Les ornements sont aussi sous leur garde
436. 3. Il n’est pas permis de faire signer des procès-verbaux ou autres écrits dans les églises. (Rituel.)
437. Iiest défendu de lire dans les églises des écrits qui ne regardent pas purement les choses ecclésiastiques, ou ce qui esr ordonné par la justice. (Arrêt 21 juin 1877.)
438. Ilest défendu de mendier dans les églises, de s’y promenet et d'y traiter aucune affaire temporelle pendant le service divin, (Arrèt du ?2 Janvier 1550.)
439. Il est également défendu d'arrêter dans l’église, pendant les offices, des débiteurs contraignables par corps. (Code de P., art. 785.)
440. 4. L'heure des offices est fixée par l’Evêque. Le Curé peut la changer avec l'autorisation de l’Evèque. Il décide les décorations à faire dans l’église les dimanches et fêtes. (Jousse, page #3 ; Arrèt de 1665.)