La Cour Supérieure en 1864 à jugé
«Qu'il est à la discrétion de la Cour d'accorder ou non une motion du Demandeur pour faire rejeter les défenses des défendeurs, syndics à la construction d'une église et sacristie, sur le principe qu'ils n'ont pas été autorisés par la paroisse à se défendre ; et la Cour rejettera cette motion accompagnée de Paffidavit du demandeur qu'il n'a connu qu'après contestation liée tel défaut d'autorisation, » (Ducharme vs. Morrison et al., L. C. Jurist., vol. 8, page 160.)