Les Prètres peuvent faire ces quêtes
453. La quête doit être suspendue pendant l'élévation, la com. munion et le salut. (Rituel.)
454. 8. Autrefois il y avait degrands honneurs à rendre dans l'église à certains personnages, entre autres aux Seigneurs. (Ces priviléges n'existent plus que comme suit :
4556. Le Gouverneur-Général doit être encensé immédiatement après l’Evèque. (Régl. 27 Avril 1716.)
456. Le Seigneur, qui a donné la terre sur laquelle l'église est bâtie, semble encore avoir droit d'être enterré dans l’endroit où est placé son banc, sans qu’on puisse lui faire un tombeau élevé au-dessus du plancher, et sans qu’on puisse exiger le droit
— 13 — | qi it. d'ouverture de terre, mais seulement les autres droits de la |!}1E eu fabrique e. ceux du Guré. (Arrèt, Con. Sup., 5 Août 1709. | di 457. Nos tribunaux ont décidé que les questions, qui se rap- |: 11 portent à des droits honorifiques, sont exclusivement de la compé- | sa tence des tribunaux civils. (Regina vs. la Fabrique de la Pointe- nl aux-Trembles, ler Vol., Revue de Legislation.) [| | | de 458. %. Les enfants de chœur sont admis et renvoyés par le | Il rès Curé ou Desservant selon son bon plaisir. Ils doivent être revètus Il [| et de surplis. (Ord. du 15 Avril 1737 ; Jousse, page 129.) 1 L, 459. Les chantres, quoique rommés par la fabrique, peuvent | || ètre renvoyés par le Curé ou Desservant, s’ils ne sont pas propres nil it aux fonctions qui leur sont confiées, ou s'ils n’accomplissent pas | rd leurs devoirs religieux. (Ord. de 1737.) | 460. Le juge Berthelot, le 30 Octobre 1869, a jugé : 1° Que le | et Curé de la Paroisse, d’après la loi et la coutume suivie en UE de ce pays, à un contrôle absolu sur la direction du chœur de |: /R rd l'église qu’il dessert ; qu’il a seul le droit d’y admettre ceux qu’il || AGE L en croit dignes, comme d’en exclure ceux qu’il en juge indignes ; ‘4 461. 2 Le Demandeur s'étant comporté d'une manière irrévé- ji | ou rente dans le chœur, le Curé était justifiable de l’en expulser et na: | de | de lui faire perdre sa place de chantre. (Boudrault vs. La Fa- nil | brique du Sault au Recollet, Revue Légale, Vol. 1er, page 663.) |} la | 62. L'’organiste joue de l'orgue les dimanches et fêtes de ni: ent l’année, excepté pendant l'Avent et le Carême. IL y a à cette (fl règle des exceptions que l’organiste peut apprendre du Curé ou | f Desservant. (Ord. des Evèques.) | k M. 463. L’'Appendice au Rituel Romain, publié en 1874, indique, | ; aux pages 148, 149 et 150, les fonctions principales du bedeau et 108 du sacristain. Mais ce n’est pas une règle fixe, les devoirs de ces Î a officiers dépendant des conventions entre eux et ceux qui les | 1] Ges engagent, et de l'usage des lieux là où des conventions ne sont pas il faites à l'avance. [l ent 464. La Cour du Banc de la Reine,le 9 Septembre 1869, a jugé : lo. qu'une coutume suivie et un usage pratiqué depuis un temps est immémorial, par les habitants d’une paroisse dans le mode de réoù munérer les services d’un bedeau, sont maintenus comme obligaevé toires et ayant force de loi, jusqu’à ce qu’un autre n.ode ait été roit légalement substitué ; 2, que les émoluments, attachés à xne
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charge publique, comme dans l'espèce actuelle, sont des honoraires d'office, et qu'une action instituée pour le recouvrement de tels émoluments est appelable ex naturd rei. (Martin vs. Brunelle, revue Légale, Vol. 1er, page 616).
465. 10 Les Marguilliers de l’œuvre doivent veiller au maintien du bon ordre dans l’église, à peine d’une amende “ pas moins de deux piastres ni de plus de huit. (Stat. Ref., Ch. 22, s. 2.)
466. Celui qui cause du désordre dans l’église pendant le service divin, ou se conduit d’une manière indécente ou irrévérente dans l’église, ou près de l’église, ou résiste aux Marguilliers ou à d’autres personnes dans l'exercice de leurs devoirs (en vertu du Chap. 22, Stat. Ref. B. G.) doit être arrèté de suite par un Marguillier, connétable, ou officier de paix, et conduit devaut un Juge de paix, où, sur preuve du fait par ce Marguillier, connétable, officier ou autre personne digne de foi, ou sur la confession de l'accusé, le Juge de paix condamne celui-ci à une amende n’excédant pas huit piastres et n'étant pas moiudre que deux piastres; et, si l'amende w'est pas payée de suite, le Juge de paix lenvoie par warrant à la prison du district pou ‘45 jours, à moins que l’amende ne soit payée auparavant. (Sect. 3).
467. Les officiers et sergents de milice et autres officiers de paix, dans chaque paroisse, seigneurie, ownship, etc, ont les mêmes pouvoirs que les Marguilliers pour faire maintenir la paix dans
les églises. (Sect. 4.)
468. Deux Juges de paix, sur la réquisition des Marguilliers,ou de tout Curé ou Desservant, peuvent nommer un ou deux connétables pour aider les Marguilliers de l’œuvre, et ces connétables doivent suivre les ordres des Marguilliers, et poursuivre les contrevenants. (Stat. Ref., Ch. 22, S. 7, versions anglaise et française).
469. Les amendes se prélèvent sur ordre du Juge de paix, par la saisie et vente des effets et meubles du contrevenant, et appartiennent moitié à la province, et moitié au poursuivant quand il west ni Marguillier, ni connétable, ni officier de paix. Si le poursuivant remplit une de ces charges, l'amende appartient à la province. (Sect. 8.)
470. Les poursuites ou actions pour ces offenses doivent être intentées dans l’espace d’un mois après la contravention, et tout Merguillier, connétable ou officier de paix est témoin compétent, quoique poursuivant ou accusateur. (Sect. 9 et 10)
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471. Siun Marguillier, connétable ou Juge de paix, est poursuivi pour une chose faite sous l'autorité du Chap. 22? des Stat, Ref. du Bas-Canada, il peut, plaider la dénégation générale, et donner la matière spéciale’et cet Acte en preuve ; et le demandeur, qui est débouté, est condamné à doubles dépens en faveur du défendeur. (Sect. 11.)
472. Des copies du Chap. 22, des lère, 7e et 8e sections du Chap. 7, et du Chap. 23 des Statuts Refondus du Bas-Ganada, et de la 5e section de l’Acte impérial, 14 George 3, Chap. 88, doivent être ou avoir été transmises au Curé de chaque paroisse, qui a dû ou doit les remettre au Marguillier en charge, et celui-ci doit les passer à son successeur en office Ces Actes doivent être lus, tous les ans, à la première assemblée générale des Marguilliers, après l'élection du Marguillier de l’année, et le Marguillier en charge et les autres Marguilliers doivent les lire ou faire lire, à la porte de l’église, les trois premiers dimanches de Septembre de chaque année, immédiatement après le service divin du matin, à peine de quatre piastres d'amende pour chaque omission. (Sect. 12).