La Cour du Banc de la Reine, le 19 Juin 1838, a jugé
Qu’une plainte ne peut être maintenue par un prêtre contre son Evèque qu’il accuse de l'avoir dépossédé violemment de son église, et généralement il n’y à pas revendication d’une chose de droit public et divin, publici et divini juris. (Nau vs. Lartigue, non rapporté, Ramray’s Index.)
522. La Cour de Circuit a jugé à Montréal, le 7 Décembre 1844 : qu'un Curé, qui refuse de baptiser l'enfant d’un de ses paroissiens sans juste cause, recevra ordre de la Cour de le faire, et de plus sera condamné à payer des dommages. (Harnoïs et Rousse ; non rapporté, Ramsay’s Index.)
523. La Cour de Circuit, en 1867, a jugé : que le curé à droit personnellement à ce qui reste des cierges fournis, pour un service funèbre, par la famille du défunt (L. €. Law Journai, vol. ?, p. 199.)
524. La Cour de Révision, le 30 Septembre 1874, a jugé : « que les Ministres de la Religion dans la Province de Québec sont sou. mis aux Cours de juridiction civile de la même manière et au même effet que toutes autres personnes ; el une action en diffamation peut être intentée contre un prêtre catholique-romain peur des expressions injurieuses dont il s’est servi dans un sermon.
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Derouin vs. Archambault, Z, C. Jurist, vol. 19, page 157.)
525. Le Comité Judiciaire du Conseil Privé en Angleterre, le 21 Novembre 1874, a jugé : 1. Que, quoiqué l'Eglise Catholique- Romaine en Canada puisse, après la Gession, avoir cessé d’être une église établie dans la pleine signification de ces mots, elle a néanmoins continué à être une église reconnue par l'Etat, conservant ses dotations, et continuant à avoir certains droits qu'elle à pu faire valoiren loi ;
526. 2. Que, quoique les Cours civiles en Canada puissent n’être pas compétentes à s'occuper d’une action de la nature d’un appel comme d'abus, cependant la jurisprudence et les précédents relatifs à une telle action peuvent être considérés comme prouvant la loi de l'Eglise Catholique-Romaine dans la Province de Québec ;
527. 3. Que, même dans le cas où l’église serait considérée comme une société religieuse privée et volontaire, reposant seulement sur le consentement de ses membres, les Cours de justice seraient encore tenues, lorsqu'une piainte en due forme serait faite qu’un des membres à souffert préjudice dans une affaire mixte spirituelle et temporelle, de s’enquérir des statuts et régle. ments du tribunal ou de l'autorité qui à causé le préjudice, et de s'assurer si l’acte dont on se plaint est conforme à la loi, et aux règles et à la discipline de l'Eglise Catholique-Romaine en force dans cette Province, et si la sentence, s'il y en a une, par laquelle on essaie de la justifier, a été prononcée par une autorité compétente.
528. 4. Que les Juges Catholiques-Romains, dans une cause comportant |* droit du pouvoir civil de s'occuper d’un appel comme d'abus, ne peuvent être récusés pour la raison qu’ils reconnaissent l'autorité de Rome. (Henriette Brown (veuve Guibord) vs. La Fabrique de Montréal, LC. Jurist, Vol. 20, page 228: aussi, La Revuel sale, Vol. 6, page 378.)
529. !.1 Cour du Banc de la Reine, le 22 Juin 1875, a jugé : «Que des riroles diffamatoires prononcées par un Guré Catholique- Romain, prévenant un paroissien de ne pas employer un avocat en sa capacité professionnelle, donnent droit à une action. » Brossoit vs. Turcotte, L. €. Jurist., Vol. 20, page 141.)
530. La même Cour, le 2? Mars 1876, a jugé : Que, bien que les ministres de la Religion soient soumis aux Tribunaux civils pour les expressions diffamatoires dont ils se servent en chaire ou
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ailleurs, une action en dommage pour diffamation ne sera pas maintenue contre un prêtre pour avoir prévenu sa congrégation, sous peine de privation des sacrements, de ne pas approcher de la houtique de certaines gens dans la paroisse, qui avaient coutume de se moquer de la Religion, quand aucun dommage n’est prouvé, et quand il n’appert pas que les paroles aient 616 prononcées mali. cieusement ou avec lPintention de nuire à aucune personne en particulier, quoique la congrégation en général ait compris qu’elles s’adressaient au Demandeur. (Blanchard vs. Richer, L. C Jurist.. Vol. 20, page 146.)