‹ Droit administratif ou Manuel des paroisses et fabriques [microforme]Chapitre 37 sur 73 · Le Juge Polette, le 23 Mars 1866, a jugé · texte numérisé non relu

Le Juge Polette, le 23 Mars 1866, a jugé

1. Que dans une action en nullité de mariage encre deux catholiques, fondée sur un empèchement dirimant, le tribunal civil ne peut prononcer la nullité du mariage qu'après que le lien religieux ou sacramentel a été déclaré nul par l'autorité ecclésiastique ;

671 2, Qu'un mariage contracté devant un autre prêtre que le propre Curé est nul;

572. 3. Qu'un mariage contracté malgré l'empèchement d’affinité au ler degré est nul. (Vaillancourt vs. Lafontaine, LC. Jurist, vol. 11, page 305.)

573. LeJuge Badgley, le 30 Juin 1866, a jugé : qu’il y à lieu à la cassation et nullité d’un mariage abusivement contracté et célébré par suite du défaut de consentement du père de la fille mineure, du défaut des publications de bans, du dol, des fraudes, artifices et menaces du Défendeur envers cette fille mineure, et l'empêchement dirimant existant entre les parties. (Mignault vs. Hapeman, L. C Jurist, Vol. 10, page 137.)

574. Le Juge Berthelot, le 23 Avril 1872, à jugé : 1. Qu'un mariage peut être déclaré nul dix-sept ans après sa célébration, à cause d’impuissance existant lors du mariage, si les parties se sont séparées après sa célébration et ont depuis vécu séparément, et aussi lorsque la partie défenderesse a résidé, depuis cette séparation, en pays étranger ;

575. 2. Que l'autorité ecclésiastique doit d’abord prononcer la nullité du mariage. (Marceline Langevin dit Bergevin, vs. F. X. Barette, La Revue Legale, Vol. 4, page 160.)

576. Le Juge Torrance, le ler Mai 1872, a jugé : lv. Que lab. sence prolongée de l’un des époux n’est pas une excuse pour n'avoir pas fait prononcer la nullité du mariage ;

577. 2. Qu'un mariage, susceptible d’être annulé et dont la nullité est demandée, opère l'émancipation du mineur qui Pa con-

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tracté, et que c’est un curateur et non un tuteur qu’il faut nommer à ce mineur émancipé ;

578. %. Que l’acquittement d’un mari accusé de bigamie, par une cour criminelle, n’emporte aucune présomption de nullité de l'un des mariages, attendu que la pénalité décrétée contre la bigamie est prescrite par sept années d'absence ou de séparation des époux, et que l'acquittement de l'accusé peut avoir été causé par cetie prescription.

579. 4°. Que le mariage de deux catholiques-romains, autorisé par une licence, et célébré par un ministre protestant, est légal, et qu'un tel mariage wa pas besoin d'être précédé de publications ; que d’ailleurs un tel mariage, s'il est susceptible d’être annulé po. - sucune des causes reconnues par la loi, est valable jusqu’à ce qu'il soit annulé par une Cour de Justice, et ceux qui l'ont contre © ne peuvent passer à un ?e mariage, tant que le premier n'a pes annulé, (Burn et al., vs. Fontaine, La Revue Légale, vol. 4, page 163.)

580. La Cour du Banc de la Reine, en 1869, à jugé: «qu’un mariage contracté à la Rivière au Rat, dans le territoire du Nord Ouest, entre un chrétien et une Indienne Crise, sans cérémonie soligieuse ou civile, mais selon les usages des Indiens Cris, et suivi d'une cohabitation constante et reconnue, et de la naissance d’une nombreuse famille, pendant une série d’années, est valide ; et nonobstant l'existence de la polygamie et du divorce ou de la répudiation à volonté parmi ces Indiens, ce mariage sera reconnu par nos Cours comme valide, si le droit de divorce ou dé répudiation n’est pas exercé pendant que les conjoints résident dans le territoire en question. (Connolly vs. Woclrich, La Revue Légale, Vol. ler., page 253.)

5&l. La même Cour à décidé dans la même cause : qu’un chrétien, qui épouse une Indienne, comme ilest dit plus haut, ne peut exercer dans la Province de Québec le droit de divorce ou de répudiation à volonté,

582. Elle a aussi constaté : «que les décrets du Concile de Trente n'étaient pas loi ni en force à la Rivière au Rat ou dans aucune partie des terriloires du Nord-Ourst en 1803.

583. La Cour Supérieure et la Cour du Banc de la Reine, en 1898, ont jugé : qu'un mariage, contracté et solennisé selon les

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lois du pays dans lequel le mariage est contracté, vaut par la loi des nations et est valide partout. (Languedoc et ux., vs. Laviolette, L. C. Jurist, vol. ler, page 240.)

584. Aucun fonctionnaire de l’état civil ne peut être contraint à céiébrer un mariage contre lequel il existe quelqu'empèchement d’après les doctrines et croyances de sa religion, et la discipline de léglise à laquelle il appartient, (Code civil, Art: 129.)

585. L'enfant Uuuvé exposé doit être baptisé sous condition, même s’il est muni d’un billet déclarant qu'il a été baptisé, à moins que le certificat ne soit d’une personne connue et qualifiée.

586. Un garcon de moins de quatorze ans ne peut être parrain, et une fille ne peut être marraine avant douze ans. (Rituel).

587. Il ne doit y avoir ju’un parrain et qu’une marraine pour chaque baptème. (Idem.)

588. Le Curé a droit à 25 centins pour un extrait de baptôme,

589. Le Curé doit indiquer, lorsqu’il est possible, une ou deux maisons, à une distance raisonnable de l’église, où Les corps morts sont portés pour que le clergé en fasse la levée. (Rituel.)

590. D’après la règle ecclésiastique, les corps seuls des ecclésiastiques, religieux et religieuses, peuvent paraître découverts après leur mort. Il est defendu aux laïques de porter ainsi exposés

- les corps des laïques au milieu des rues.

591. Les corps des laïques, avant d’être enterrés, sont apportés dans la nef de l’église, et dans certains endroits les corps des ecclésiastiques sont déposés dans le chœur.

592. Aucune inhumation ne doit être faite que 24 heures après le décès ; et quiconque prend sciemment part à celle qui se fait avant ce temps, hors les cas prévus par les réglements de police, est passible d’une amende de vingt piastres. (Code civil, Art. GG) Mais ceci ne s'applique pas aux réglements faits par un Bureau de santé conformément au Chap. 38 des Statuts Refondus du Canada.

593. Quoique, d'après les règles de l’église, un Prêtre ne doive pas enterrer, avec les cérémonies et prières de l’église, le catholique mort in flagrante delicto, où qui a refusé à sa mort de remplir ses devoirs religieux, il doit néanmoins le voir mettre dans la partie du cimetière réservée pour ces personnes, afin de dresser l'acte de sépulture dans le registre et observer la loi.

594. Le Comité Judiciaire du Conseil Privé, en Angleterre, le

21 Novembre 1874, a jugé : 1° Que les Curé et Marguilliers sont propriétaires du cimetière paroissial, sujet au droit des paroissiens d’y être enterrés ; 2 Que l'enterrement dans la partie réservée d’un cimetière implique dégradation pour ne pas dire infamie. (Henriette Brown veuve Guibord) vs. La fabrique de Montréal, Revue Légale, Vol. 6, page 378.)

595. On ne duit pas faire les sépultures avant le lever ni après le coucher du soleil, sans une permission de l’Evêque ou d’un de ses Grands-Vicaires. (Rituel.)

596. Leprètre nedait pas inhumer Le corps d’une personne noyée, ou morte sur un chernin, ou portant des indices de mort extraordinaire ou violente, ou avec d’autres circonstances qui donne. raient lieu de le soupconner, avant que les procédures requises en pareil cas aient été faites par le Coroner ou son député, et avant d’avoir reçu le certificat de ces procédures. (Code Givil, Art. 69, 4 et 5 Vict., Ch.24)

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