La Cour Suprème dun Canada, en Février 1877, a jugé
KLue Pélection d'un membre de la Chambre des Communes, coupable d'influence indue cléricale par ses ageuts, est nulle.
Et dans leurs remarques les Juges de cette Cour ont déclaré :
lo, Que toute personne qui, de bonne foi, s’immisce dans une élection pour favoriser un candidat, avec l’assentiment de ce der-nier, devient ipso facto l'agent de ce candidat:
%. Que le Prûôtre ne doit pas faire appel aux craintes de ses auditeurs, ni dire que l'électeur qui votera ju ur tel candidat commettra un péché, ou encourra des censures ecclésiastiques, ou sera privé des sacrements.
30, Que les ecclésiastiques sont citoyens et ont toutes les franchises qui peuvent appartenir à des laïques, mais n’en ont pas d’autres ni de plus grandes; quela discussion la plus ample et la plus libre des qualifications des candidats, de la politique du gouvernement, des mérites de l’opposition, de toutes ou de quelques questions publiques du jour, ne peut ètre refusée ni au prêtre ni au laïque ; mais que, tout en admettant aussi librement et aussi
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pleinement que possible la discussion, la sollicitation, les avis, la persuasion, la loi dit, en termes positifs et qui ne doivent pas être méconnus, qu’il ne doit y avoir ni influence indue ni intimidation pour forcer un électeur à voter ou pour l'empêcher de voter d’une certaine manière.
40, Qu'un ecclésiastique n’a pas le droit, dans la chaire ou hors de la chaire, en menaçant de dommage temporel ou spirituel, de gèner la liberté d’un voteur, de manière à le forcer à voter ou à le faire voter par la crainte, ou à le faire abstenir de voter autrement qu'il le veut librement; que, s’il le fait, c’est aux yeux de la loi une influence indue ; mais qu’on ne peut refuser une influence légitime ni au clergé ni aux laïques; que, comme dit le Juge Willes dans l’atfaire de Litchfield: «La loi ne peut pas détruire l’existence de l’influence. C’est l'abus de linfluence seul que la loi peut atteindre.»
(Reports of the Supreme Court of Canada, Volume ler, pages 204, 208, 222 et 223.)
533. L'homme avant 14 ans révolus et la femme avant 12 ans révolus ne peuvent contracter mariage. (Gode Civil, art. 115.)
534. Les enfants, qui n’ont pas atteint l’âge de 21 ans accomplis, pour contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leur père et de leur mère ; en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. Si l’un des deux est mort, ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit. (Code Civil, articles 119 et 120.
535. L'enfant naturel, qui n'a pas ?1 ans révolus, doit, pour se marier, y être autorisé par un tuteur ad hoc qui lui est nommé à ceteflet. (Art. 121.)
536. S'il n’y a ni père ni mere, ou s'ils se trouvent tous deux dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs, pour contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leur tuteur @u curateur au cas d’émanvipation, lequel est tenu luiméme, pour donner ce consentement, de prendre l'avis du conseil de famille dûment convoqué pour en délibérer, (Art. 122.)
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Mariages, baptêmes et sepultures.
537. Le mariage doit être célébré publiquement et précédé des bans, c’est-à-dire de la dénonciation qu’il y a promesse de mariage entre deux personnes que l’on nomme et désigne. (Gode Civil, Art. 57, 128, 129 et 130.)
538. Les bans ne doivent se publier que du consentement des deux parties qui doivent s'épouser.
539. Les publications de bans sont faites par le prètre, ministre ou autre fonctionnaire, dans l’église à laquelle appartiennent les parties, au service divin du matin, ou, s’il n’y en à pas le matin, à celui du soir, à 3 Dimanches ou jours de fôte, avec intervalles convenables. Si les parties appartiennent à différentes églises, ces publications ont lieu dans celle de chacune. (Code Civil, Art. 130.)
540. Si le domicile actuel des futurs époux n’est pas établi par une résidence de six mois au moins, les publications doivent se faire en outre au dernier domicile qu'ils ont eu dans la Province de Québec. (Art. 131.)
541. Si le dernier domicile est hors de la Province et si les pubiications n’y ont pas été faites, le fonctionnaire de l’état civil est tenu de s'assurer qu'il n'existe entre les parties aucuns empèchements légaux. (Art. 132.)
542. Si les parties ou l’une d’elles sont,relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications sont encore faites au lieu du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent. (Art. 133.)
543. Les autorilés, qui accordent des Jicences ou des dispenses peuvent exempter de ces publications. (Art. 134.)
544. L’appendice K K fournit une formule de publication de bans.
545. L'Evèêque, et par délégation le Vicaire-Général, peuvent accorder des dispenses de publications de bans. (Rituel.)
546. Avant de célébrer le mariage, le fonctionnaire chargé de le faire se fait présenter un certificat -anstatant que les publications de bans requises par la loi ont ew régulièrement faites, à moins qu'il ne les ait faites lui-même, auquel cas ce certificat n’est pas nésessaire. (Code Civil, Art. 57.)
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547. Ce certificat, qui est signé par celui qui a fait les publications, contient, ainsi que les publications elles-mêmes, les prénoms, noms, professions et domicile des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, les prénoms, noms, professions et domicile de leurs pères et mères, ou le nom de l'époux décédé. Et dans l'acte de mariage il est fait mention de ce certiticat. (Gode civil, Art. 58.)
548. Il peut cependant être procédé au mariage sans ce certificat, si les parties ont obtenu des autorités compétentes el produisent une dispense ou licence, permettant lomission des publications de bans. (Code civil, Art. 59.)
549. Sile mariage n’estpas célébré dans l’année à compter de la dernière des publications requises, elles ne suffisent plus et doivent être faites de nouveau. (Code civil, Art. 60.)
550. Au cas d'opposition, main levée doit en ètre obtenue et signifiée au fonctionnaire chargé de la célébration du mariage. (Code civil, Art. 61)
551. Si cependant cette opposition est fondée sur une simple promesse de mariage, elle est sans effet, et il est procédé au mariage de même que si elle n’eût pas été faite. (Code civil, Aït, 62)
552. Si le Prûtre procédait à la célébration du mariage, avant que l'opposition ait été mise de côté par l'opposant lui-même ou par la Cour, il serait passible de dommages et intérêts envers l'opposant. Le cas serait différent, si l’opposition n’alléguait aucun motif spécial ou était évidemment non-fondée ; car alors il ne pourrait y avoir de dommages réclamés par l’opposant.
553. On lit dans les «Précédents de la Prévoté» de Perrault, page 21, dans la cause de Willitt et Louet, que le père du futur mari fit une opposition au mariage et que son opposition fut maintenue. Appel ayantété interjeté au Conseil Süpérieur, le jugement de la Prévôté fut confirmé. (Précédents du Conseil Supérieur, de Perrault, page 18.)
554. Ceux qui ont droit de former opposition à la célébration : du mariage, sont :
lo. La personne engagée par mariage avec l’un des futurs époux ;
2. Le pere, et à défaut du père, la mère, aarxle cas d’un enfant mineur ;
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30. A défaut du père et de la mère, le tuteur ou curateur (selon le cas), avec l'avis du conseil de famille ;
40, S'il n'y a ni père, ni mère, mituteur, ni curateur, ou si le tuteur où curateur à consenti sans l'avis du conseil de famille, les aïieuls el aïeules, l'oncle et la tante, le cousin ou la cousine germains majeurs, peuvent former opposition au mariage de leur parent mineur, si le conseil de famille n'a pas été consulté, ou si le futur époux est en démence, (Gode CWil, Art. 136, 137, 138 et 139.)
555. Le mariage est célébré au lieu du domicile de l’un des époux. S'il est célébré ailleurs, le fonctionnaire qui en est chargé est tenu de vérifier et constater l'identité des parties, Le domicile, quant au mariage, s'établit par six mois d'habitation continue dans le mème lieu. (Code Civil, Art. 63)
556. Les Curés, Desservants et Missionnaires doivent garder soigneusement les dispenses des bans et celles de parenté ou d’afliunité, et en faire mention dans les registres des mariages.
557. Le mariage est probibé : le, En ligne. directe entre les ascendants et descendants, et entre les alliés, soit légitimes, soit naturels ; 2°. En ligne collatérale, entre le frère et la sœur, légitimes ou naturels, et entre les alliés au même degré, aussi légitimes ou naturels ; 3. Entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. (Code Civil, Art. 124, 125 et 126.)
558. Les autres empêchements, résultant de la parenté, ou de affinité et d’autres causes, peuvent disparaitre par dispense de l'Evèque ou de son Grand-Vicaire. (Sect. 127.)
559. L’Appendice LL donne le tarif des componendes ou amendes pour les dispenses de bans et d’empêchements de mariage. Les empêchements doubles sont sujets à une double componende, et ainsi de suite. Elles ne sont exigées en tout ou en partie que de ceux qui sont capables de les payer ; dans quelques missions, elles sont réduites à la moitié.
560. Le Curé, Desservant ou Missionnaire à droit pour un certificat de publication de bans à 50 centins ; pour un mariage, la messe y comprise, à une piastre ; pour un certificat de mariage à 90 centins. Il est obligé de donner ces certificats quand ils lui sont demandés ; mais il ne doit livrer celui des bans de mariage que 24 heures après la dernière publication. Des formules de ces certificats se trouvent aux Appendices M M et N N.
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561. Le Curé, Desservant ou Missionnaire ne doit pas célébrer le mariage d'un orphelin mineur avant d'avoir reçu une copie authentique de l'acte de tutelle ad hoc qui permet à cet enfant de se marier. Cette copie doit être gardée dans les archives de la cure où mission.
562. Le Guré, Desservant ou Missionnaire ne doit pas marier un mineur sans le consentement de ses parents ou lx permission de la Cour. ?
563. Pour nommer un tuteur ad hoc aux mineurs orphelins, aux mineurs batards et aux veuves mineures, il faut présenter à un juge de la Cour Supérieure ou au protonotaire une requête à cet effet, et là dessus, le juge ou le protonotaire convoque par devant lui le conseil de famille. Toutes les formalités sont indiquées aux articles 249 jusqu'à 266 du Code civil.