II. — Du paiement par intervention
^r^ 41. — Une lettre de change protestée peut être payée par tout tiers intervenant pour l'un des signataires.
L'intervention et le paiement sont constatés dans Tacte de protêt ou à la suite de l'acte.
Art, 42. — Si le porteur refuse de recevoir le paiement offert par un intervenant, il est déchu de tout recours contre les personnes qui eussent été libérées par le paiement.
Art, 43. — Celui qui paie une lettre de change par intervention est subrogé aux droits du porteur contre la personne pour laquelle il est intervenu, les garants de cette personne et le tiré ; il est tenu des obligations qui incombent au porteur quant aux formalités à remplir.
Art, 44. — Si le paiement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés.
S'il est fait pour un endosseur, tous les endosseurs ultérieurs sont libérés.
S'il y a concurrence pour le paiement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré.
Si le tiré qui n'a pas accepté consent à payer la lettre pour quelqu'un des intéressés, il est préféré à tous ceux qui offrent d'intervenir pour la même personne.
§ 9. — Des obligations et actions.
Art, 45. — Tous les signataires de la lettre de change sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
Cette garantie s'étend au montant de la lettre, aux intérêts, aux frais de protêt et autres frais légitimes. Les intérêts courent à partir du premier jour utile pour le protêt.
Art. 46. — Toute signature mise sur une lettre de change vaut pour l'engagement qu'elle implique, sans égard à la nullité de tout autre engagement ou à la fausseté de toute autre signature.
Le tiré qui a payé ou accepté une lettre de change fausse peut exiger du porteur et de chaque endosseur l'indication de son cédant et la preuve de la vérité de sa signature.
Le porteur qui découvre la fausseté de la lettre a le même droit.
Art, 47. — Le porteur d'une lettre de change protestée peut
exercer son action en garantie contre tous les signataires de la lettre ou contre chacun d'eux.
Le même droit existe pour chacun des endosseurs, contre les endosseurs antérieurs et contre le tireur.
Art, 48. — Les délais dans lesquels doit être exercé le recours en garantie, ainsi que les formalités à observer dans l'exercice de ce recours, sont déterminés par la loi du pays où l'action est intentée.
Art. 49. — Sauf le cas de force majeure, après l'expiration des délais prescrits :
Pour la présentation de la lettre de change à vue ou à un certain délai de vue;
Pour le protêt faute de paiement ;
Pour l'exercice de l'action en garantie :
Le porteur de la lettre de- change est déchu de tous ses droits contre les endosseurs.
Les endosseurs sont également déchus, après les mêmes délais de toute action en garantie contre leurs cédants, chacun en ce qui le concerne.
Art. 50. — La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs à l'égard du tireur lui-même; ils ne conserveront l'action de change que contre l'accepteur.
Toutefois, le tireur reste obligé pour autant qu'il se trouverait indûment enrichi au détriment du porteur et des endosseurs *.
§ 10. — De ta perte des lettres de change.
Art. 5L — Le propriétaire d'une lettre de change perdue peut en exiger le paiement en vertu d'une décision du tribunal du lieu où la lettre est payable, en fournissant caution, ou bien demander le dépôt judiciaire de la somme due par le tiré.
1. Un article 50 a avait été ajouté. Il était ainsi conçu ; Indépendamment des formalités prescrites pour rexercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant la permission du président du tribunal de commerce, saisir conscrvatoirement les elîcts mobiliers des tireur, accepteur et endosseurs.
Le tribunal appréciera la solvabilité de la caution. L'engagement de la caution est éteint par trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes, ni poursuites judiciaires.
j\^pI^ 52. — En cas de refus de paiement, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation.
Cet acte doit être fait, au plus tard, le surlendemain de Téchéance de la lettre de change perdue.
Il doit être notifié aux tireurs et endosseurs dans les formes et délais prescrits pour la notification du protêt.
Pour être valable, il ne doit pas être nécessairement précédé d'une décision judiciaire ou d'une dation de caution.
Art. 53. — Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer un nouvel exemplaire, s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur ; et ainsi, en remontant d'endosseur en endosseur, jusqu'au tireur de la lettre.
Après que le tireur aura délivré le nouvel exemplaire, chaque endosseur sera tenu d'y rétablir son endossement.
Le tiré qui a déjà donné son acceptation n'est pas tenu de la rétablir, et le paiement ne pourra être exigé de lui que conformément à l'article 31.
Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais.
§ IL — De la prescription.
Art. 54. — Toutes actions relatives aux lettres de change se prescrivent par cinq ans, à compter du dernier jour utile pour le protêt ou du jour de la dernière poursuite judiciaire, s'il n'y a eu condamnation ou si la dette n'a été reconnu par acte séparé.
Néanmoins, les débiteurs prétendus seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus rede-
ables, et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi, qu'il n'est plus rien dû.
La prescription, en ce qui concerne les lettres à vue ou à un certain délai de vue dont l'échéance n'a pas été fixée par la présentation, commence à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 13 pour la présentation au tiré. Section. III. — Du billet à ordre et du billet au porteur. Art. 53. — Gss billets doivent contenir : 1" L'indication de la somme à payer ; ^^ â'' Le nom de celui à qui le paiement doit être fait ; ^B 3" La mention que le billet est à ordre ou au porteur ; ^H 4° La signature de celui qui s'oblige.
^B[\Ar/. 5(3. — Toutes les dispositions concernant la lettre de ^change, qui ne sont pas exclues par la nature du billet à ordre ou du billet au porteur, y SQnt applicables. Titre II. — Des chèques et autres titres négociables. ArL 57. — Les lettres de change et billets à ordre payables à vue, et qui, sous la dénomination de chèques, mandats de paiements, bons, accréditifs, etc., sont créés pour régler les paiements, doivent être présentés au paiement dans les cinq jours de leur date, quand la disposition est faite de la place où elle est payable. Si la disposition est faite à un autre lieu, le délai de présentation est de huit jours, avec augmentation d'un jour par distance de 500 kilomètres; ce délai est doublé quand le trajet doit s'effectuer en tout ou en partie par voie de mer.
I^P Pour le surplus, les chèques, mandats de paiements, bons, accréditifs, etc., sont soumis aux dispositions du titre l®^
Projet de loi sur les lettres de change et autres titres Igociables. (Congrès de Bruxelles.)
Titre premier. — Dispositions communes aux titres Igociables.
Art. 1. — Quiconque est capable de s'obliger civilement
OU commercialement, est capable de s'obliger par lettre de change ou par billet à ordre.
Art, 2. — L'étranger incapable de s'obliger par lettre de change ou par billet à ordre, en vertu de la loi de son pays, mais capable d'après la loi du pays où il appose sa signature sur la lettre de change ou sur le billet à ordre, ne peut invoquer son incapacité pour se soustraire à ses obligations.
Arl. 3. — Les obligations résultant des lettres de change et des billets à ordre sont indépendantes et personnelles. Toute signature vaut pour l'engagement qu'elle implique, sans égard à la nullité de tout autre engagement ou à la fausseté de toute autre signature.
Titre II. — Des lettres de change,
§ 1. — De la nature des lettres de change.
Art. 4. — La lettre de change est un ordre pur et simple de payer, qui doit contenir :
1° L'indication de la somme à payer ;
2" Le nom de celui qui doit payer ;
3° L'indication qu'elle doit être payée à un tiers, ou qu'elle est à ordre ou au porteur ;
4° La signature de celui qui l'a créée.
La dénomination de lettre de change vaut clause à ordre à moins que le contraire ne soit indiqué.
Art. 5. — L'écrit dans lequel fait défaut une des conditions prescrites par l'article précédent ne produit pas d'effets en vertu du droit de change.
Art. 6. — Le propriétaire d'une lettre créée au porteur a toujours le droit d'y inscrire la clause à ordre ^ en vertu de cette clause la lettre ne pourra plus être transmise que par endossement.
Art, 7. — La lettre de change est datée ; elle indique l'époque et le lieu du paiement.
Si une lettre de change n'est pas datée, le porteur est présumé avoir reçu mandat d'y inscrire la date.
Si elle n^indique pas Tépoque du paiement, elle est payable à vue. Si elle n'énonce pas le lieu, elle est payable au domicile du tiré.
Si une lettre de change est tirée à plusieurs exemplaires, elle doit l'indiquer, à peine de dommages-intérêts contre le tireur.
Art. 8. — Lorsque la somme à payer est écrite en toutes lettres et en chiffres, il faut, en cas de différence, s'en tenir à la somme écrite en toutes lettres.
§ â. — De l'acceptation.
Art. 9. — Le porteur d'une lettre de change a le droit d'en demander à tout moment l'acceptation ; toute clause contraire serait réputée non écrite.
Art. 10. — La présentation à l'acceptation ou au visa n'est obligatoire que pour les lettres de change payables à un certain temps de vue.
Le porteur d'une lettre de change payable à un certain temps de vue, doit, sous peine de perdre ses droits de recours, la présenter à l'acceptation ou au visa dans le délai indiqué par la lettre, ou, à défaut d'indication, dans les quatre mois de sa date^ si la lettre est tirée du même continent, et dans les huit mois si elle est tirée d'un autre continent.
Art. 11. — L'obligation de présenter la lettre à l'acceptation ou au visa n'astreint le porteur à la présenter à la personne indiquée au besoin que dans le cas où celle-ci est domiciliée au même lieu que le tiré.
Art. 12. — L'acceptation doit être écrite sur la lettre de change. La simple signature apposée par le tiré au recto de la lettre de change vaut acceptation.
L'acceptation donnée par acte séparé ne produit pas d'effets
•vertu du droit de change.
frt. 13. — L'acceptation peut être exigée dans les vingtquatre heures ; elle ne peut être conditionnelle ; mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée.
Le tiré peut biffer son acceptation aussi longtemps qu^il n^est pas dessaisi du titre, à moins qu'il ne le détienne que comme mandataire ou dépositaire.
Art. 14. — Quand la lettre est payable à un certain délai de vue, Tacceptation (ou le visa) doit être datée par celui qui la donne : faute de quoi le porteur est présumé avoir reçu mandat de remplir la date.
Art. 15. — Quand la lettre de change est payable dans un lieu autre que le domicile du tiré, celui-ci doit, à défaut d'indication de la lettre, indiquer le domicile où le paiement doit être fait.
Art, 16. — Le refus d'acceptation est constaté au domicile du tiré par un acte que Ton nomme protêt faute d'acceptation.
Art. 17. — Sur la notification du protêt faute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus d'effectuer, sous déduction de l'escompte, le remboursement de la lettre avec les frais de protêt et autres frais légitimes.
Art. 18. — Le droit de recours établi par l'article précédent, en faveur du porteur, appartient aussi à tout endosseur muni de la lettre de change protestée.
§ 3. — De l'endossement.
Art. 19. — L'endossement transmet la propriété de la lettre de change.
Art, 20. — La simple signature du porteur mise au dos de la lettre de change, de la copie ou de l'allonge de la lettre, vaut endossement.
Art, 21. — L'endossement est daté ; s'il n'est pas daté, le porteur est présumé avoir reçu mandat d'y inscrire la date.
Art. 22. — Les mentions rectrictives qu'un endosseur ajoute à l'endossement, sont opposables ou profitent à tous les propriétaires ultérieurs de la lettre de change, sauf ce qui est dit dans l'article 13 relativement à la clause sans frais.
Art, 23. — Si la lettre a été endossée au profit du tireur, d'un endosseur antérieur, ou même de Taccepteur^, et si elle a
été de nouveau endossée par eux avant l'échéance, tous les endosseurs restent néanmoins tenus vis-à-vis du porteur. § 4. — De l'aval.
Art, 24. — Le paiement d'une lettre de change peut être garanti par aval.
Le donneur d'aval est tenu solidairement. Il garantit les obligations de Facceptetir, et à défaut d'acceptation, celles du tireur, à moins qu'il n'ait restreint son engagement en ne garantissant que les obligations de l'un ou l'autre des endosseurs.
vrl. 25. — L'aval doit être écrit sur la lettre de change, aval donné par acte séparé ne produit pas d'effets en vertu ^droit de change.
tI. 26. — La simple signature apposée par un tiers suj. bcto de la lettre de chans^e vaut aval. 5. — De V échéance el du paiement.
ri. 27. — Le porteur d'une lettre de change doit la présenter au paiement le jour de l'échéance. Si ce jour est un jour férié légal, la présentation doit être faite le jour non férié qui précède.
Quand la lettre est payable à vue, elle doit, à défaut d'indication spéciale, être présentée au tiré dans les quatre mois de sa date, si elle est tirée d'un autre continent.
Si la lettre de change contient l'indication d'un besoin, elle ne doit lui être présentée que s'il est domicilié au lieu où la lettre est payable.
Art. 28. — Si une lettre porte qu'elle est payable à un certain délai de date, et que cette date a été omise, ou si l'acceptation d'une lettre de change tirée à un certain délai de vue n'est pas datée, chaque porteur est présumé avoir reçu mand'y inscrire la date réelle de création ou d'acceptation. irl. 29. — La lettre de change doit être payée dans la [nnaie qu'elle indique.
>'il s'agit d'une monnaie étrangère, le paiement peut être
fait en monnaie nationale au cours moyen du change à vue de la veille de l'échéance ou du paiement, coté sur la place la plus rapprochée du paiement, à moins cependant, que ce tireur n'ait prescrit formellement le paiement en monnaie étrangère.
Art, 30. — Le porteur de la lettre de change ne peut pas refuser un paiement partiel, lors même que l'acceptation a eu lieu pour le tout.
Art. 31. — Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant Téchéance.
Celui qui paie une lettre de change avant son échéance est responsable de la validité du paiement.
Art. 32. — Celui qui paie une lettre de change à son échéance et sans opposition est présumé valablement libéré.
Il n*est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change, de faillite du porteur ou de son incapacité de recevoir.
Art. 33. — Si le paiement d'une lettre de change n'est pas demandé à l'échéance, l'accepteur peut, après l'expiration dii délai pour le protêt faute de paiement, déposer la somme, aui risques et frais du porteur, dans la caisse publique chargée dans chaque pays de recevoir les dépôts et consignations, sani^ qu'une sommation au porteur soit nécessaire.
Art. 34. — Le débiteur payant tout le montant de la let^ tre de change a le droit d'exiger que le porteur lui remette la lettre acquittée.
Si le débiteur fait un paiement partiel, il peut seulement exiger que ce paiement soit mentionné sur la lettre de change et qu'on lui en donne quittance sur une copie de la lettre, j
Art, 35. — Si une lettre de change a été tirée à plusieurs exemplaires, le tiré ne se libère envers le porteur qu'en payant sur la traite qu'il a acceptée.
S'il n'y a pas eu d'acceptation, le tiré opère sa libération en payant sur le premier exemplaire qui lui est régulièrement présenté.
Ari. 36. — Les juges ne peuvent accorder de délai pour le paiement d'une lettre de change.
§ 6. — Du protêt.
Art. 37. — Il y a lieu pour chaque pays de déterminer ici dans la loi le mode d'après lequel le refus total ou partiel de paiement doit être constaté par le porteur.
Art. 38. — Sauf disposition contraire dans la loi du pays où la lettre de change est payable, le protêt doit être fait au plus tard le second jour ouvrable après l'échéance.
Les jours fériés légaux ne sont pas comptés dans ce délai.
Art. 39. — La clause sans protêt ou sans frais a pour effet de dispenser le porteur de l'obligation de faire protester la ^e ; elle ne prive pas le porteur du droit de faire dresser ^^Kotêt et d'exiger le remboursement des frais.
Art. 40. — La clause sans protêt ou sans frais ne peut être nscrite dans la lettre de change que par le tireur • si elle l'est pas mentionnée dans le corps même de la lettre de change, lie doit être au jnoins paraphée.
§ ". — Des copies de tettres de change. Art. 41. — La copie d'une lettre de change doit être conorme à l'original et reproduire les endossements et les énoniations qu'il contient, avec la mention que c'est une copie. Art. 42. — Tout endossement original fait sur une copie blige l'endosseur comme s'il était fait sur la lettre de change lême.
Art. 43. — Le détenteur de la lettre de change est tenu e la remettre au porteur de la copie, dès que celui-ci jusfie de son droit à recevoir l'exemplaire original. Lorsque le étenteur s'y refuse, le porteur de la copie est obligé de faire DDstater ce refus par un acte de protêt, à peine de perdre ses roits de recours contre les endosseurs qui ont donné leur gnature sur la copie.
Le protêt doit constater :
1° Que Toriginal de la lettre n'a pas été remis par celui qui' en est détenteur :
2° Que Tacceptation ou le paiement n'ont pas été obtenus sur la production de la copie.
§ 8. — De F intervention. — /. — De l'acceptation pai intervention.
Art, 44. — Lors du protêt faute d'acceptation la lettre de change peut être acceptée, en tout ou en partie, par un tier.' intervenant pour l'un des signataires.
L'acceptation par intervention se fait dans la même forme que l'acceptation du tiré; elle est en outre, mentionnée dan^ Tacte de protêt ou à la suite de cet acte.
Art. 45. — Lorsque la personne indiquée comme besoin consent à accepter la lettre pour l'un des intéressés, elle doi être préférée à tous ceux qui offrent d'intervenir pour la mêmi personne.
Art. 46. — Lorsque l'intervenant a omis, dans son acceptation, d'indiquer pour le compte de qui il intervient, il es réputé être intervenu pour le tireur.
Art. 47. — L'intervenant est tenu de notifier sans délai soj intervention à celui pour qui il est intervenu.
Art. 48. — Le porteur de la lettre de change qui a acquiescà son acceptation par intervention, est déchu du recours baS' sur le défaut d'acceptation.
IL — Du paiement par intervention.
Art. 49. — Une lettre de change protestée peut être payé' par tout tiers intervenant pour l'un des signataires.
L'intervention et le paiement sont constatés dans l'act de protêt ou à la suite de cet acte.
Art. 50. — Si le porteur refuse de recevoir le paiemer offert par un intervenant, il est déchu de tout recours contr les personnes qui eussent été libérées par le paieriient.
Art, 51. — Celui qui paie une lettre de change par inter vention est subrogé aux droits àa porteur contre la personn
pour laquelle il est intervenu, les garants de cette personne et le tiré ; il est tenu des obligations qui incombent au porteur quant aux formalités à remplir.
Art. 52. — Si le paiement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés.
S'il est fait pour un endosseur, tous les endosseurs ultérieurs sont libérés.
S'il y a concurrence pour le paiement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré; si le besoin consent à payer la lettre de change, il doit être préféré à, tout tiers dont l'intervention n'opérerait pas
Ilus de libérations que la sienne.
K 9. — Des obligations et actions, fcr/. 53. — Tous les signataires de la lettre de change sont ■igés solidairement envers le porteur.
'Leur engagement s'étend au montant de la lettre, aux intérêts, aux frais de protêt et autres frais légitimes. Les intérêts courent à partir de Téchéance. Les rechanges peuvent être cumulées.
Art, 54. — Le tiré qui a payé ou accepté une lettre de change fausse peut exiger du porteur et de chaque endosseur l'indication de son cédant et la preuve de la vérité de sa signature.
Le porteur qui découvre la fausseté a le même droit. Art. 55. — Le porteur d'une lettre de change protestée peut exercer Faction récursoire contre tous les signataires de la lettre ou contre chacun d'eux.
Le même droit existe pour chacun des endosseurs contre r les endosseurs antérieurs et contre le tireur. I^B^^^* S6. — Les délais dans lesquels doit être exercée Tac-
IB^^^^"^^^^^^'^^^^^ ^^® ^^^ formalités à observer dans l'exer- ' ace de cette action, sont déterminés par la loi du pays où elle est intentée.
Art, 57. — Sauf le cas de force majeure, après Texpiration des délais prescrits :
Pour la présentation de la lettre de change à vue ou à un certain temps de vue ;
Pour le protêt faute de paiement ;
Pour Texercice de Faction récursoire :
Le porteur de la lettre de change est déchu de tous ses droits contre les endosseurs.
Les endosseurs sont également déchus, après les mêmes délais, de leurs recours contre leurs cédants, chacun en ce le concerne.
Ari. 58. — La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs à Fégard du tireur lui-même ; ils ne conserveront l'action récursoire que contre Taccepteur.
Toutefois, le tireur reste obligé pour autant qu^il se trouverait indûment enrichi au détriment du porteur et des endosseurs.
§ 10. — De la perte des lettres de change.
Art, 59. — Il y a lieu pour chaque pays d'inscrire ici dans la loi les devoirs à remplir par le porteur pour obtenir paiement de la lettre de change perdue.
Art. GO. — Le propriétaire de la lettre de change égarée, doit, pour s^'en procurer un nouvel exemplaire, s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur ; et ainsi, en remontant d'endosseur en endosseur, jusqu'au tireur de la lettre.
Après que le tireur aura délivré le nouvel exemplaire, chaque endosseur sera tenu d'y établir son endossement.
Le tiré qui a déjà donné son acceptation n'est pas tenu de la rétablir.
Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais.
Art. 61. — Le propriétaire d'une lettre de change perdue
r.ES RÈGLES RELATIVES AUX LETTRES DE CHANGE 369
!ut en demander Fannulation au tribunal du lieu du paiement. Le tribunal ordonnera des publications dans le but d'aver- • le détenteur de la lettre de change qu'il doit faire valoir is droits dans un délai déterminé, à peine de voir son titre iclaré nul et sans effet \ § 11. — De la prescription.
Art. 62. — Toutes actions relatives aux lettres de change
prescrivent par cinq ans, à compter du dernier jour utile
pour le protêt ou du jour de la dernière poursuite judiciaire,
s'il n'y a eu condamnation ou si la dette n'a été reconnue par
liH^te séparé.
■ La prescription, en ce qui concerne les lettres de change à He dont l'échéance n'a pas été fixée par la présentation, corn- Bnce à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 10 pour ^^«présentation au tiré.
I^Pour les lettres à.un certain temps de vue, la prescription
commence après l'expiration du même délai augmenté du délai
de vue.
Art. 63. — La prescription de l'action récursoire d'un endosseur contre les endosseurs précédents et le tireur court à partir du jour où l'endosseur a payé, ou, en cas de poursuite judiciaire, du jour où la citation en justice lui a été signalée.
Art. 64. — En matière de lettres de change, la prescription court contre les mineurs et tous autres incapables.
Titre III. — Des billets à ordre et au porteur.
Art. 65. — Les billets à ordre ou au porteur sont des obligations de payer, qui contiennent :
1° L'indication de la somme à paj^er ;
2» La mention que le billet est à ordre ou au porteur.
3° La signature de celui qui s'oblige.
Art. 66. — Toutes les dispositions concernant la lettre de
change sont applicables au billet à ordre et au billet au por-
1. 11 y a lieu pour chaque pays d'inscrire ici dans la loi, la forme de la
Iicité et la procédure à suivre dans l'action en annulation. Troullicr
teur, à rexception de celles qui sont exclues par la nature de ces billets.
Titre IV. — Des chèques et autres titres négociables.
Art. 67. — Les dispositions de la présente loi concernant la lettre de change payable à vue s^appliquent aux effets, qui, sous la dénomination de chèques, bons, accréditifs ou toute autre, sont créés pour opérer le retrait de fonds disponibles, sauf les modifications suivantes ;
1** Le porteur d'un de ces effets doit le présenter au paiement dans les cinq jours de sa date, quand il est tiré de la place où il est payable ; lorsque Teffet est tiré d'un autre lieu, le délai de présentation sera réglé par la législation particulière de chaque pays ;
2° L'effet qui porte en travers et au recto deux lignes parallèles n'est payable qu*à une maison de banque ; si un nom est inscrit entre les deux lignes, il doit être payé à la maison indiquée.
Tout paiement fait par le tiré contrairement à ces indications est effectué à ses risques et périls.
Art. 68. — L'article précédent ne concerne par les billets et effets à vue :
1° Qui porteraient la mention de lettre de change.
2** Qui, d'après les lois ou usages du pays dans lequel ils sont créés, ont nécessairement le caractère de lettres de change.
Le D' F. Meyer est l'un de ceux qui en Allemagne s'est le plus constamment occupé de l'unification du droit de change. Il semble intéressant de citer le passage suivant de l'un de ses ouvrages résumant d'une façon très nette le but cherché :
« On pourrait se contenter de poser les règles devant aider à la solution des conflits entre les diverses législations et supprimer ainsi les doutes nombreux qui s'élèvent chaque fois sur le droit qu'il faut appliquer. Mais le commerçant, qui ne peut cependant pas se familiariser avec le droit des pays étrangers ne trouverait guère d'avantages à savoir quel droit serait appli-
I«é dans tel ou tel cas particulier, d'autant moins qu'au moment l'émettre ou de négocier la lettre de change, il n'est pas toujours possible, pour lui, de prévoir par quel pays elle passera, .est a la doctrme du droit international privé qu'il doit être eservé de poser les règles des conflits de lois et de frayer ainsi |a route à l'unification des lois sur le change.
L'unité de législation reste à tous les points de vue le moyen plus pratique. Avant qu'il soit possible de prendre une déci- Kon sur la méthode à suivre pour accomplir cette unification ^ est nécessaire de se demander si les contrastes des lois en rigueur concernant les lettres de change, ne reposent pas sur ne diversité irréductible des principes car alors on ne pourut atteindre le but proposé qu'en sacrifiant un principe à un utre, tandis qu'autrement la décision prise dans un sens ou lans un autre, ne modifierait pas l'essence du système et permettrait d'arriver plus facilement à l'harmonie par des considérations d'ordre civil et politique ». »
1. Nous avons extrait ce passage de l'ouvage de F. Mevor déià cité â not,.e CapUrc VI. C'est u„ mémoire qui a été présenté à la demande de doyens des com,„erça„ts de Berlin par le D^ Félix Meyer, conse Uer à a
A citer du même auteur : Das Wellwechselrecht
D ""pdif Zer^K"""'" '" ^«"^— '='^^" von Berlin, verfasst vom i^r. felix Meyer, Kamraergeriohtsrat in Berlin
di ^«'-'•^e.na. elnHeitUchen u,eck.elgeseUes nebsl BegrUn-
(l-'ouvrago qui n'a pas été traduit en français est édité à Leip.ig(t909,.)
Sommaire.— Résistance opposée par certains pays. — Aperçu historique sur les travaux de la Conférence de La Haye en 1910. — Examen do la situation et de l'opinion en France en 1911.
En septembre 1908, le baron d'Asbeck, chargé d^affaires des Pays-Bas à Paris, transmit à M. St. Pichon, ministre des Affaires étrangères en France, une communication de son gouvernement invitant la France à participer aux travaux d^une conférence pour la législation uniforme de la lettre de change.
Les questions posées en novembre 1908 par le gouvernement hollandais étaient les suivantes :
1. La conférence doit-elle s'occuper exclusivement de la lettre de change et du billet à ordre, en réservant à Texamen d'une conférence ultérieure le droit concernant le chèque ?
2. La loi uniforme doit-elle régler d'une manière complète tout le droit de la lettre de change (à l'exception de quelques matières qui, comme la forme des protêts, sont par leur nature même plutôt de la compétence de la -loi nationale), ou doitelle se borner à poser les principes en laissant à la loi nationale le soin de régler les détails ?
3. La loi uniforme doit-elle contenir aussi des règles complémentaires pour la solution des conflits de droit par rapport à la lettre de change ?
A. — De la lettre de change.