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Jousse dit que tout paroissien peut être élu. nu

184. Un prêtre, domicilié et propriétaire dans:la paroisse, peut 4 être fait Marguillier. Il pourrait refuser cette charge, mais la loi ‘à ne scmble pas l’en exclure. (Boyer, vol. 1, pages 28 et 29).

185. Il faut une proposition régulière pour mettre en nomina-

tion comme candidat une personne proposée comme Marguillier. (Bélanger et al, vs. Cyr., L. C. Reports, vol. 12, page 470).

186 La simple expression du désir d’un ou de plusieurs paroissiens qu'une autre personne, que celle proposée en premier lieu,

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soit choisie cotnme Marguillier, ne comporte pas une proposition régulière de cette personne comme Marguillier aux termes de la loi. (Voir mème cause et même autorité).

187. L'Eglise a une hypothèque sur tous les biens du Marguillier, du jour qu'il a été chargé de cet emploi. (Héricourt, Lois Eccl., page 4, ch. 4, Mais cette hypothèque n'étant pas une de celles que le Chapitre 37 des Statuts Refondus du B. C. reconnait à la section 46, un enregistrement est nécessaire ; et il semble que la loi telle que modifiée par ce Ghapitre n’est pas suffisante, et nécessite une disposition spéciale au sujet de cette hypothèque.

188. Les Marguilliers sont solidaires ; ils répondent toujours solidairement l’un pour l’autre de leur gestion et administration. (Boyer, vol. 1, pages 387 et 388).

189. Une femme ne peut pas être élue Marguillier. (Arrêt du Parlement de Paris, 24 juillet 1620).

190. Les élections de Marguilliers doivent être annoncées buit jours d’avance par le Guré ou Desservant. (Ex parte Rioux, Revue de Législation et Jurisprudence, (vol. 3, page 480) Néanmoins là où ja coutume est différente, la coutume peut être suivie,

191. Nos cours ont décidé aussi que répondre, à un bref de mandamus enjoignant de faire une élection de Marguilliers, qu’une personne a été élue suivant l'usage et la loi, est un rapport suffisant et légal. (£x parte Turcot, Rev. de Légis., Vol. ?, page 83.)

192. Il a été de plus décidé que certaines personnes,se qualifiant Ucitoyens notables» sans prendre la qualité de fabriciens ou paroissiens, ne peuvent maintenir une demande pour expulser un individu qui a usurpé l'office de Marguillier. (Crébassa et al., vs Poliquin, Revue de Législation, Vol. 3.)

193. La Cour du Banc de la Reine, le 5 décembre 1874, a jugé:

10 Qu'il n’a pas été prouvé que, d’après l'usage dans la paroisse de St. Thomas de Montmagny, les paroïissiens ne pouvaient élire comme Marguilliers que l’une des trois personnes proposées par le Marguillier sortant de charge, sans pouvoir eux-mêmes en proposer d’autres.

20 Qu'en supposant qu’un tel usage fût prouvé, il ne pourrait prévaloir sur le droit des paroissiens, en vertu de la loi, d’élire l’un d’entre eux pour être Marguillier, sans aucune restriction quant à leur choix. (Moreau vs. Collin, L. C.Jurist, vol. 19, page 26.)

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194. Un seul bref de Mandamus peut émaner pour faire priver de leur office deux Marguilliers et en faire élire deux autres.

196. Il n’est pas nécossaire que le premier bref de Mandamus soit signifié au Marguillier qu’il s’agit de faire priver de son oflice ; la signification à la corporation suffit.

196. La corporation, après avoir fait rapport qu'elle ne pouvait obéir au premier bref, ne peut plus extra-judiciairement, et sans la permission de la cour, procéder à redresser le grief dont on s'est plaint, Quand la Corporation a fait un rapport, le bref de Wandamus peremptoire ne peut émaner qu'après que ce rapport a élé déclaré illégal et insuffisant et rejeté.

197. La cour n’accorde pas de frais à celui qui a obtenu le bref de Mandamus. (Renouf, Ex parte, Rev. de Légis., vol. 1, p. 310).

Assemblées de Fabrique.

198. Les assemblées de fabrique se composent du Curé ou Desservant et des Marguilliers anciens et nouveaux, et dans certaines paroisses l'usage reconnait aux notables le droit d'assister à ces assemblées.

199. La Cour du Banc de la Reine a jugé, le 22 mars 1872 : que lorsqu'il est établi en preuve qu'il existe un usage de temps immémorial, dans une paroisse, d'appeler aux assemblées, autres que celles du bureau ordinaire de la fabrique, les parois. siens pour prendre part à une délibération et aux assemblées des anciens et nouveaux Marguilliers, cet usage, n'étant pas contraire aux lois du pays, doit être suivi et observé. Dans le cas actuel, les demandeurs et appelants ne faisant apparaître que d’une autorisation prise et adoplée à nie assemblée des anciens et nouveaux Marguilliers seulement,tandis qu’ils devaient être autorisés, à raison de cet usage et de la Loi du pays, dans une assemblée de tous les fabriciens et paroissiens, leur action n’est pas fondée en loi, et ils en sont non recevables, sauf à se pourvoir, (La fabrique-de Verchères vs. la Corporation de la paroisse de Ver:chères, Revue Légale, vol. 4, page 88.)

200. Les assemblées de fabrique doivent être convoquées par le Curé ou Desservant, sur la demande du Marguillier en charge ou suivant l’usage de la paroisse ; d’après l'usage, ellessont tenues

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à la sacristie ou au presbytère, Dans des cas graves, ces assemblées peuvent aussi se tenir ailleurs; mais alors le lieu, qui doit toujours Ôtre indiqué dans l'avis donné au prône, ne doit pas s'éloigner beaucoup du point central de la paroisse. L'heure de la tenue de l'assemblée doit aussi être indiquée dans Pavis qui, sous peine de nullité de l'assemblée, doit être donné au prône de la paroisse, un dimanche où une fête d'obligation, mais jamais au prône d’une fète de dévotion. L'ouverture de l'assemblée doit être annonce par le son de la cloche, et, lorsque les affaires à discuter sont d'un grand intérèt, ilest bon que l'assemblée soit annoncée quelques jours d'avance et que l’objet en soit indiqué. (Stat. Ref., B. GC. Ch. 18, s. 45).

201. Le Curé ou Desservant préside l'assemblée de fabrique. ( Vicl., Ch. 67.) Toutes les affaires s’y décident à la pluralité des voix. Dans le cas de partage égal des votes, le président à la voix prépondérante.

202. Chaque fois que deux personnes présentes, ayant droit de voter, demandent que les voix soient enregistrées sur une question soumise à l’assemblée de paroisse, il est du devoir du président de faire enregistrer les voix des paroissiens qualifiés à voter, présents lors de cette demande, et qui veulent voter. (23 Vict., Ch, 67, sect, 4.)

203. Ceux qui ont droit de voter aux assemblées de paroisse sont les paroissiens tenant feu et lieu. (23 Vict, Ch. 67, Sect, 5.)

204. Les délibérations des assemblées de paroisse doivent ètre inscrites aux registres des délibérations, suivant la forme accoutumée. (23 Vict., Ch. 67, sect. 5.)

206. Nos cours ont décidé que «l'assemblée des paroissiens,pour autoriser la fabrique à poursuivre pour recouvrer un banc illégalement vendu ou concédé, peut être convoqu“® °t présidée par le Curé. » (Reid vs. les Curé et Marguilliers de Châteauguay, L. C. Reports, Vol. 6, page 290.) Cette question de la présidence des assemblées de fabrique est réglée définitivement par l’Acte 23 Vict., Chap. 67, comme il est dit au No. 201.

206. C'est dans les assemblées de fabrique que l’on ordonne l'achat des ornements, les réparations intérieures de l’église, et autres dépenses qui se paient des deniers de la fabrique. C’est là aussi que l’on nomme les bedeaux, organistes, sacristains et autres officiers ou serviteurs de l'église. A Québec et dans quelques

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autres paroisses du Bas Canada, les comptes du Marguillier en charge se rendent dans ces assemblées par-devant le Curé.

207. Il doit être tenu des procès-verbaux exacts et clairs des assemblées de fabrique. [ls sont inscrits dans les registres de la fabrique, qui sont cottés et paraphés par le Guré. (Boyer, Voi. er, p. 326; aussi, Stat. Ref. du B. C., Ch. 18,s. 45.) Chaque délibération doit être signée par le Curé et deux ou trois témoins. (Boyer, Vol. 1, page 327) Il faut y mentionner la date, la convocation du prône. le fait que l'assemblée a été convoquée au son de la cloche, l'endroit où l'assemblée a eu lieu, et les noms de ceux qui étaient présents. Le curé est le gardien de ces registres, et en donne des certificats et extraits. (Code civil, art. 1207.)

Priviléges des Marguilliers.

208. Les Marguilliers, aussitôt après leur élection, ont une place spéciale dans l’église, au banc d'œuvre. fls ont ce privilége pendant trois ans, et à Québec et dans quelques autres endroits pendant quatre ans. La première année, ils occupent la place la plus voisine de la porte du banc; la seconde année, ils prennent la place suivante, et ainsi de suite jusqu’à la fin de la troisième ou quatrième année, suivant le cas.

209. Dans un grand nombre d’églises, les Marguilliers de l’œuvre reçoivent le pain-bénit avant la masse des fidèles. Le réglement du 27 avril 1716 accorde ce privilége aux Marguilliers des villes de Québec, Montréal et Trois-Rivières,

210. Dans un grand nombre d’églises, il est aussi d’usage pour les Murguilliers de l’œuvre d'aller, dans le sanctuaire, recevoir les cierges, les palmes ou rameaux, et les cendres, et vénérer la croix.

211. Ala Fête-Dieu et chaque fois que le Saint-Sacrement est porté processionnellement, ce sont généralement les Marguilliers de l'œuvre, et, en leur absence, d'anciens Marguilliers, qui ont le privilége de porter le dais.

212. Dans d’autres processions faites dans l’église, les Marguil. liers de l’œuvre suivent le clergé en dehors du chœur.

213. Ils assistent de droit à toutes les assemblées de paroisse.

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214. La fabrique est chargée de régir les biens et revenus de l’église de la paroisse, et elle forme comme la paroisse une corporation en main-morte. (Edit de 1691 ; Jousse, p. 92.)

215. Elle doit veiller à ce que les sommes dues à la fabrique lui soient payées, et que ses biens soient sauvegardés, maintenus en bon état et améliorés.

216. Elle doit aussi pourvoir aux besoins du culte, et à l’acquittement des autres charges qui lui sont imposées, en la manière indiquée dans les chapitres suivants.

217. Le comité judiciaire du Conseil Privé, en Angleterre, le 6 mars 1875, a jugé :

« Que les fabriques ne peuvent pas intenter une action pour auire chose que l’administration courante de leur charge ou la collection de leur revenu ordinaire ou de leurs dettes, sans l’autorisation du corps des paroissiens, et elles seront déboutées de leurs actions si elles ne sont autorisées que par les Marguilliers anciens et nouveaux.» (Fabrique de Verchères vs. Corporation de Verchères, L. C. Jurist, vol. 19, page 141.)

218. La Cour Supérieure,le 18 Octobre 1856, a jugé : qu’un bref de mandamus ne peut émaner pour contraindre une fabrique à réparer la clôture d'un cimetière. (Vincelette vs. La Fabrique de St. Athanase, L. C. Reports, vol. 6, page 484.)

219. La Cour Supérieure a jugé : qu'une similarité d'intérêt n’affecte que la crédibilité du témoin et non sa compétence. Ainsi les membres d’une corporation d’une paroisse ou d’une fabrique (Statuts Refondus du B.-C., Ch. 82, sect. 14, sous sect. 2) sont témoins compétents dans les poursuites auxqu''iies la fabrique est pariie ou intéressée. (Assurance de Québec contre le Feu vs. Molson et al., L. C. Reports, page 236, vol. ler.)

220. Un bref de mandamus peut émaner, et être adressé à une fabrique, pour faire installer un officier public dans un banc d’honneur. (La Reine et la fabrique de la Pointe aux-Trembles, Revue de Législation, vol. ?, page 53).

sas A() rs Biens et Revenus de la Fabrique.

221. Les biens et revenus de la fabrique se composent de : 1, Biens-Fonds, en propriété ou jouissance ; 2. Rentes ; 3°. Produit des bancs ; 40. Produit des quêtes ; 5. Produit des troncs ; Go. Donations ; Meubles et effets mobiliers ; 80. Casuel.

2292. Le consentement du curé est nécessaire à l’acceptation par la fabrique d’une fondation quelconque. (Héricourt, Lois Eccl., part. 4, ch. 4, No. 37.)

228. Nos cours de justice ont décidé que le Marguillier en charge a seul le droit de recevoir les deniers dus à la fabrique ; que la nomination par les anciens Marguilliers d’un procureur fabricien est illégale, et injonction est faite à la personne ainsi constituée procureur de s'abstenir de ces fonctions. (Taillefer vs. Bélanger, ler vol., L. C. Reports, page 322.) Rien n'empêche néanmoins que le Curé ou le desservant, du consentement ou à la demande du Marguillier en charge, reçoive ces rentes ou deniers, en en rendant compte à ce Marguillier, de temps à autre, à des époques fixes, par exemple de mois en mois, alors que le Marguillier rend aussi compte au Curé ou Desservant de ce qu’il a perçu lui-même.

224. Mais le Marguillier en charge est responsable de tous les deniers de la fabrique et à cause de cela il en a la garde exclusive. Ces deniers doivent être déposés dans le coffre-fort de la fabrique ou mis entre les mains du Marguillier en charge, s’il n’y a pas de coffre-fort, et ce Marguillier comptable en a la garde et en est responsable. Il est comptable pendant un an. (Boyer, vol. 1er, pr. 9 ; Jousse, page 130.)

225. En vertu de ce principe, c’est le Marguillier comptable qui a le droit de percevoir et garder les deniers provenant du reliquat de compte du Marguillier sortant de charge, et une assemblée de fabrique ne ‘peut valablement statuer de mettre ce reliquat de

compée en dépôt entre les mains d’un tiers, de manière à décharger le Marguillier comptable de sa responsabilité à ce sujet, et à lui enlever son droit de le percevoir. (Girard vs. Choquet, Revue Légale, vol. 1er, page 629.)

226. Dans les « Précédents de la Prévôté, » de Perrault, page 12, Boutin, Marguillier em charge, vs. Bonhomme et al.,— on lit : « Les Marguilliers précédents sont tenus de percevoir les dettes dues de leur temps à la fabrique, sur la demande du Marguillier en charge. »

227. À Québec, depuis un grand nombre d’années, la fabrique nomme un des Marguilliers comme son procureur, et c’est lui qui, moyennant logement et salaire fixe, perçoit les revenus de la fabrique.

228. Dans d'autres paroisses il y a aussi des procureurs, qui reçoivent, pour leurs services, soit des salaires fixes, soit des commissions. La fabrique ne peut néanmoins priver le Marguillier en charge de ce que la loi et l'usage lui donnent droit de faire luimême. (Lécision de Ja Cour Supérieure en 1850.)

229. Aussi, règle générale, le Marguillier en charge gère seul les affaires courantes de la fabrique. Dans la maladie et lorsque la multiplicité des affaires le requiert, il doit être aidé ou remplacé par les deux ou trois autres Marguilliers de l’œuvre. (Jousse, p. 157 ; Ord. Syn., p. 317.)

230. Le Marguillier en charge doit rendre ses comptes le plus tôt possible après sa gestion ; etles autres Marguilliers,surtout ceux de l'œuvre, doivent veiller à ce qu’il n’emploie pas les deniers de la fabrique dans le commerce et les affaires. (Jousse, p. 135 ; App. au Rituel.)

231. Le Marguillier qui rend compte peut suivre la formule indiquée à l’Appendice D D, qui est celle du Rituel.

232. Il doit : 1° exhiber ses reçus, pour dépenses ordinaires et extraordinaires ; 2 fournir une liste détaillée des arrérages encore dus, et certifier qu’il a fait toute la diligence possible pour faire rentrer ces deniers ; 30 faire compter et vérifier en pré sonce de lassemblée les sommes dont il se reconnait redevable et.les remettre à son successeur. (Rituel ; Guyot, p. 328)

233. Il ne doit être rendu aucun compte de Marguillier qui ne soit arrûté par le Curé et le Marguillier en charge, et inscrit et signé par eux dans le registre fait exprès pour cela. (Ord. Syn.)

234 Le Curé ou Desservant ct le Marguillier en charge conviennent ensemble du jour et de l'heure de l'assemblée dans laquelle la reddition des comptes doit avoir lieu. Cette assemblée de paroisse est convoquée en la manière ordinaire. Le procèsverbal doit être inscrit dans le registre des délibérations de la fabrique, et signé du Curé, du Marguillier en exercice et des autres Marguilliers du banc présents à cette assemblée, pour être soumis à l’Evêque lors de sa visite. (Jousse, p. 135 et 153 ; App. au Rituel ; Code de Proc., 522.)

235. Le droit d'action, peur forcer un Marguillier comptable à rendre compte, dure 30 ans, à compter du jour où il sort de charge. (Mém. du clergé, tom 3, p. 342 ; Boyer, vol. 2, p. 22 ; Arrêt, 30 juin 1567) S'il retarde à rendre ses comptes, l’Evèque peut lui fixer un temps pour les rendre. Si le Marguillier n’agit pas, les Curé et Marguilliers le poursuivent devant les tribunaux civils. (Jousse, p. 157.)

236. Il doit être fait un inventaire de tous les ornements et meubles qui appartiennent à l’église. Cet inventaire doit être enregistré sur un côté du registre dont il vient d’être question, et il en est fait deux copies, dont une est donnée au Marguillier en charge, et l’autre au Curé ou desservant de la paroisse. (Boyer, p. 114; Jousse, p. 108.)

237. L'état des choses coatenues dans cet inventaire doit être revu au moins une fois tous les ans, en présence du Curé ou Desservant et des Marguilliers de l'œuvre. (Idem.)

238. £i le Marguillier sortant de charge n’a pu retirer tous les doniers dus à la fabrique, c'est son successeur qui doit faire les diligences nécessaires pour forcer les débiteurs à s'acquitter. (Jousse, p. 157.)

239. Le Marguillier, qui à rendu ses comptes, n’est finalement déchargé que lorsque ses comptes ont été alloués par l’Evêque ou son député autorisé à cet effet, (Rituel.)

240. Il ne doit être rien décidé, dans les affaires ordinaires, qu’à la pluralité des voix des Marguilliers qui sont en charge, et, dans les affaires extraordinaires, qu’en y appelant les anciens Marguilliers en nombre suffisant, le Curé y étant to ‘jours présent, à peine d'en répondre en leur privé nom. (12 février 1675.)

241. Le tarif des droits casuels n’est pas le même dans toutes les paroisses. Mais les Curés et Missionnaires doivent se conformer

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aux tarifs recus dans leurs paroisses respectives. Il y à néanmoins certaines règles générales qui s'appliquent à ces différents tarifs et obligent dans toutes les paroisses, savoir :

242. Lo. On n’exige rien pour la levée du corps ; elle fait partie de la sépulture ; on n’est pas obligé de lever un corps à plus d’un arpent de l’église ; dans certaines paroisses la levée du corp; ne se fait plus par le clergé ; i

243. 2. Lorsque la fabrique cède ses droits sur la sépullure d'un pauvre, le Curé ou Desservant doit céder les siens, et réciproquement ; en ce cas, le bedeau fait de même, et l'Eglise prête quelques cierges qu’elle reprend ensuite ;

244. 30. Le Curé n’a rien à prétendre sur les cierges, quand c’est la fabrique qui les fournit, comme dans les messes votives recommandées par des particuliers ou par la paroisse ;

245. 4. L'église ne fournit pas de cierges pour les mariages, ceux qui en veulent s’en procurent ; ces cierges reviennent au Curé, ainsi que ceux qui sont mis quelquefois sur le pain-bénit, ceux qu'apportent les enfants à la 1ère communion, et ceux des services et sépultures, soit d’enfants, soit d'adultes, excepté les sépultures des pauvres mentionnées plus haut ;

246. 5°. Aux baptèmes, on n’exige rien, et la petite cloche (ou la cloche, selon le cas) doit toujours sonner gratuitement ;

247. Go Le Curé n’a rien à prétendre dans la sonnerie, ni dans le prix des fosses dans l’église ou le cimetière, ni dans le prix des marches, herses, drap-mortuaire, tentures et garnitures d’autel, chandeliers, croix, bénitiers, ornements, &e. ;

248. 70 Aux simples sépultures, on ne met pas de cierges sur J’autel ; et aux services et grand’messes, on ne met à l’autel jamais plus de six cierges, ni moins de quatre ;

249. 8 Pour les services pour les âmes du purgatoire, le syndic paie la rétributiou et fournit les cierges qui reviennent au Curé ;

250. %. Aux grand’ messes sur semaine,pour des particuliers ou à la demande de la paroisse, on n’allume pas d'autres cierges que ceux de l’autel, et ils y demeurent ;

261. 19%. Aux services, avec ou sans sépulture, les cierges doivent être fournis neufs et de huit à la livre ;

252. 110. Si les chantres et clercs ne sont pas abounés avec la paroisse pour assister sans honoraire spécial aux‘grand’messes

sur semaine, ainsi qu'aux services et enterrements, il ne faut pas admettre plus de ? chantres, à moins que le particulier qui paye pour leur assistance n’en demande un plus grand nombre ;

253. 12. Aux sépultures d'enfants, il ne faut pas admettre plus de deux clercs, à moins qu’il n’en faille uu troisième pour porter le bénitier, ni plus de cinq aux sépultures ou services d'adultes, ni plus de quatre pour une grand'messe sur semaine, qu'autant que ceux qui paient le demandent ; l'assistance demandée des Prètres ou autres ecclésiastiques doit rapporter à chacun deux vingt centins ;

254. 1%. Lorsque de vrais diacres et sousdiacres servent aux services en dalmatique et tunique, ils ont droit chacun à vingtcinq centine et la fabrique doit aussi recevoir la même somm

pour lue ‘os ornements ; avec la permission de l’Evèque diocésain, C. 4 axes ecclésiastiques peuvent remplacer ces diacres,

et sous- diacres, mais des laïques ne peuvent être admis à l'autel avec ces orneñent”. 'Rituel.)

255. l4. Lorsqu'une personne meurt dans une paroisse et doit être enterrée dans une autre, on paie à la première paroisse les droits alloués pour la sépulture la plus simple ; (Ord. Syn.)

256. 15. Le Curé, dans la paroisse duquel on enterre une personne morte dans une autre paroisse, perçoit les mêmes droits que si cette personne était morte dans sa paroisse ; mais si cette personne n’est pas de sa paroisse, il ne pont procéder à la sépulture qu'après s'être assuré qu'on à payé, dans la paroisse du décès, les droits de la fabrique et du Curé, ce qui se prouve au moyen d’un certificat ou reçu de ce Guré ; (Ord. Syn.)

257. 160. Il n’est rien dû aux paroisses et Curés des paroisses dans lesquelles on passe pour faire un enterrement ailleurs ; (Ord. Syn.)

258. 1% Afin de prévenir tonte erreur au sujet des différents articles d’un tarif approuvé pour une paroisse, une copie doit en

être insérée dans le livre des délibérations de la paroisse ;

259. 18. S'il n'existe pas de tarif en bonne forme, il duit en ètre demandé un à l'Evèque. (Rituel de Québec.)

260. Le tarif particulier du Uuré. Desservant ou Missionnaire, est comme suit :

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261. 1° Pour une messe basse, 25 centins, et, dans les lieux de concours, cinq centins en sus destinés à former un petit fonds pour aider à la nourriture et au logement des plus pauvres pèlerins ; |

262. 2 Pour l’offrande du pain bénit, un cierge ou sa valeur;

263. 3 Pour un certificat de publication de bans, après une, deux ou trois publications, un écu ; mais on ne prend rien pour la publication, lorsque le mariage n’a pas lieu ;

264. 4 Pour un mariage, la messe y comprise, une piastre ; s’il y a plusieurs mariages à la même messe, l’honoraire est également d’une piastre pour chaque mariage; si le mariage est célébré sans messe, comme cela arrive par dispense spéciale, l'honoraire est aussi d’une piastre ;

266. 5° Pourun extrait de baptème ou de sépulture, 25 centins ; G66. 6° Pour un extrait de mariage, un écu.

267. Une ordonnance de M. Raudot, du 25 mai 1709, défend aux habitants des paroisses de faire travailler leurs harnoiïs les dimanches et fêtes, sans permission de leurs Curés, et, en cas de contravention, permet à tous les officiers de milice de saisir les effets qui seront saisis sur les dits harnoïs, ces effets demeurant confisqués au profit des fabriques des paroisses où demeurent leurs propriétaires. (Cette ordonnance ne semble pas avoir été

abrogée, mais est tombée en désuétude, le dimanche étant religieusement observé parmi nous.

268. Il arrive souvent que les Marguilliers ne peuvent tenir euxmêmes les comptes de la fabrique ou trouver des suppléants. Alors le Curé ou Desservant s’en charge généralement. (Rituel.)

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