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. 406. «I. Tant que deux par centsur le capital, comme il vient d’être dit, ne formeraient pas la somme de la plus haute assurance, alors chaque fabrique, assurée pour une somme supérieure à l'assurance de la fabrique incendiée, paiera deux par cent basés non pas sur sa propre assurance, mais sur l’assurance de la fabrique incendiée ; mais, au contraire, les fabr'ques assurées pour une somme moindre que l'assurance de a fabrique incendiée, ne paieront que deux par cent sur leur propre assurance. Aïnsi, supposons 4 fabriques assurées : A pour £4,000, B pour £3,000, C pour £2,000 et D pour £1,000, et que G soit incendiée. Alors A et B n'auront à payer que £40, c’est-à-dire ? par 100 sur £2,000, et D n'aura à payer que £20, c’est-à-dire 2? par 100 sur sa propre assurance.
407. “ IlI. Enfin, lorsque le taux ? par 100 sur tout le capital formera {a somme de la plus haute assurance, alors chaque fabrique paiera, dans tous les cas, sa quote-part de toutes les pertes et
dépenses proportionnellement à sa propre assurance.
408. 14%. « Lorsqu'il arrivera un incendie, le Curé ou un Marguillier en informera le secrétaire-trésorier, qui écrira immédiatement à chacun des membres du bureau des directeurs et au Curé ou Marguillier de la fabrique où aura eu lieu l'incendie, pour les inviter à une assemblée dont le jour sera fixé par le président des directeurs, ou en son asence par le secrétaire lui-même. Et à cette assemblée, les procureurs nommés ad hoc par la fabrique, qui auront dû, d’abord, faire constater les causes de l'incendie et les dommages par trois experts désintéressés sous serment prêté devant un Juge de paix, fero connaître la somme à laquelle ils prétendent; tt les directeurs décideront s'ils doivent ou non payer la somme Gemandée par les réclamants. S'ils sont d'accord à la payer, alors leur décision sera finale et obligatoire ; s’ils ne consentent pas à payer ia somme demandée, et si la partie réclamante de son côté ne consent pas à recevoir la somme offerte par les directeurs, alors la dite partie réclamante et les dits directeurs nommeront chacun un franc-tenancier, qui ne sera pas de la paroisse où aura eu lieu l’incendie, lesquels seront experts nommés pour juger sous serment sur les causes de l'incendie et évaluer le montant à être payé par la compagnie. Que si les deux experts, nommés comme susdit, ne s'accordent pas dans leur décision, ils en nommeront un troisième pour agir conjointement avec eux, Et
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les dits experts, après avoir affirmé sous serment devant un Juge de paix qu’ils rempliront fidèlement et avec impartialité leur devoir comme tels experts, procèderont à examiner les témoignages et les témoins qui devront eux-mêmes prêter serment. Et l'arbitrage, que prononceront les dits experts ou deux d’entre eux, sera rédigé par écrit et signé par les experts qui l’auront prononcé, lesquels en feront délivrer des copies signées par eux au domicile de la partie réclamante et au bureau du secrétaire de la compagnie, et Le dit arbitrage ainsi signé et communiqué sera final et obligatoire, tant pour la dite partie réclamante que pour tous les membres de la compagnie.
409. 15.«Lorsqu’aucune perte ou dommage,qu’aucune paroisse aura souffert par le feu, sera constaté, soit par le bureau des directeurs, soit par des experts, comme il vient d’être dit, et payabie par la compagnie, le secrétaire-trésorier, sur l’ordre du bureau des directeurs, règlera et déterminera, en suivant pour cela les règles prescrites dans les trois articles du No. 13, les sommes à payer par les diverses fabriques, comme leur quotepart respective de telle perte, et enverra à toute et chaque fabrique assurée, une circulaire par laquelle illes notifiera que l'église ou le presbytère de telle paroisse assuré pour la somme de N. ayant été incendié, et la perte ayant été estimée à N., soit par le bureau, soit par des experts, chaque dite telle fabrique aura à payer tant daas le louis sur son assurance ou sur l’assurance de la fabrique où a eu lieu lincendie, comme ïila été expliqué No. 13, sous trente jours après la réception de telle circulaire ; et si quelque fabrique néglige ou refuse de payer la somme ainsi déterminée, le secrétaire-trésorier, sur l’ordre du bureu des directeurs, pourra et devra poursuivre cette fabrique devant un tribunal compétent. Le dit secrétaire, dans son évaluation, à la somme à payer par sa fabrique, comme il vient d’être dit, pour compenser la perte occasionnée par l'incendie, ajoutera une autre somme (à être déterminée par le bureau des directeurs), pour payer les dépenses encourues pour circulaires, papiers, etc., pour indemniser le secrétaire-trésorier de son travail, pour payer les dépenses des directeurs, et pour couvrir les dénenses de l'arbitrage, s’il a lieu, et si les experts ont donné gain de cause à la partie réciamante ; car si les experts n’accordent à la partie réclamante que la somme offerte par les directeurs et refusée par elle, ou une somme moindre que celle offerte, alor
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les frais du dit arbitrage, au lieu d’être payés, comme il vient d'être dit, par toutes les fabriques, le seront par la fabrique réclamante, et le secrétaire-trésorier est autorisé retenir les dits frais sur la somme accordée par les experts à la dite partie réclamante.
410. 160. «Les deniers que les directeurs auront en mains seront envoyés, aussitôt que possible, à la fabrique où aura eu lieu l'incendie, ou, si cette fabrique le préfère, déposés dans une banque, et il est entendu que les dits directeurs ne seront d’au-
.Cune autre manière responsables des dites sommes aux yeux de
la loi.
411. 1%. « Toute fabrique, qui désirerait se retirer de l'association, sera tenue d’en donner avis par écrit au secrétairetrésorier, et de lui envoyer en même temps la somme d’une livre courant pour payer les frais de la circulaire, que le secrétairetrésorier sera obligé d'envoyer à chaque fabrique assurée pour lui annoncer que telle fabrique ne fait plus partie de l'association. Tant que cette somme n'aura pas été payée, la dite fabrique sera censée apparteni: à la dite société.
412. 180. « Les directeurs, en sortant de charge, seront tenus de rendre compte de leur gestion à leurs successeurs, et de produire un état des affaires de la société, lequel état sera communiqué aux membres de l'association dans l'assemblée générale.
413. 19%. « Dans l'estimation qu’on fera des églises, on n’aura pas égard aux dorures, ni aux autres or1ements, mais on estimera seulement le corps de l’église avec une voûte supposée toute simple, un autel et les bancs, le but de cette association étant surtout d'assurer ce que les habitants des paroisses sont obligés de faire, et non les décorations bien coûteuses. On ne pourra non plus assurer les orgues.
414. 20°. « Quand une fabrique fera faire des ouvrages en bois à ou dans des bâtisses assurées, elle perdra cinq par cent de son assurance, s’il est prouvé que l'incendie, qui aurait lieu dans ce temps, à eu lieu par négligence.
415. 210. « Les églises et presbytères assurés doivent être munis d’échelles en quantité suflisante.
416. 22. « Le bureau des directeurs nommera un ou des visiteurs qui seront chargés de voir si les réglements de l'association sont observés dans chaque paroisse dont les églises sont assurées. »
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417. Dans une circulaire du 31 Octobre, 1857, le secrétaire de l'Association d'assurance mutuelle des fabriques des diocèses de Montréal et de St. Hyacinthe dit de la part du président de l'association :
418. « S'ii y a une cheminée à l’église, on doit surtout bien prendre garde à ce que le trou percé dans la voûte soit assez grand pour que le tuyau du poële, s’il venait à rougir, ne pütnullement communiquer le feu à la voûte. Il serait même nécessaire, comme chacun le comprend, quoique les réglements ne le spécifient pas, ave le vide, qui se trouve rue celte ouverture de la voûte jus-
"à la cheminée, fût préservé, soit par un tuyau plus grand qui aleeale le tuyau du poë Li et qui attaché à la voûte, sur le bord extérieur du trou, irait jusqu’à la dite cheminée, soit du moins par une espèce de boite en tôle qui aurait l’effet d’empêcher toute communication du tuyau du poêle avec le bois de la voûte et de la charpente supérieure, si la cheminée est un peu éloignée du trou de la voûte.
419. «S'il n’y a pas de cheminée, ce double tuyau dont il vient d’être parlé, partant de l'ouverture faite dans la voûte, doit aller jusqu’au dessus de la couverture, et le tuyau intérieur devrait ètre descendu et visité tous les ans. Car, comme l’observait ces
jours-ci un Guré. qui, ayant visité l’année dernière ce tuyau inté-
rieur qu'il n’avait pas fait descendre l’année précédente, le trouva tout percé, ce tuyau peut être extrêmement dangereux, si on n'y apporte le plus grand soin.
420. « Messieurs les visiteurs auront aussi à voir s’il y a des échelles à l’église et au presbytère ; si, dans ces édifices, on brûle de la camphine ou autres fluides défendu : et enfin si, dans chacune des églisos qu'ils auront à visiter, il n’y aurait pas quelque chose de particulier qui pût être cause d'incendie. »
4921. Les fabriques, n'étant pas obligées d'assurer leurs bâtisses aux associations d'assurance mutuelle des fabriques, peuvent effectuer des assurances à d’autres compagnies d'assurance, ayant soin de choisir des compagnies solvables et connues.
4929. L'Acte 3 Victoria, Chapitre 18, permet à l'Association d'assurance mutuelle des fabriques des diocèses de Montréal et de St. Hyacinthe, d'effectuer des assurances et accepter des risques contre les accidents du feu sur des chapelles, églises, sacristies, presbytères et dépendances de ces ,bâtisses, sises dans les limites
de ces deux diocèses, n’appartenant pas à ces fabriques, pourvu | que la personne ou les personnes, qui feront ainsi assurer ces | bâtisses, s'engagent envers la dite association à contribuer dans toutes pertes, qui pourront être occasionnées par l’incendie de toute bâtisse assurée à la dite association, suivant le montant ainsi assuré, (Section 1.)
493. Cette assurance peut être effectuée par le propriétaire ou occupant de la bâtisse. (Sect. 2.)
324. L'association, qui assure ces bâtisses, peut faire les conventions qu’elle juge convenables, mais non contraires au but de l'association. (Sect. 3)
426. L'association peut refuser d'assurer la bâtisse, si elle est trop exposée au feu. (Sect. 4.)
426. Toute personne,faisant ainsi assurer,est soumise aux règles
et réglements de l’association, en autant qu’applicables. (Sec. 5.) ; 427. Nos cours ont décidé qu’un Marguillier en charge, qui a
pouvoir de recevoir des assureurs le montant de l'assurance effec- 1
tuée sur la propriété de la fabrique et d’en donner quittance, peut (
aussi suEcoger les assureurs aux droits et actions de la fabrique contre ceux qui ont causé le feu et la perte, quoiqu'il ne puisse transporter au moyen d’une vente ces droits et actions sans une autorisation spéciale. (The Quebec Fire Assurance Company et Molson et al., ter Vol., Déc. des Trib., B. C., page 222)
4928. Le bureau de l'Association d'assurance mutuelle des fabriques des diocèses de Québec et des Trois-Rivières se tient à l’Archevêché de Québec, et celui de l'Association d’assurance mutuelle des fabriques des diocèses de Montréal et de St. Hyacinthe se tient à l’Evèché de Montréal.
Service et police intérieurs de l’église.
429 Le service régulier et la police de l'intérieur de l’église exigent beaucoup de prudence et la connaissance parfaite des droits et devoirs de chacun.
430. le. Les cloches et leur sonnerie sont sous le contrôle du Curé ou Desservant, qui peut faire sonner les cloches pour les offices et cérémonies de l’église, les assemblées de paroisse ou de
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fabrique, et dans les cas d'incendie ou d’autres calamités qui exigent le concours du public. (Arrêt du Parlement de Paris, 1665.)
431. 2 Le Curé peut entrer dans l’église tant de nuit que de jour po-‘r l'exercice de ses fonctions.
432. Il a seul le droit de garder les clefs des lieux où sont les objets que les laïques ne peuvent pas toucher, tels que les vases sacrés, chrémières des saintes-huiles, etc. Les Marguilliers peuvent cependant exiger l'inventaire de ces objets.
433. Les choses sacrées, telles que les calices, ciboires,etc., etc., ne se peuvent engager. (Arrèt du 7 Septembre 1548.)
434. La garde des reliques appartient aux Curé et Marguilliers.