! En conséquence, un débiteur par lettre de change ou par bil let à ordre ne peut invoquer les vices des obligations d'autreîj signataires du titre pour se soustraire à ses propres obligations
Titre 2. — Des lettres de change. — Section premièi — De la forme de la lettre de change.
Art. 4. — La lettre de change doit nécessairement contei| nir les énonciations suivantes ;
!•* La dénomination de Lettre de change^ Wechsel Cam\ biale, Lettera di cambio, Bill of Exchange, ou une expresj sion équivalente dans la langue dans laquelle elle est écrite
2* La somme à payer ;
3° Le lieu, le jour, mois et an où la lettre est émise ;
^" 4" Le nom de la personne à laquelle le paiement doit être
Iit ; 5° L'époque du paiement; j6*^ La signature du tireur ; •7° Le nom de celui qui doit faire le paiement ; 8° Le lieu du paiement.
Art. 5. — Si la somme à payer est écrite en toutes lettres et en chiffres, en cas de différence, on doit s'en tenir à la somme écrite en toutes lettres.
Si la somme est écrite plusieurs fois en toutes lettres, ou sieurs fois en chiffres, en cas de différence, on doit s'en ir à la somme la plus faible.
Art. 6. — La stipulation d'intérêts insérée dans une lettre change est réputée non écrite.
Art, 7. — La lettre de change peut être à l'ordre ou en eur du tireur lui-même.
Ile peut être émise aussi par ordre d'un tiers. rt, 8. — La clause à ordre n'est pas essentielle à la lettre change .
■ L'insertion de la clause non à ordre a pour effet d'interdire l'endossement.
Art, 9. — La lettre de change ne peut pas être payable par fractions et à plusieurs époques successives. Elle ne peut être payable que :
A un jour déterminé ; A vue ou à un certain délai de vue ; A un certain délai de date à partir de la création ; En foire ou dans un marché.
Art. 10. — Une croix ou toute marque autre que la signa-
rure apposée par le tireur ou par un endosseur sur la lettre
change n'est valable en droit de change {wechsel mœssig)
autant que l'engagement en résultant est certifié par un
e ou par un notaire.
Art. 11. — La lettre de change peut être tirée sur une
personne et être payable chez une autre. En l'absence de désignation spéciale relative au lieu du paiement, le lieu indiqué avec le nom du tiré est considéré comme lieu du paiement et en même temps comme domicile du tiré.
Art. 12. — L'écrit dans lequel manque une des énonciations présentes pour la lettre de change ne produit pas d'effets en vertu du droit de change, sauf les effets attachés aux obli gâtions d'après le droit commun, s'il y a lieu.
De même, les déclarations ajoutées à un tel titre (endosse ment, acceptation, aval) ne peuvent valoir comme obligations de change.
Art. 13. — Le défaut ou l'insuffisance des timbres n'a pas pour effet d'enlever au titre la valeur d'une lettre de change. Section II. — Des obligations du tireur. Art. 14. — Le tireur d'une lettre de change est garant, par droit de change, de l'acceptation et du paiement. Section IIL — De V endossement.
Art. 15. — Le premier peut transmettre la lettre de change à un tiers par endossement. L'endossement porte la date, renonciation du nom de celui à qui il est passé et la signature de l'endosseur.
Art. 16. — L'endossement transmet à celui au profit de qui il est fait, tous les droits résultant de la lettre de change, notamment la faculté de la transmettre par endossement.
Avec la propriété de la lettre de change, sont transmises par Tendossement les garanties qui sont attachées à la lettre j c'est-à-dire les gages, privilèges et hypothèques, sauf pour l'acquisition de ces droits l'observation des conditions prescrites par la loi de la situation des biens.
Art. 17. — L'endosseur est garant envers tout porteur ultérieur de l'acceptation et du paiement de la lettre.
Mais si l'endosseur a ajouté à son endossement la mention sans garantie ou toute autre restriction équivalente, il n'est pas tenu en vertu du droit de change.
Art. 18. — L'endosseur peut interdire la transmission ultérieure de la lettre de change par les mots non à ordre ou par une autre expression équivalente.
Dans ce cas, l'endossement de la lettre ne peut pas valoir comme tel ; il n'est qu'une cession valable en vertu du droit civil, s'il y a lieu, ou sinon, ses effets sont seulement ceux d'une simple procuration.
Art. 19. — L'endossement peut avoir lieu valablement même au profit du tireur, du tiré, de l'accepteur ou d'un
Idosseur antérieur.
Art, 20. — L"endossement doit être écrit* soit sur la lettre, it sur une copie, soit sur une allonge attachée à la lettre , à la copie.
Art. 21. — L'endossement est valable, alors même que l'endosseur s'est borné à écrire son nom sur le dos de la lettre ou de la copie, ou sur l'allonge (endossemient en blanc).
Art. 22. — Tout porteur de la lettre de change a le droit de remplir les endossements en blanc qui s'y trouvent. Il peut aussi sans les remplir, endosser lui-même la lettre.
Art. 23. — Quand, à l'endossement, est ajoutée la mention pour procuration^ ou pour encaissement, ou pour garantie ou toute formule exprimant le mandat, l'endossement ne transfère pas la propriété de la lettre de change, mais il autorise celui au profit de qui il est fait, à toucher le montant de la lettre, à faire dresser un protêt et à signifier le refus de paiement au prédécesseur de son endosseur, à exercer les poursuites judiciaires pour le recouvrement de la dette, et à en toucher le montant. Le porteur est également autorisé à transmettre son droit «^ un tiers par un nouvel endossement de procuration, mais il ne peut consentir d'endossement translatif de propriété.
Art. 24. — Quand une lettre de change est endossée après l'expiration du délai fixé pour le protêt faute de paiement, celui au profit de qui elle est endossée, acquiert contre le tiré
les droits résultant de racceptation, et le droit de recours contre ceux qui ont endossé la lettre après l'expiration du délai.
Mais si, avant l'endossement, la lettre a déjà été protestée faute de paiement, le bénéficiaire de l'endossement n'a que les droits de son endosseur contre l'accepteur, contre le tireur et contre les endosseurs antérieurs du protêt. L'endossement a, dans ce cas, à l'égard de l'endosseur, les effets d'une cession.
Section IV. — De l'aval.
Art. 25. — Le paiement d'une lettre de change peut être garanti par un aval.
Art. 26. — L'aval est donné par un tiers, et doit être écrit sur la lettre de change.
L'aval est signé par le donneur d'aval avec son nom ou sa raison de commerce.
Cependant la simple signature apposée sur le recto de la lettre de change est suffisante pour produire l'engagement du donneur d'aval.
Art. 27. — L'obligation du donneur d'aval s'étend à tout ce que le porteur peut réclamer contre la personne pour laquelle la garantie est fournie.
Le donneur d'aval est obligé même en cas de nullité de l'engagement de celui pour lequel l'aval est donné.
Si la personne pour laquelle l'aval est donné n'est pas déclarée, il est censé donné pour l'accepteur, ou pour le tireur si la lettre de change n'est pas encore acceptée.
Le porteur de la lettre de change doit accomplir, à l'égard du donneur d'aval, tous les actes nécessaires à la conservation de son recours par droit de change contre la personne pour laquelle l'aval est donné.
Art. 28. — Le donneur d'aval qui paye la lettre de change échue, est subrogé dans les droits du porteur envers la personne pour laquelle l'aval a été donné, et envers les obligés antérieurSi
Section V. — De la présentation à l'acceptation et de l'acceptation.
Art, 29. — Le porteur d'une lettre de change a le droit de
présenter immédiatement à l'acceptation du tiré, et, faute l'acceptation, de la faire protester. Toute clause contraire à îe droit est nulle.
Les lettres de change payables en foire ou dans un marché 18 peuvent être présentées à Tacceptation et protestées faute 'acceptation qu'aux époques fixées par les lois ou par les usages qui sont en vigueur au lieu de la foire ou du marché.
La simple détention de la lettre de change confère le droit le la présenter à Facceptation et de la faire protester à défaut l'acceptation.
Art. 30. — La présentation à l'acceptation n'est pas obligatoire pour le porteur.
Néanmoins, si la lettre est payable à un certain délai de vue, si elle désigne un lieu de paiement autre que le domicile du pré, le porteur doit, à peine de perdre son recours fondé sur le droit de change contre les endosseurs et le tireur, présenter la lettre à Facceptation dans le délai fixé par celle-ci, ou, à défaut de fixation, dans le délai d'un an à partir de l'émission.
L'endosseur qui, sur une lettre de ce genre, a indiqué dans son endossement un délai pour la présentation, cesse d'être obhgé par droit de change, si la présentation n'a pas eu lieu dans le délai fixé.
Art. 31. — Si la lettre payable à un certain délai de vue n'est point acceptée, ou si le tiré refuse de dater son acceptation, le porteur doit, sous peine de perdre son recours contre les endosseurs et contre le tireur, faire constater sa présentation en temps opportun, au moyen d'un protêt fait dans le délai de la présentation.
Le jour du protêt est alors considéré comme jour de la présentation.
Art. 32. — Le porteur est tenu de laisser au tiré un délai de
24 heures pour délibérer sur racceplation delà lettre de change.
Art. 33. — L'acceptation doit être écrite sur la lettre de change. Elle ne peut pas être faite par acte séparé.
Art, 34. — Toute déclaration écrite sur la lettre de change et signée par le tiré vaut acceptation pure et simple, à moins qu'il ne soit dit expressément que le tiré n'accepte pas, ou qu'il n'accepte que sous certaines restrictions.
La simple signature du tiré apposée sur le recto de la lettre de change vaut acceptation pure et simple.
Art, 35. — L'acceptation une fois donnée ne peut plus être retirée.
Art, 36. — Le tiré peut restreindre son acceptation à une partie du montant de la lettre de change. Il peut aussi, en acceptant, indiquer un autre domicile que le sien dans le lieu du paiement.
Toute autre restriction équivaut à un refus d'acceptation ; mais l'accepteur est tenu par droit de change dans les termes de son acceptation.
Art. 37. — Si la lettre de change désigne un lieu de paiement autre que le domicile du tiré, l'accepteur doit indiquer sur la lettre par qui le paiement sera fait au lieu désigné, à moins que la lettre ne l'indique déjà elle-même ; à défaut de cette mention, le tiré est censé seul s'engager à payer lui-même au lieu désigné.
Section VL — Du recours. — L — A défaut d'acceptation.
Art. 38. — Si la lettre de change est protestée faute d'acceptation, le porteur a le droit d'exercer immédiatement son recours contre le tireur et contre les endosseurs, conformément aux articles 71 et suivants, et de réclamer le paiement du montant de la lettre sous la déduction d'un escompte.
IL — A raison de la solvabilité insuffisante de V accepteur.
Art, 39. — Quand une lettre de change a été acceptée pour le tout ou pour partie, le porteur ne peut exercer son recours
contre le tireur et contre les endosseurs que dans les cas suivants ;
l»^ Lorsque Taccepteur a été déclaré en faillite ;
2° Lorsque, postérieurement à la création de la lettre, Taccepteur a été inutilement exécuté sur ses biens.
Section VII. — Des reproductions d'une lettre de change. — 1. — Des Duplicata.
Art. 40. — Le tireur d'une lettre de change est tenu de
délivrer au preneur, sur sa demande, plusieurs exemplaires
conformes de la lettre. Ces exemplaires doivent être désignés
ians le texte comme : première, deuxième, troisième, etc. ;
[ute de quoi, chaque exemplaire est considéré comme une let-
re indépendante.
Tout porteur peut aussi demander un duplicata de la lettre.
doit, à cet eiîet, s'adresser à son prédécesseur immédiat,
[uel, à son tour, s^'adresse à son prédécesseur, jusqu^\ ce
lela demande arrive au tireur. Chaque endosseur peut demanler à son prédécesseur que les endossements antérieurs soient îproduits sur le duplicata.
Art. 41. — Si l'un des exemplaires est payé, les autres perdent leur valeur ; toutefois :
1° L'endosseur qui a transmis à des personnes différentes plusieurs exemplaires de la même lettre, reste tenu de ses endossements inscrits sur les exemplaires non restitués au moment du paiement.
Restent également tenus tous les endosseurs subséquents, dont les endossements se trouvent sur ces mêmes exemplaires ;
2° L'accepteur qui a accepté plusieurs exemplaires de la même lettre reste tenu des acceptations qui se trouvent sur les exemplaires non restitués lors du paiement.
Art. 42. — Celui qui a envoyé à Tacceptation un des exemplaires d'une lettre de change, doit indiquer, sur les autres exemplaires, la personne entre les mains de laquelle on trouve
Texemplaire envoyé. Néanmoins Fomission de cette mention n'annule pas la lettre de change.
Le dépositaire de Texemplaire envoyé à Tacceptation est tenu de le remettre à la personne qui prouve son droit à le recevoir.
Art. 43. — Le porteur d'un duplicata indiquant la personne entre les mains de laquelle se trouve Texemplaire envoyé à Tacceptation, ne peut exercer le recours pour défaut d^acceptation, ni le recours pour défaut de paiement, qu'après avoir fait constater par protêt :
1» Que Texemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été rendu par le dépositaire.
^» Que l'acceptation ou le paiement n'ont pu être obtenus sur le duplicata.
H. — Des copies.
Art. 44. — Les copies des lettres de change doivent être conformes à Toriginal, et reproduire les endossements et les énonciations qu'ils contiennent avec les mots ; Jusqu'ici copie ou autre indication analogue.
La copie doit indiquer aussi chez qui se trouve l'original envoyé à l'acceptation. Néanmoins, l'omission de cette mention n'annule pas la copie endossée.
Art, 45. — Tout endossement original fait sur une copie oblige l'endosseur comme s'il était fait sur la lettre de change elle-même.
Art. 46. — Le dépositaire de l'exemplaire original est tenu de le remettre au porteur de la copie revêtue d'un ou de plusieurs endossements originaux, dès que celui-ci justifie de son droit à recevoir l'original, soit en vertu d'un endossement, soit à tout autre titre.
Si le dépositaire ne restitue pas l'original, le porteur ne peut exercer soit le recours en garantie pour défaut d'acceptation, soit, après l'échéance indiquée sur la copie, le recours faute de paiement contre les endosseurs dont les endossements origi-
naux se trouvent sur la copie qu'après avoir fait dresser acte de protêt.
Section VIII. — De V échéance.
Art. 47. — Si la lettre de change indique comme époque de paiement un jour déterminé, l'échéance a lieu au jour ainsi fixé.
Si Fépoque indiquée est le commencement ou la fin d'un mois, réchéance a lieu le premier ou le dernier jour du mois.
Si Tépoque indiquée est le milieu d'un mois, l'échéance a
Ku le 15 de ce mois.
Art. 48. — L'échéance d'une lettre à vue a lieu lors de la Bsentation. Le porteur d'une lettre à vue doit, sous peine de perdre son recours par droit de change contre les endosseurs et le tireur, la présenter au paiement suivant les conditions spécialesandiquéespar la lettre, et, à défaut de cette indication, dans le délai d'un an à compter de la création de la lettre. ^B L'endosseur d'une lettre à vue, qui a indiqué dans son endossement un délai spécial pour la présentation, cesse d'être obligé par droit de change, si la présentation n'a pas eu lieu dans ce délai.
Art, 49. — Pour les lettres qui sont payables à un certain I délai de vue, ou à un certain délai de date, l'échéance a lieu ainsi qu'il suit :
1° Si le délai est indiqué en jours, l'échéance est au dernier
jour du délai : dans le calcul de ce délai, on ne compte ni le
jour de la création pour les lettres payables à un certain
i délai de date, ni le jour de la présentation pour les lettres
payables à un certain délai de vue ;
^^ Si le délai est indiqué en semaines, en mois ou en périodes comprenant plusieurs mois (année, semestre ou trimestre) l'échéance est au jour de la semaine ou du mois qui, par sa dénomination ou par son quantiènîe, correspond au jour de la création ou de la présentation ; si co jour manque dans le mois du paiement, l'échéance est au dernier jour de ce mois.
L'expression un demi-mois est réputée équivalente à un délai de quinze jours.
Si la lettre est payable à un ou plusieurs mois entiers plus un demi-mois, les quinze jours se comptent en dernier lieu.
Art. 50. — Si la lettre de change a un certain délai de vue a été acceptée, mais si l'accepteur a omis de dater son acceptation, à défaut de protêt, le délai de Téchéance se calcule àj compter du dernier jour du délai de la présentation. Art, 51. — Il n'est point admis de jours de grâce. 11 n'y a pas lieu aux délais de faveur, d'usage ou d'habitude' locale pour le paiement des lettres de change.
Art, 52. — Pour les lettres payables en foire ou dans un marché, l'échéance a lieu au jour fixé pour les paiements par les lois ou par les usages du lieu où se tient la foire ou le marché, et, à défaut d'une pareille fixation, au jour qui précède la clôture légale de la foire ou du marché.
Si la foire ou le marché ne dure qu'un jour, l'échéance a lieu ce jour -là.
Section IX. — Du payement .
Art, 53. — Si une lettre de change est à échéance d'un dimanche ou d'un jour férié légal, le paiement doit être fait le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 54. — Le porteur d'une lettre de change justifie de la propriété par une série continue d'endossements descendant jusqu'à lui.
Ainsi le premier endossement doit être signé par le preneur, et chaque endossement suivant par la personne indiquée dans l'endossement immédiatement antérieur.
S'il y a un endossement en blanc, suivi d'un autre endossement, le signataire de l'endossement qui suit est présumé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc.
Les endossements biffés sont réputés non écrits quant à la preuve de la propriété. Le payeur n'est pas tenu à rechercher l'authenticité des endossements.
Art. 55. — Le porteur de la lettre de change ne peut pas refuser un paiement partiel, quoique la lettre de change ait été acceptée pour la somme entière ; mais pour conserver Faction en recours pour la somme non payée, il doit constater le défaut partiel de paiement.
Art. 56. — Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie qui n^a pas cours au lieu du paiement, le paiement ne peut pas être fait en la monnaie du pays, d'après la valeur lors de Féchéance, si le tireur a formellement exprimé par le mot effectif ou par toute autre adjonction équivalente que le paiement doit se faire en la monnaie même indiquée par la lettre.
Art. 57. — Le débiteur, payant tout le montant de la lettre de change, a le droit d'exiger que le porteur lui remette la lettre acquittée.
Si le débiteur fait un paiement partiel, il peut seulement exiger que ce paiement soit mentionné sur la lettre de change et qu'on lui en donne quittance sur une copie de la lettre.
A rt, 58. — Le porteur d'une lettre de change ne peut pas être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance. Celui qui paye une lettre de change avant son échéance, paye à ses risques et périls. «
.4 /•/. 59. — Si le paiement de la lettre n'est pas demandé à l'échéance, l'accepteur peut, après l'expiration du délai pour le protêt faute de paiement, déposer la somme aux risques et frais du porteur, soit au tribunal, soit auprès de tout autre établissement ou autorité ayant qualité pour recevoir des dépôts. Une sommation adressée au porteur n'est pas nécessaire.
Section X. — De l'intervention. — I. — De Vacceptation par intervention.
À rt, 00. — Si la lettre de change indique plusieurs personnes
Imr payer au besoin, la préférence entre elles appartient à lie dont le paiement libérera le plus grand nombre d'obligés ; Troullier 22
â38 LA LETTRE DE CHANGE
si cette règle n'est pas observée, le porteur perd Faction en recours contre ceux qui auraient été libérés.
Art, 61. — L'accepteur par intervention doit se faire remettre le protêt faute d'acceptation contre remboursement des frais, et faire constater l'acceptation par intervention dans le protêt ou dans une annexe au dit protêt.
Il doit aviser celui pour le compte de qui il est intervenu par renvoi du protêt, de Tintervention qui a eu lieu.
Cet avis et le protêt doivent être mis à la poste dans le délai de deux jours après le jour du protêt.
En cas d'omission, il est responsable de tous dommages résultant de sa négligence.
Art.Q'ï. — Si Faccepteur par intervention a omis, dans son acceptation, d'indiquer pour le compte de qui il accepte, il est réputé être intervenu pour le tireur.
Art. 63. — L'acceptation par intervention emporte obligation par droit de change envers tous les successeurs de celui pour qui l'intervention a eu lieu. Cette obligation s'éteint si la lettre n'est pas présentée pour le paiement à l'accepteur par intervention au plus tard le second jour ouvrable après le jour de l'échéance.
Art. 64. — Le recours en garantie peut être exercé par celui pour qui l'intervention a eu lieu et par ses prédécesseurs.
Art. 65. — Le tiré qui a refusé d'accepter en cette qualité peut accepter par intervention.
n. — Du paiement par intervention.
Art. 66. — Si, sur une lettre de change non payée par le tiré, le tireur a indiqué, comme devant la payer, au besoin ou comme accepteur par intervention, des personnes domiciliées dans le lieu où la lettre est payable, le porteur doit, au plus tard le second jour ouvrable après l'échéance, présenter la lettre pour le paiement à toutes ces personnes et faire constater le résultat de la présentation dans le protêt faute de paiement ou dans une annexe dudit protêt. En cas d'omission, il
en m
perd son recours contre le tireur, contre celui pour lequel une intervention a eu lieu, et contre ses successeurs.
Art. 67. — Le payeur par intervention peut se faire remettre la lettre et le protêt faute de paiement contre remboursement des frais.
Il est subrogé aux droits du porteur contre celui pour qui le paiement a été fait, contre les garants de celui-ci et contre l'accepteur.
A rt. 68. — Le porteur d^une lettre de change ne peut pas refuser le paiement par intervention, offert par un tiers intervenant, lors même que la lettre n^est payée ni par le tiré, ni par les accepteurs par intervention, ni par les recommandataires.
Le paiement par intervention doit être déclaré dans Facte de protêt.
Si le porteur refuse le paiement offert par un tiers intervenant, il perd son recours contre les endosseurs qui suivent celui pour le compte duquel le paiement était offert.
Art, 69. — Entre plusieurs personnes qui se présentent pour payer par intervention, la préférence appartient à celle dont le paiement libérera le plus grand nombre d'obligés.
Un intervenant qui paye, "quoiqu'il résulte de la lettre ou du protêt que le paiement était offert par un autre intervenant préférable aux termes de la disposition qui précède, n'a aucun recours contre les endosseurs qu'aurait libérés le paiement eifectué par cet autre intervenant.
Art. 70. — Le tiré qui, en cette qualité, se présente pour payer une lettre de change protestée, quoiqu'il ne Tait pas acceptée, doit être préféré à tout autre.
L'accepteur par intervention, qui ne paye pas la lettre parce qu'elle a été payée par le tiré, ou par un autre intervenant, a le
iit d'exiger du payeur une commission selon l'usage du lieu . >ECTiON XL — Du recours pour défaut de paiement, irl, 71. — Pour que le recours faute de paiement puisse
être exercé contre le tireur et les endosseurs, il faut :
10 Que la lettre ait été présentée pour le paiement ; 2^ Que cette présentation et le défaut de paiement soient
constatés par un protêt fait dans le délai légal.
11 n'est besoin ni de présentation de la lettre à Téchéance, ni de protêt pour la conservation des droits contre l'accepteur, sauf dans le cas où la lettre a été domiciliée par le tireur.
.4/7. 72. — La clause sans protêt ou sans frais implique interdiction de faire dresser le protêt et décharge en conséquence le tireur et les endosseurs de l'obligation de rembour • ser les frais du protêt, s'il a été dressé.
La dite clause a effet seulement à l'égard de celui qui l'a apposée.
Art. 73. — Si la lettre est payable ailleurs qu'au domicile du tiré, c'est au domiciliataire, ou, s'il n'est pas désigné, au tiré lui-même, au domicile indiqué dans la lettre, que doit être faite la présentation, et c'est au même lieu que doit être fait le protêt faute de paiement. A défaut de protêt fait dans le délai légal chez le domiciliataire, le porteur perd son recours par droit de change, contre tous les obligés, sauf contre l'accepteur.
Art. 74. — Le porteur d'une lettre de change protestée à défaut de paiement est tenu d'en avertir par écrit, dans les deux jours qui suivent celui du protêt, son prédécesseur immédiat. Il suffit que dans ce délai la lettre d'avis ait été mise à la poste.
Tout endosseur ainsi averti doit dans le même délai, à compter du jour où il a reçu l'avis, aviser de la même manière son prédécesseur immédiat.
Art. 75. — Lorsqu'un endosseur a transmis la lettre de change sans indiquer son domicile, l'avertissement du défaut de paiement doit être donné à l'endosseur qui le précède.
Art. 76. — Le porteur ou l'endosseur qui ne donne pasv l'avertissement ou qui, le donnant, ne l'adresse pas à son pré# décesseur immédiat, est tenu, envers tous les signataires non ■
avertis, de réparer le dommage résultant du défaut d'avertissement.
Arl. 77. — Pour prouver que Tavis a été donné dans le délai légal, il suffît de produire une copie de la lettre d'avis et un certificat de la poste constatant que l'intéressé a expédié une lettre au domicile du prédécesseur au jour indiqué, à moins toutefois qu'il ne soit établi que la lettre reçue avait un autre objet.
Il suffît aussi d'un certificat de la poste pour prouver la date de la réception de l'avertissement écrit.
Art. 78. — Toute personne obligée par lettre de change a
droit d'exiger du porteur, moyennant le paiement du capital, ^des intérêts et des frais, la remise de la lettre acquittée et du jrotêt faute de paiement.
Art, 79. — Le porteur d'une lettre de change protestée lute de paiement peut intenter son recours contre toutes les )ersonnes obligées par la lettre, ou contre quelques-unes, ou îontre l'une d'entre elles seulement, sans perdre son action
>ntre celles qu'il n'aurait pas actionnées. Il n'est pas tenu de mivre l'ordre des endossements.
Arl. 80. — Si plusieurs des obligés sont en faillite, le créancier peut produire dans chaque faillite pour la totalité de sa Créance, et toucher dans chacune la totalité du dividende, jus- [u'à concurrence de son paiement intégral.
Art. 81. — Le porteur qui a fait protester faute de paiement le peut réclamer à ses garants que :
1" Le montant impayé de la lettre, avec intérêts selon l'usage lu lieu, à compter du jour de l'échéance ;
2° Les frais du protêt et autres déboursés;
3* Une commission selon l'usage de la place.
Si celui contre lequel s'exerce le recours est domicilié dans m autre lieu que celui où la lettre était payable, les sommes Wessus seront calculées d'après le cours de change d'une lettre à vue tirée du lieu où la lettre était payable sur le lieu de
►n domicile.
S'il n'y a pas de cours de change du premier de ces endroits sur le second, on prend le cours sur la place la plus voisine du domicile de celui sur lequel s'exerce le recours.
Le cours est constaté à la requête de celui sur qui s'exerce le recours, par un bulletin de cours publié sous la direction de l'autorité, ou par le certificat d'un courtier assermenté, ou, à défaut de ces modes de preuve, par une attestation signée de deux banquiers.
Art. 82. — Pour l'exercice de l'action en recours du porteur de la lettre de change contre les obligés domiciliés dans l'Etat où elle était payable, on doit observer les délais déterminés par les lois nationales de l'Etat même où le paiement était fixé.
Art, 83. — Si le porteur intente l'action en recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, les délais déterminés ci dessus s'appliquent à chacun d'eux.
Les mêmes délais s'appliquent pour l'exercice de Faction en recours qui compète aux endosseurs.
Si l'endosseur a payé la lettre de change, les délais courent du jour où il l'a payée ; s'il a été poursuivi en justice, les délais courent de la date de la citation.
Art. 84. — L'endosseur qui a remboursé une lettre de change ou qui l'a reçue à titre de remise, peut exiger de tout endosseur précédent, ou du tireur :
1° La somme par lui payée, ou dont il a été débité en retour, avec les intérêts selon l'usage du lieu, à compter du jour du paiement ;
2° Les frais par lui déboursés ;
3*^ Une commission selon l'usage de la place.
Si celui contre lequel s'exerce le recours est domicilié dans un autre lieu que celui qui exerce le recours, les sommes cidessus seront calculées d'après le cours de change d'une lettre à vue, tirée du domicile de ce dernier sur le domicile de celui contre lequel s'exerce le recours. S'il n'y a pas de cours de change sur cette place, on prend le cours sur la place la plus voisine.
Pour la preuve de ce cours, on applique la disposition de Tarticle 80.
Section XII. — Du protêt.
Art. 85. — L'acte de protêt est nécessaire pour la conservation des droits contre tous les signataires de la lettre à Texception des droits contre l'accepteur, sous la réserve du cas mentionné dans Tarticle 71.
Art. 86. — Le protêt doit être fait le premier jour ou au plus tard le second jour ouvrable après celui de Téchéance.
Art. 87. — Le délai pour dresser le protêt peut être prolongé en cas de force majeure, pourvu que cette force majeure résulte de causes générales, telles que : interruption de communications, inondations, guerres civiles ou étrangères, etc. La constatation des cas de force majeure faite par la loi d'un des pays dans lesquels la présente loi est en vigueur, aura ses effets même dans les autres États.
Art. 88. — La loi de chaque pays détermine les formalités à remplir pour Facte de protêt.
Section XIII. — De la retraite.
Art. 89. — Le porteur d'une lettre de change non payée peut se rembourser de son montant au moyen d'une retraite tirée sur l'un des signataires du titre.
Art. 90. — Celui contre lequel la retraite est tirée n'est tenu de payer que contre remise de la lettre, du protêt et d'un compte de retour acquitté.
Le compte de retour doit comprendre :
1" Le montant de la lettre de change, avec l'intérêt à partir du jour de l'échéance ;
2' Les frais de protêt et autres frais légitimes tels que commission de banque, courtage, timbres et ports de lettres ;
3° L'indication de la personne sur qui la retraite est faite ;
4° Le rechange.
Tout endosseur qui a payé la lettre de change peut bilïer son endossement et ceux de son successeur.
Sectfon XIV. — De Vaclion du créancier par lettre de change.
Art. 91. — Tous les signataires de la lettre de change, le tireur, Taccepteur et les endosseurs, ainsi que le donneur d'aval, sont solidairement obligés envers le porteur au paiement de la lettre de change.
Leur obligation s'étend à tout ce que le porteur peut réclamer par suite du défaut de paiement.
Art. 92. — Le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut intenter son recours contre toutes les personnes obligées par la lettre, ou contre quelques-unes ou contre Tune d'entre elles seulement, sans perdre son action contre celles qu'il n'aurait pas actionnées. Il peut agir contre chacun des obligés pour la totalité de la créance : il peut choisir celui des obligés qu'il veut poursuivre en premier lieu et il n'est pas tenu de suivre l'ordre des endossements.
Art. 93. — Le débiteur par lettre de change ne peut opposer que les exceptions fondées soit sur le droit de change, soit sur ses rapports personnels avec le porteur qui le poursuit. En tout cas, le litige ne suspend pas l'action du porteur de la lettre de change, qui a le droit d'obtenir le dépôt judiciaire de la valeur de la lettre et de tous les frais.
Art, 94. — Quand le tireur ou l'accepteur a cessé d'être obligé en vertu du droit de change, soit par prescription, soit par suite de l'omission des formalités exigées par la loi pour la conservation de la créance, le porteur peut agir contre le tireur ou l'accepteur dans la mesure où ils s'enrichiraient à ses dépens.
La dite action n'est pas donnée contre les endosseurs qui ont cessé d'être tenus en vertu de la lettre de change.
Section XV. — Da lieu et du temps où doivent se faire la présentation et les autres actes relatifs à la lettre de change.
Art. 95. — La présentation de la lettre de change, le protêt, la demande d'un duplicata et tous autres actes à faire chez
une personne déterminée doivent se faire au bureau de cette personne, et, à défaut, à son domicile. Le bureau ou le domicile ne sont considérés comme inconnus que si les recherches faites par le notaire ou par Tofficier de justice auprès de la police locale sont demeurées sans résultat; cette circonstance doit être mentionnée dans Tacte de protêt.
Art. 96. — La demande d'un duplicata, la présentation à Tacception et tous les autres actes ne peuvent être faits qu'aux jours ouvrables.
Si le dernier jour du délai fixé pour l'accomplissement de ces actes se trouve être un dimanche ou un jour férié légal, Tacle doit être fait le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 97. — Les formes des actes à faire pour l'exercice ou la conservation des droits découlant d'une lettre de change, doivent se déterminer d'après la législation en vigueur dans le lieu où les formalités doivent être remplies.
Section XVI. — Des lettres de change perdues.
Art. 98. — Le propriétaire d'une lettre de change perdue peut demander, par devant le tribunal du lieu où la lettre est P payable, l'annulation de la lettre, exiger le paiement en fournissant caution, ou bien demander le dépôt judiciaire du montant de la lettre de change.
Les formes et voies d'action sont déterminées par la loi du lieu du paiement de la lettre de change.
Section XVII. — De la prescription en matière de lettres de change.
Art, 99. — L'action résultant de la lettre de change se prescrit contre l'accepteur par trois ans, et contre le tireur et les endosseurs par un an.
Art. 100. — La prescription doit courir contre le porteur à compter du jour du protêt, et dans les cas où le protêt n'est pas nécessaire à l'égard de l'accepteur (art. 34) à compter du jour de l'échéance.
Le recours d'un endosseur contre le tireur et les autres
endosseurs doit courir du jour où il a payé ou, en cas de poursuite judiciaire, du jour de la signification qui lui a été faite de la citation en justice.
Art. 101. — La prescription n est interrompue que par une citation en justice, et seulement à Fencontre de la partie citée. Néanmoins, il y a lieu d'assimiler à la citation la dénonciation faite par le défendeur des poursuites intentées contre lui. Titre III. — Bes billets à ordre.
Art, 102. — Le billet à ordre doit contenir les énonciations suivantes :
1** La dénonciation de Billet à ordre, Eigener Wechsel, Promissory note, Biglietlo alTordine, Vaglia cambiario, ou une expression équivalente dans la langue dans laquelle il est écrit ;
2° La somme à payer;
3° Le nom de la personne à qui ou à l'ordre de qui le souscripteur doit payer ;
4° L'époque du paiement ; 5" La signature du souscripteur ;
0" Les lieu, jour, mois et an où le billet est souscrit, à défaul d'indication de l'époque, le billet doit être considéré comme payable à vue.
Art. 103. — Le billet à ordre doit, en outre, contenir renonciation du lieu du paiement.
Si le lieu du paiement n'est pas spécialement indiqué, le liei où le billet est souscrit est considéré comme lieu de paiement et en même temps comme domicile du souscripteur.
Art. 104. — Les dispositions suivantes de la présente le sur les lettres de change s'appliquent aussi aux billets à ordre 1° Les articles 5, 6, 9, 10, 12 et 13 sur les conditions de 1; lettre de change;
2° Les articles 14 et 37 sur l'obligation du tireur; 3° Les articles 15 à 24 sur l'endossement; 4" Les articles 25 à 28 sur l'aval ;
5° Les articles 30 et 31 sur la présentation des lettres de change à un délai de vue, avec la différence que cette présentation doit être faite au souscripteur ;
6'^ L'article 39 sur le recours en garantie, avec cette diffé rence que ce recours aura lieu en cas de solvabilité insuffisante du souscripteur;
7" Les articles 40 à 46 sur les reproductions des lettres de change ;
8° Les articles 47 à 51) sur l'échéance, sur le paiement et ^ur le droit de déposer le montant de la lettre échue, avec la lifférence que ce droit appartient ici au souscripteur; -^Jè^ hes articles 66 à 70 sur le paiement par intervention; ^B** Les articles 71 à 84 sur le recours par défaut de paiement ; ^1" Les articles 85 à 90 sur le protêt et la retraite ;
12° Les articles 91 à 94 sur Faction du créancier par lettre le change;
13' L'article 93 sur les lettres de change perdues;
14' Les articles 95 à 97 et 99 à 101 sur le lieu et le temps ►ù se doivent faire la présentation et les autres actes relatifs , la lettre de change et sur la prescription.
Art. 105. — Si le billet à ordre est payable ailleurs qu'au Lomicile du souscripteur, il doit être présenté pour le paienent au domiciliataire, ou, si aucun domiciliataire n'est désiné, au souscripteur lui-même au domicile indiqué par le billet ;
défaut de paiement, c'est là que le protêt doit être fait, et à éfaut de protêt fait dans le délai légal chez le domiciliataire, î porteur est déchu de son action de change contre le sousripteur et les endosseurs.
Nonobstant la déchéance de l'action de change, le souscripiur reste obligé envers le porteur du billet pour la somme dont
tirerait autrement un profit indu au préjudice du porteur lême.
Si le billet à ordre n'est pas payable ailleurs qu'au domicile u souscripteur, le porteur n'a pas besoin, pour conserver ses
droits contre le souscripteur, de présenter la lettre à Téchéanî ni de faire dresser le protêt.
Art, lOG. — L'action par droit de change contre le soui^ cripteur d'un billet à ordre se prescrit par trois ans à compt de Téchéance du billet ou à compter du jour du protêt dans; cas où le protêt est nécessaire en vertu de V article précédei
Projet de règlement international des conflits de lois matière de lettres de change et de billets à ordre.
I. — La forme de la lettre de change et du billet à ordre e déterminée par la loi du lieu de son émission.
La forme des endossements, de Tacceptation et de Taval ei fixée par la loi de chacun des pays où ces actes sont faits.
II. — Les effets et la validité de la lettre de change et billet à ordre, des endossements, de Tacceptation, de Taval, s jugent d'après les lois de chacun des pays où ces dilTérent* actes sont faits, sans préjudice des règles relatives à la capa cité des signataires des titres.
Toutefois, les effets des actes postérieurs à la création d titre ne peuvent jamais être plus étendus que ceux qui dériver' de rémission du titre lui-même.
m. — Le délai accordé pour la présentation des lettres d change et des billets à ordre à vue ou à un certain délai vue, se détermine d'après la loi du pays dans lequel le titi a été créé.
IV. — Les obligations du porteur au point de vue de la pr< sentation pour Tacceptation et pour la paiement sont fixées p la loi du pays où a été émis la lettre de change ou le billet ordre.
V. — La loi du lieu où le paiement doit se faire, détermii lemade de constatation du défaut d^acceptation ou de paieme et les formes du protêt, ainsi que les délais fixés pour le dro ser.
Les avis à donner aux garants pour la conservation des droii de recours dans les cas de défaut d'acceptation ou de paiemei,
M les délais pour les notifier, sont régis parla loi du pays d'où ces avis doivent être envoyés.
VI. — L'excuse tirée des cas fortuits ou de force majeure iiest admise que si elle est reconnue par la loi du lieu d'émission du titre.
VII. — Les délais pour l'exercice du droit de recours contre les endosseurs ou les autres garants et contre le tireur ou pour l'action directe contre l'accepteur, sont fixés par la loi du aays où a été fait l'acte d'où résulte l'action exercée.
Toutefois à l'égard des endosseurs et des autres garants, ces Il lais ne peuvent jamais dépasser celui qui est établi pour 'exercice de l'action en recours contre le tireur.