VIII. — Le juge du lieu ûxé pour le paiement de la lettre
I change est compétent pour connaître de l'action collective porteur contre tous les signataires, les juges des lieux où a été émis le titre, où ont été faits '.V9 endossements, où ont été donnés l'acceptation ou l'aval, ne îont compétents que pour connaître des actions exercées individuellement contre chacun des obligés.
IX. — La faculté pour le porteur de pratiquer des saisies ît les formes de ces voies d'exécution sont réglées par la loi lu pays dans lequel il est procédé.
X. — Dans le cas où plusieurs signataires du titre feraient aillite, le porteur pourrait participer aux distributions dans eûtes les masses, et y figurer, pour le montant nominal de son itre, y compris les intérêts et frais, jusqu'à parfait paiement.
Projet de loi sur les lettres de change et autres titres négociables, (Congrès d'Anvers.)
Titre premier. — De la lettre de change et du billet à irdre.
Section 1. — De la capacité.
Article premier, — Est capable de s'obliger par lettre de hange ou par billet à ordre quiconque est capable de s'obli- ;er civilement ou commercialement.
Art. 2. — L'étranger incapable de s'obliger par lettre dé change ou par billet à ordre, en vertu de la loi de son pays, mais capable d'après la loi du pays où il appose sa signature sur la lettre de change ou sur le billet à ordre, ne peut invo-« quer son incapacité pour se soustraire à ses obligations.
Section 2. — Des lettres de change. — § 1. — De la nature de la lettre de change.
Art. 3. — La lettre de change est un ordre pur et simple,) qui doit contenir ;
1° L'indication de la somme à payer ;
2° Le nom de celui qui doit payer ; H
3" L'indication qu'elle doit être payée à un tiers, ou qu'elle est à ordre ou au porteur ;
4° La signature de celui qui l'a créée.
Art. 4. — L'indication du nom de celui à qui la lettre d^ change doit être payée peut être laissée en blanc.
La lettre de change créée à l'ordre du tireur n'est parfaite que par l'acceptation ou l'endossement.
La dénomination de lettre de change vaut clause à ordre à moins que le contraire ne soit indiqué .
Art. 5. — L'écrit dans lequel fait défaut une de ces conditions prescrites par les articles précédents ne produit pas d'effets en vertu du droit de change .
A rt. 6. — La lettre de change est datée ; elle indique l'époque et le lieu du paiement.
Si une lettre de change n'est pas datée, c'est au porteur, en cas de contestation, à établir la date. Si elle n'indique pas l'époque du paiement, elle est payable à vue. Si elle n'énonce pas le lieu, elle est payable au domicile du tiré.
Si une lettre de change est tirée à plusieurs exemplaires,; elle doit l'indiquer, à peine de dommages-intérêts contre le^ tireur.
Art. 7. — Lorsque la somme à payer est écrite en toutes;
lettres et en chiffres, il faut, en cas de différence, s'en tenir à la somme écrite en toutes lettres.
§ 2. — De la provision \
Art. 8. — La provision doit être faite par le tireur, ou, si là lettre est créée pour le compte d'autrui, par le donneur l'ordre .
Art. ^, — Il y a provision quand, à l'échéance de la lettre le change, le tiré est, jusqu'ti concurrence du montant de îelle-ci, débiteur d'une valeur quelconque vis-à-vis du tireur )u du donneur d'ordre.
Art, 10. — Le porteur a, vis-à-vis des créanciers du tireur, m droit exclusif à la provision qui existe entre les mains du iré lors de l'exigibilité de la traite.
Art. 11. — Si plusieurs lettres de change ont été émises )ar le même tireur sur la même personne, et qu'il n'existe jntre les mains du tiré qu'une provision insuffisante pour les icquitter toutes, elles sont payées de la manière suivante :
Les traites acceptées sont payées par préférence à celles qui le le sont point ; i
En cas de concours entre plusieurs traites non acceptées, lies sont payées au marc le franc .
§ 3. — De V acceptation.
Art. 12. — Entre commerçants et pour dettes commercia- 3s, le créancier a le droit, sauf convention contraire, de tirer ur son débiteur une lettre de change pour une somme qui .'excède pas le montant de la dette, et le tiré est tenu d'accepter.
1. Les articles 8, 9, 10, 11. sur la provision sont ceux du système francoelge.
Dans le système germano-italien, ces quatre articles étaient remplacés ar les trois suivants :
a. Les rapports entre le tireur et le tiré se règlent par le droit commun.
b. La lettre de change n'emporte ni cession, ni affectation privilégiée de î que le tiré peut devoir au tireur.
c. L'acceptation par le tiré lo libère jusqu'à due concurrence envers le reur.
Art. 13. — La présentation à Tacceptation n'est obligatoire que pour les lettres de change payables à un certain temps de vue.
Le porteur d'une lettre de change payable à un certain temps de vue, doit, sous peine de perdre ses droits de recours la présenter à Tacceptation dans le délai indiqué par la lettre, ou, à défaut d'indication, dans les quatre mois de sa date si la lettre est tirée du même continent, et dans les huit mois si elle est tirée d'un autre continent.
Art. 14. — L'acceptation doit être écrite sur la lettre de change. La simple signature apposée par le tiré sur la lettre de change vaut acceptation.
Art. 15. — L'acceptation doit être donnée dans les vingtquatre heures ; elle ne peut être conditionnelle, mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée.
Le tiré peut, s'il ne s'est pas dessaisi du titre, biffer son acceptation aussi longtemps que le délai de vingt-quatre heures qui lui est accordé ci-dessus n'est pas expiré.
Art. 16. — Quand la lettre de change est payable dans ur lieu autre que le domicile du tiré, celui-ci doit, à défaut d'indication de la lettre, indiquer le lieu où le paiement doit êtn; fait.
Art. 17. — Le refus d'acceptation est constaté au domicihj du tiré par un acte que l'on nomme protêt faute d'acceptation.
Art. 18. — Sur la notification du protêt faute d'acceptation les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner une caution pour assurer le paiement de la lettre d( change à son échéance, ou d'en effectuer le remboursemen avec les frais de protêt et autres frais légitimes.
Il en est de même du donneur d'aval.
Cette caution est solidaire, mais ne garantit que les enga gements de celui qui l'a fournie.
g 4, — J)e V endossement.
J^pI^ 19. — La simple signature du porteur, mise au dos d<
la lettre de change, de la copie ou de Fallonge de la lettre,
vaut endossement, jtevlr/. 20. — L'endossement transmet la propriété de la lettre TO change, avec toutes les garanties réelles et personnelles
qui y sont attachées.
Art. 21. — Si Fendossement est postérieur à l'échéance, le
tiré pourra opposer au cessionnaire les exceptions qui lui
appartenaient contre le propriétaire de la lettre au moment
où elle est échue.
Art, 22. —Si la lettre a été endossée au profit du tireur, d'un endosseur antérieur ou même de Taccepteur et si elle a été de nouveau endossée par eux avant l'échéance, tous les
tdosseurs restent néanmoins tenus vis-à-vis du porteur. Art. 23. — L'endossement est daté ; s'il n'est pas daté, t'est au porteur, en cas de contestation, à établir la date. J^rt, 24. — Les mentions restrictives qu'un endosseur ajoute à l'endossement lient tous les endosseurs ultérieurs § 5. — Z>e l'aval.
Art. 25. — Le paiement d'une lettre de change, indépendamment de l'acceptation et de l'endossement, peut être garanti par aval.
Le donneur d'aval est tenu solidairement ; sauf convention contraire, il assume toutes les obligations de la personne pour laquelle il s'engage.
Art. tQ. — L'aval est écrit sur la lettre de change ou donné par acte séparé.
Art. 27. — La simple signature apposée par un tiers sur le recto de la lettre de change vaut aval. I| 6. — De l'échéance et du paiement.
■■[r^ 28. — Le porteur d une lettre de change doit la pré- Klffiter au paiement le jour de l'échéance. Si ce jour est un our férié légal, la présentation doit être faite le jour non érié qui précède.
Quand la lettre est payable à vue, elle doit, à défaut d'in-
Troullier
dication spéciale, être présentée au lire dans les six mois de sa date.
Si la lettre de change contient l'indication d'un besoin, elle ne doit lui être présentée que s'il est domicilié au même lieu que le tiré.
Art, 29. — La lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique.
S'il s'agit d'une monnaie étrangère, le paiement peut être fait en monnaie nationale au cours moyen du change à vue de la veille de l'échéance, coté sur la place la plus rapprochée du paiement, à moins, cependant, que le tireur n'ait prescrit formellement le paiement en monnaie étrangère.
Art. 30. — Le porteur de la lettre de change ne peut pas refuser un paiement partiel, lors même que l'acceptation a eu lieu pour le tout.
Art. 3L — Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.
Celui qui paie une lettre de change à son échéance et sous opposition est présumé valablement libéré.
Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change, de la faillite du porteur ou de son incapacité de recevoir *.
Art. 33. — Si une lettre de change a été tirée à plusieurs exemplaires le tiré ne se libère envers le porteur, qu'en payant sur la traite qu'il a acceptée.
S'il n'y a pas eu d'acceptation, le tiré opère sa libération en payant sur le premier exemplaire qui lui est régulièrement présenté.
1. Un article 32 a avait été ajouté. II était ainsi conçu;le débiteur payant tout le montant de la lettre de change a le droit d'exiger que le porteur lui remette la lettre acquittée. Si le débiteur fait un paiement partiel, il peut seulement exiger que ce paiement soit mentionné sur la lettre de change et qu'on lui en donne quittance sur une copie de la lettre.
Art. 34. — Les juges ne peuvent accorder un délai pour le paiement d'une lettre de change.
§ 7. — Du protêt.
Art. 35. — Le refus total ou partiel de paiement doit être bnstaté par le porteur soit dans un acte nommé protêt faute le paiement, soit dans une autre forme, admise par la loi du >ays où la lettre de change est payable.
Art. 3G. — Sauf disposition contraire dans la loi du pays Su la lettre de change est payable, le protêt doit être fait le lendemain ou le surlendemain de Téchéance.
Les jours fériés légaux ne sont pas comptés dans ce délai.
Art. 37. — La clause sans protêt ou sans frais a pour effet, à regard de celui qui l'a apposée et des endosseurs ultérieurs, de dispenser le porteur de l'obligation de faire protester la lettre ; elle ne prive pas le porteur du droit de faire dresser le protêt et d'exiger le remboursement des frais.
§ 8. — De r intervention. — L — De inacceptation par intervention,
A rt. 38. — Lors du protêt faute d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour Tun des signataires. L'acceptation par intervention se fait dans la même forme que l'acceptation du tiré ; elle est en outre, mentionnée dans l'acte de protêt ou à la suite de cet acte.
Art. 39. — L'intervenant est tenu de notifier sans délai son intervention à celui pour qui il est intervenu.
Art. 40. — Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention.