Le Juge W. K. MeCord, le 22 Mai 1862, a jugé
1, Qu'il n’y à pas d'appel des jugements rendus par les Cormmissaires pour l'érection civile des paroisses, eic., autrement que par bref de certiorari dans le cas d’excès de juridiction ;
nites 134. 2. Que le fait qu’il y a eu desirrégularités et des illégalités frais dans la preuve et dans les procédés dans une cause devant les À Vol Commissaires civils, et le fait que les dits Commissaires auraient Î refusé d’aumettre la preuve offerte par les opposants, et qu'ils | lal, auraient admis une preuve illégale de la part dessyndics, ne cons- | tituent pas un excès de juridiction ; qu’un bref de certiorari, basé | der sur ces raisons, doit être renvoyé. (£x-parte Boucher et al, vs. {| par L. A. Dessaulles et al, etc., L. C. Jurist, Vol. 6, page 333.) { 1ise 135. La Cour du Banc de la Reine a jugé, le 8 septembre 1865 ; 1 | l de «Qu'’après la réception d'ouvrages de construction d’une église, | | Vol. etc., ceux qui les ont fait construire ne peuvent se plaindre des | défectuosités qui s’y rencontrent, qui ne dépendent pas des vices | du sol, à moins qu’il n'y ait dol ou surprise. » (Morrison et al., | he vs. Ducharme, L. C. Reports, Vol. 16, page LF, 1 | da, 136. La Cour Supérieure a jugé : | ve «Que les syndics pour la construction des églises, etc., ne | LE peuvent être poursuivis comme un corps politique et incorporé, | mais comme fidéi-commissairès (érustees).» (Ducharme vs. Morrison nl de et al., L. C. Reports, Vol. 17, page 141). | 137. La Cour Supérieure en 1869 et la Cour de Révision en 1870 | | ont jugé : | ds “ Qu'un syndic d'église ne peut faire et présenter aux syndics | | | une soumission d’un tiers pour la “construction d’une église et \l à d’une sacristie, les qualités de syndic et de mandataire d’un tiers . voulant contracter avec lessyndics étant inrompatibles. » (Chèvre- | fils dit Bélisle vs. Les Syndics de Ste. Hélène, Revue Légale, Û vol. 2, pages 161 et 181.) 11 . 138. Les mêmes cours ont jugé dans la même cause : | (| ii, __ * Qu’une résolution pour la construction d’ure ég!'ise, adoptée f | ; re à une assemblée des syndics, est irrégulière et nulle, s’il n’appert | | 1 par le procès-verbal à quelle heure, en quel endroit, dans quelle il rt paroisse l’assemblée à eu lieu, et qu’avis de sa convocation a été ) donné à tous les syndics, dans le cas où quelques-uns d’entre eux | n'auraient pas assisté à l'assemblée. »
; À 139. Les mêmes cours ont aussi jugé dans la même cause : ir À « Que les syndics d'église sont individuellement témoins compé-
tents, s’ils n’y ont un intérêt privé, dans une eüuse telative à un
preemeersar
De DE
objet religieux intéressant tout le corps des paroissiens.» (L. C. Law Journal, Vol. ?, pages 161 et IST.