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Le juge Monk, le 23 juin 1862, a jugé

«Qu'un catholique, qui s'est fait protestant, ne peut être cotisé pour la construction d'une église catholique, quoiqu'il ait fait des actes que les catholiques seuls pouvaient faire, et qu'il aît demandé la construction de l’église en question. » (Les syndics de Lachine vs. Joseph Laflamme, L. C. Jurst, vol. 6, page 226.)

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145. Les syndics de la paroisse de Lachine ayant poursuivi un paroissien au sujet de sa cotisation d'église, la Cour Supérieure a juge :

« Qu'une personne. qui est née dans la foi catholique romaine, ne peut s'exempter des obligations civiles qui sont celles des ‘atholiques romains, par le fait qu'elle a cessé de pratiquer sa religion et qu'elle a suivi le culte d’une église prote-tante, et cette personne peut ètre interrogée sur sa croyance, et son refus de répoudre sera interprété comme une admission qu'elle n'a pas changé sa religion. » (L. C. Jurist., vol. 6, page 258.)

146. La Cour de Circuit, par le juge Sicotte, a jugé le 14 juin 1871 : qu'un jugement déboutant une action contre le défendeur, sur la poursuite du demandeur actuel, pour le recouvrement d’un versement réclamé comme cotisation pour la construction d’une église catholique romaine, parceque le défendeur n'était pas un ‘atholique “main, mais était un baptiste, était chose jugée entre les parties, et pouvait être ainsi invoqué contre une action subséquente pour un autre versement, bien que les demandeurs, dans cette action subséquente, allèguent et prouvent une confession de foi comme catholique romain, antérieure à l’ho:nologation du rapport des syndics. (Les syndics de Lacolle vs. Gédéon Duquette, L. C Jurist., vol. 14, page 304.)

147. L'Acte 33 Victoria, Chapitre 31, incorpore des compagnies de cimetières, et l'Acte 3% Vict., Chap. 17, amende cet Acte en remplaçant 5 arpents par 25 arpents.

148. L'Acte 32 Vict., Chap. 36, permet les bazars et loteries, dont le but est d'aider à la construction, on au soutien. ou au paiement des dettes d'une église, chapelle où autre édifice religieux, d'Ur hôpital, d'une salle d'asile, où d'un établissement charitable quelconque, ox d'un établissement d'éducation, ou d'une société de colonisation, pourvu que les lots on choses mises ou offertes en loterie, ne consistent pas en sommes d'argent, billets, billets de banques, bons, débentures, ou autres'effets négociables de cette nature. (Section lore.)

149. Le même Acte prohibe les loteries étrangères, ainsi que l'annonce, l'impression, la publication et la recommandation de tout tel projet, proposition ou plan de tirake au sort, sous peine de cinquante piastres d’aménde ou lrois inois de prison, Cette action se prescrit par 3 mois. (Sections ? et 3.

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150. L'Acte 29-30 Vict, Ch. 22, exige que les portes des églises, théâtres, salles et autres édifices publics ouvrent facilement à l'extérieur, et que les portes des clôtures demeurent ouvertes et fixes pendant que ces bâtisses sont occupées par le public, à moins qu’elles ouvrent facilement à l'extérieur, sous peine d’une amende n’excédant pas $50, et d'une autre amende de 5 piastres pour chaque semaine qui s'écoule après la plaiate légale, si la loi reste encore sans exécution. (Sections 1, 2 et 3.) |

151. Dans les cités, villes et villages incorporés, le grand connétable, le chef constable ou de police, doit faire exécuter cette loi sous peine d’une amende n'excédant pas $50. (Sect. 6.)

152. Les municipalités rurales peuvent nommer un officier pour faire exécuter cette loi. (Sect. 7.)

153. Cet Acte ne regarde pas les couvents ni les chapelles qui en dépendent. (Sect. 8.)

154. Les Commissaires, nommés en vertu du Chapitre 18 des Statuts Refondus du Bas-Canada, peuvent ‘faire, au sujet des églises et autres bâtisses sprvant au culte, mentionnés au dit Acte, des réglements pour déterminer la dimensfon et le nombre de portes dans ces églises on bâtisses, et des portes cochères (street gates) qui y conduisent, et aussi la dimension etla construction des escaliers et bras d’escaliers dans les dites bâtisses, et la force des poutres et soliveaux et leurs appuis, et ces réglements, après avoir été sanctionnés par les autorités ecclésiastiques mentionnées au dit Chapitre 18, ont force et effet. (Sect. 4.)

Assemblées de paroisse.

156. Les assemblées de paroisse sont convoquées quand il s’agit de construction ou grosse réparation d'église, de presbytère, de chapelle ou de cimetière ; d’érection, de division ou de réunion de paroisses ; de reddition des comptes des syndics chargés de la construction ou réparation des édifices et propriétés à l’usage du culte ; de l'élection des Marguilliers ; de la reddition des comptes du Marguillier en exercice, et généralement chaque fois que les affaires peuvent intéresser les paroissiens en général, par exemple quand il s’agit d’aliénations. (Stat. Ref. du B.-C., Ch. 18, sect. 8.)

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sans y Ôtre autorisés par une assemblée générale de la paroisse, lorsqu'il n’y a dans la paroisse aucune coutume ou usage à ce contraire. Le défaut d'autorisation produit une nullité absolue, et peut tre invoqué par toutes les parties et même d'office, en tout état de cause. (Voir mème cause et mêmes volume et page.)

165. ‘loutes les affaires se décident dans les assemblées de paroisse à la pluralité des voix; ie président vote quand il y a division égale des voix.

166. Dans certaines paroisses et même certains diocèses, il est d'usage de laisser aux Marguilliers anciens et nouveaux l'élection du nouveau Marguillier, l'examen des comptes du Marguillier encharge, ete. ; et les Marguilliers de l’œuvre règlent seuls avec le Curé les atfaires les moins importantes,

Fabrique.

167. La fabrique signifie deux choses : « 1e, Le corps des admi. nistrateurs chargés de régir les biens et revenus d’une église en se conformant aux règles canoniques; 2, les biens et revenus de cette église. »

168. La fabrique n'existe pour les effets civils que dans la paroisse légalement établie.

159. Elle se compose du Curé ou Desservant et des Marguilliers anciens et nouveaux. (Jousse, p. 92; Edit de 1691) Dans certaines paroisses on y admet les notables, comme l'indique le Chapitre relatif aux assemblées de fabrique.

170. La fabrique a un nom collectif ou de corporation en lequel elle doit poursuivre et être poursuivie. Elle doit donc en faire usage, sans quoi elle ne peut ester en jugement. Elle s'appelle : « Les Curé et Marguilliers de l'œuvre et fabrique de » (Er parte Lefort, £, C. Jurist, vol. 6, page 200) De la même manière aucun procès ne doit être entrepris en son nom à moins qu’it n'y ait eu à ce sujet une autorisation dans une assemblée régulière. (Jugement contre M. Cadieux) Autrement les Curé et Marguilliers seraient responsables personnellement.

171. Une fabrique peut emprunter des deniers et hypothéquer ses immeubles, en observant les réglements canoniques, en étant autorisée par une assemblée des paroissiens tenue conformément à la loi; cette clause n’est pas rétroactive. (29 V., Ch. 52, sect. G.)

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Election des Marguilliers.

172. L'élection des Marguilliers se fait par les paroissiens tenant feu et lieu et réunis en assemblée de paroisse. (Stat. Ref., Ch. 18, s. 45.) A ce propos, le jugement suivant vient d’être rendu par l’hon. Juge Sicotte, à St. Hyacinthe :

Jugé : 1. Que. par la loi du pays, les élections des Marguilliers de l’œuvre et fabrique doivent être faites en assemblée générale des paroissiens.

2. Qu'une élection de Marguilliers faite par les Marguilliers anciens et nouveaux, sans que les paroissiens y soient appelés, est nulle et de nul effet.—{(Minerve, 5 Décembre 1877.)

173. Dans quelques endroits, tels que les cités de Québec et de Montréal, les Marguilliers sont élus par le corps même des Marguilliers convoqués en assemblée de fabrique, conformément au Réglement du 5 Décembre 1660.

174. Ily a généralement trois Marguilliers au banc d'œuvre. A Québec, et dans quelques autres endroits, il y en a quatre.

175. Le plus ancien par élection de ces trois ou qnatre Marguilliers sort d'office à la fin de chaque année, et un autre Marguillier est élu en sa place, conformément au décret créant la fabrique.

176. Le dernier Marguillier élu s'appelle troisième ou quatrième Marguillier (selon le cas) ; le plus ancien des trois ou quatre est le premier Marguillier ou Marguillier en charge ou en office.

177. La date seule de leur élection indique la préséance des Marguilliers. (Ord. de Mgr. de Laval, 29 Nov. 1660.

178. À Québec où l'élection du Marguillier se fait par les Marguilliers, le Marguillier en charge propose les noms de trois personnes comnie propres à remplir convenablement la charge de Marguillier. Rien n’empèche cependant que d’autres noms soient proposés par d’autres Marguilliers. Les noms des candidats sont écrits sur une feuille volante, et les Marguilliers donnent l’un après l’autre leurs votes que le Curé écrit à mesure. Ces votes doivent, suivant les ordonnances diocésaines, se donner à voix basse, mais de manière à être entendus de deux Marguilliers de l’œuvre, ou, en leur absence, de deux anciens Marguilliers comme témoins. La pratique actuelle néanmoins est comme

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suit: chaque Marguillier écrit sur un papier les noms de la petsonne pour laquelle il vote, et le dépose dans l’urne du scrutin que lui présente le Marguillier en charge. Les votes sont alors comptés, l’élu proclamé et accepté de l’assemblée, et le Curé en dresse sur les registres un acte qui peut être dans les termes de l’Appendice CC.

179. Dans les assemblées de paroisse, où l'élection des Marguilliers a lieu, les mêmes formalités sont observées ; seulement les électeurs sont différents et Les votes sont donnés publiquement, comme il est dit au No. 161. L’Appendice CC indique comment dresser l’acte d'élection du nouveau Marguillier.

180. Quand un des Marguilliers, qui sont au banc d'œuvre, meurt, une nouvelle élection doit avoir lieu sans délai, (Jousse, p. 132; Arrêt du 30 mai 1718), et le nouvel élu prend la dernière place dans le banc.

181. Les nobles, magistrats, mililaires de troupes réglées, officiers de milice en service actif (ou qui, par les circonstances, y peuvent être appelés prochainement), officiers de police et autres qui ont des emplois publics, ou une profession incompatible avec les devoirs des Marguilliers, sont exempts de cette charge. Tous , autres paroissiens sont tenus de l’accepter, et d’en accomplir gra- ” à tuitement les fonctions. (Arrèts du 18 août 1603, et du 26 février 1637.) Un Marguillier, qui a été absent de sa paroisse, recouvre 4 ses droits du jour qu'il y retourne. (Jousse, p. 133). 4

182. Le choix du Marguillier nouveau doit tomber sur un L' homme grave, de bonnes mœurs et d’une réputation intègre. Cet homme doit résider dans la paroisse et être majeur, et devrait être propriétaiie de biens-fonds suffisants pour garantir les deniers de la fabrique qu’il aura entre les mains. (Boyer, vol. 1er, p. 28 et 29).

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