Le Curé a droit à 25 centins pour un extrait mortuaire
598. Les Actes d’incorporation de la ville et l’Acte 23 Vict., Chap. "ù défendent d’enterrer dans certains cimetières de la cité de wuébec, et donnent à la municipalité le droit de faire clore les autres cimetières dans ses limites.
599. Par l'usage, les Prêtres ont droit de sépulture dans le sanc-,
tuaire de l’église. (Stat. Ref.,B. C., Chap. 19,5. 3; Brillon, Dict. des Arrèts, au mot esépulture. »)
600. Un laïque ne peut pas être enterré près de l'autel. (Rituel.)
601. On ne peut placer des monuments funèbres dans les églises qu'avec l'autorisation de l'autorité ecclésiastique.
602. Dans les cimetières, on peut placer un monument sur la tombe de son parent ou ami, si l’on à pris une concession de la fosse. Ce monument doit être décent, et les emblèmes et inscriptions doivent être convenables, faute de quoi la fabrique peut en exiger l'enlèvement. (Fréminville, p. 468.)
603. Le Comité Judiciaire du Conseil Privé en Angleterre, le 21 Novembre 1874, a jugé :
«Que le baptème, le mariage et la sépulture sont de matière mixte, et les ecclésiastiques ne peuvent se refuser de les administrer à ceux de leurs paroissiens qui y ont droit, comme résidant dans l’enclave de leur paroisse, à moins cependant qu’il n’y ait
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des peines ecclésiastiques prononcées contre eux par l’Evèque ou
autre autorité ecclésiastique compétente, suivant les règles et les
formes voulues par l'Eglise. » (Henriette Brown (veuve Guibord)
vs. La Fabrique de Montréal, Revue Légale, vol. 6, page 378.) 604. La même Cour, dans la mème cause, a jugé :
lo. Qu'un bref de sommation, qui en substance demande que les Défendeurs, les Curé et Marguilliers de la Fabrique, fassent voir pourquoi un bref de Mandamus ne devrait pas être émis, leur ordonnant d’enterrer un corps conformément à l’usage et à la loi, et de faire mention de cette sépulture dans le registre civil, est en due forme selon Je Code de Procédure Civile du Bas-Canada.
605. 2. Qu'un paroissien catholique-romain, qui n’a jamais été excommunié nommément, et n’a jamais été déclaré ou prouvé être un pécheur public, selon le sens du Rituel de Québec, n’était pas à sa mort sous une sentence ou censure ecclésiastique valide qui pût, conformément au Rituel de Québec, ou à aucune loi obligeant les Caiholiques-Romains dans la Province de Québec, justifier le refus de la sépulture ecclésiastique à son corps.
606. 3. Que la Fabrique, qui a été poursuivie dans sa capacité de corporation comme propriétaire de terrain et administrateur du cimetière, était tenue, sur paiement des redevances accoutumées, de donne” au corps du défunt sépulture dans cette partie de cime. tière, dans laquelle les Catholiques-Romains ont coutume d’être enterrés avec les cérémonies de l’ Eglise, et dans laquelle les fosses sont consacrées, et qu’un bref péremptoire de mandamus doit être émis en conséquence. (Henriette Brown (veuve Guibord) vs. La Fabrique de Montréal, L. C. Jurist, vol. 20, page 228.)
607. L'Acte 38 Victoria, Chap. 34, sect. 15, décrète qu’il sera loisible à l’autorité ecclésiastique supérieure ou diocésaine, lorsqu’elle le croira convenable pour la décence ou la santé publique, de défendre de continuer à faire les inhumations dans tout cimetière sous son contrôle, sous la pénalité imposée par la section II de cet Acte (8300 d'amende recouvrable avec les frais dans les 6 mois suivants par la corporation de la municipalité locale ou p# : toute personne qui en poursuit le montant devant ? Juges de paix ou devant toute autre Cour compétente de juridiction civile.)
608. L’Acte 39 Vict., Chap. 19, pour prévenir tout conflit entre l'autorité ecclésiastique et l'autorité civile relativement aux cimetières des catholiques-romains, est comme suit ;
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«Ïl appartient à l'autorité “ecclésiastique catholique-romaine seule de désigner dans le cimetière la place où chaque individu de cette croyance, après son décès, sera inhumé ; et si la personne décédée ne peut être inhumée d’après les règles et lois canoniques selon le jugement de l'Ordinaire, dans la terre consacrée par les prières liturgiqnes de cette religion, elle recevra la sépulture civile dans un terrain réservé à cet effet et attenant au cimetière. »
609. Les juges Duval et Meredith, le 21 Juillet 1851, ont jugé : Qu'un ministre de l’église anglicane, dans une paroisse dans laquelle se trouve un cimetière *pproprié et consacré par les auûtorités de sa propre église, ne peut être contraint d’inhumer les morts dans un endroit qui n'a pas été sanctionné ou approuvé comme un cimetière par les autorités de cette église. (Voir Æ£ærparte Wuriele, L. C. Reports, page 414.)
610. Mgr. l’Archevèque de Québec ayant approuvé le réglement du cimetière du Mont Marie de la paroisse de Notre-Dame de Lévis, ce réglement se trouve à l’Appendi BBB, et peut servir de modèle. IL est suivi d’un projet d’Acte de concession de lots de familles.
611. L’on ne doit insérer dans les actes de l'état civil, soit par note, soit par énonciation, rien autre chose que ce qui doit être déclaré par les comparants, (Code civil, Article 39.)
612. Dans le cas où les parties ne sont pas obligéces de comparaitre en personne aux actes de Pétat civil, elles peuvent s’y faire représenter par un fondé de procuration spécial. (Code civil, Art. 40.)
613. Le fonctionnaire public donne lecture aux parties compa-
rantes ou à leur fondé de procuration, et aux témoins, de l'acte qu'il rédige. (Code civil, Art. #1.) ‘ Gl4. Les actes de l’état civil sont inscrits sur deux registres de la même teneur, qui sont tenus pour chaque église paroissiale catholique, pour chaque église protestante, etc., légalement autorisée à tenir tels registres, chacun desquels est authentique et fait également foi en justice. (Code civil, Art. 42.)
615. Ces registres sont fournis par les églises, congrégations, etc., et doivent être de la forme réglée au Code de procédure, (Code civil, Art. 43,) par les Art. 1236 et suivants donnés plus bas.
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616. Les registres sont tenus par les Curés, Prêtres, Vicaires ou Ministres, desservant telles églises, Congrégations, etc., ou par tout autre fonctionnaire à ce autorisé. (Code civil, Art. 44.)
617. Le double registre ainsi tenu doit, à la diligence de celui qui le tient, être présenté, avant qu’il en soit fait usage, à un des Juges de la Cour Supérieure ou au Protonotaire du district, ou à un Greffier de la Cour de Circuit dans le comté, pour, par tel juge, protonotaire ou grefiler, être numéroté et paraphé en la manière prescrite dans le Code de Procédure Civile. (Code Civil, Art. 45 tel qu'amendé par 32 Vict., Ch. 26, sect. 2. Voir aussi plus bas les Art. 1236 et suivants du Code de Procédure.)
618. Comme ce registre ne peut servir que pour une année à commencer au premier Janvier, il faut le faire coter et parapher quelque temps avant le premier Janvier.
619. A chaque registre le prêtre doit faire un répertoire alphabétique des noms des personnes baptisées, mariées ou enterrées, avec un renvoi à la page ou feuillet où chaque nom se trouve.
620. les actes de l’état civilsont inscrits sur les deux registres, de suite et sans blancs, aussitôt qu’ils sont faits ; les râtures et renvois sont approuvés et paraphés par tous ceux qui ont signé au corps de l’acte ; tout y doit être écrit au long sans abréviation ni chiffres. (Code civil, Art. 46)
621. Dans les six premières semaines de chaque année, un des doubles est, à la diligence de celui q'ii les a tenus, ou qui en a la garde, déposé au greffe de la Cour Supérieure de son district ; ce dépôt est constaté par le reçu que doit délivrer sans frais le protonotaire de la Cour. (32 Vict-, Ch. 26, sect. 3.)
622. Tout protonotaire est tenu, dans les six mois du dépôt, de vérifier l’état des registres déposés en son greffe, et de dresser procès-verbal sommaire de cette vérification. (Code civil, Art. 48, tel qu’amendé par 32 Vict., Ch. 26, sect. 4.)
623. L'autre double du registre reste en la garde et possession du prêtre, ministre ou autre fonctionnaire qui l’a tenu, pour par lui
être conservé et transmis à son successeur en office. (Code civil, Art. 49.)
624. Les dépositaires de l’un et de l’autre des registres sont tenus d’en délivrer, à toute personne qui le requiert, des extraits
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ME EU A qui, étant par eux certifiés et signés, sont authentiques. (Code MUR E civil, Art. 50.) Z 11 626. Sur preuve qu’il n’a pas existé de registres pour la paroisse DIET: ou congrégation religieuse, ou qu’ils sont perdus, les naissances, | il mariages et décès, peuvent se prouver soit par les registres et h k |! papiers de familles ou autres écrits, soit par témoins. (Code civil, | | FH art. 51.) ; | F1 626. Tout dépositaire des registres est civilement responsable 1 des altérations qui y sont faites, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs de ces altérations. (Code civil, Art. 52.)
(OURS 627. Toute contravention aux Articles qui précèdent, de la part | des fonctionnaires y nommés, qui ne constitue pas une offense
| criminelle punissable comme telle, est punie par une amende qui
(à n’excède pas 80 piastres et n’est pas moins de huit. (Code civil,
|l Art. 53.)
| 628. Les registres destinés à constater les naissances, mariages
| et sépultures, ainsi que la profession religieuse, doivent, avant É | | d’être employés, être marqués sur le premier feuillet et sur chaque | ji feuillet subséquent, du numéro de te] feuillet, écrit en toutes [1h lettres, et être revêtu du sceau de la Cour Supérieure ou du sceau | de la Cour de Circuit, apposé sur les deux bouts d’un ruban, ou |
à autre lien, passant à travers tous les feuillets du registre, et arrêté 4 en dedans de la couverture de ce registre; et sur le premier À feuillet est inscrite une attestation sous la signature du juge ou
du protonotaire de la Cour Supérieure du district, ou du greffier BL de la Cour de Circuit du comté, dans lequel se trouve située la I! paroisse cat :1olique-romaine, église protestante, etc., autorisée par h f la loi à tenir tels registres, pour laquelle tel registre doit servir, et Hi qui en est propriétaire, spécifiant le nombre de feuillets contenus | f dans le registre, sa destination et la date de cette attestation. (Code n! de Procédure, Art. 1236, amendé par 32 Vict., Ch. 26, sect. 1.) | 629. Le certificat ne peut être donné avant que les formalités
Î : prescrites quant à certaines congrégations religieuses par des actes | il spéciaux aient été remplies. (Code de Procédure art. 1236.) | nn sl 630. Le double du registre, qui doit rester entre les mains du d il ï Curé, ministre ou autre préposé, de chaque paroisse catholique il romaine, église protestante ou congrégation religieuse, doit être I relié d’une manière solide et durable. A ce double est attachée
Ë une copie du Titre du Code civil relatif aux actes de l’état civil,
ainsi que les Chapitres 1, ? et 3 du 5e Titre du même Code, relatif aux mariages, et aussi une copie de l’Acte 32 Victoria, Chapitre 26 de laLégislature de Québec. (Code de Procédure, Art. 1237, tel qu'amendé par 32 Vict., Chap. 26, sect. G.)
631. Les Curés, les Marguilliers des œuvres et fabriques et autres administrateurs d'église, daus les lieux où il y a eu des baptèmes, mariages et sépultures, ainsi que les supérieurs des communautés où il y a eu profession religieuse, sont tenus, chacun à son égard, de satisfaire aux prescriptions de la loi relativement aux registres des actes de l’état civil, et peuvent y être contraints par telles voies et sous telles peines et dommages que de droit. (Code de procédure, Art. 1238.)
632. Celui qui veut faire ordonner la rectification du registre doit présenter à cette fin une requête au iribunal, énonçant l’erreur ou omission dont il se plaint, et concluant à ce que la rectification soit faite suivant les circonstances. Cette requête doit être signifiée au dépositaire du registre. (Code de proc., Art. 1239.)
633. Le tribunal peut en outre ordonner la mise en cause de telle partie qu’il juge intéressée dans cette demande. L’assignation est alors donnée en la forme ordinaire. (Code de proc., Art. 1240.)
634. Dans le jugement de rectification il est ordonné qu’il sera inscrit sur les deux registres, et l’acte ne peut plus être expédié qu'avec les rectifications ordonnées. (Code de procédure, Art. 1241.)
635. Dans les 3 mois après la passation de l’Acte 32 V., Ch. 26, (du 5 Avril 1869), le greffier de la Cour de circuit dans tout comté était tenu de délivrer, au protonotaire de la Cour Supérieure du district dans lequel ce comté est situé, les registres de l’état civil alors en sa possession. (32 V., Ch. 26, s. 5.)
636. Tous les registres qui, depuis la mise en vigueur du Code de procédure civile, ont été authentiqués par quelque greffier de la Cour de circuit et revétus du sceau de la dite Cour,sont réputés avoir été et être légalement authentiqués d’un manière aussi parfaite que si l’article 1236 du dit Code de procédure civile eût été primitivement décrété tel qu’amendé par la section première du présent Acte. (32 Vict., Ch. 26, sect. 7.)
Registres de l’état civil.
637. l'out prètre catholique-romain, autorisé par l'autorité ecclésiastique compétente à célébrer le mariage, administrer le baptême, ou faire les obsèques, pour une église, chapelle particulière ou dans une mission, a droit de tenir des registres de l’état civil pour cette église, chapelle ou mission, et est censé et considéré autorisé à les tenir et les avoir numérotés, paraphés et certifiés, conformément à la loi. (36 Vict., Ch. 16, Sect. 1.)
638. Ce Prètre, en présentant le double registre pour le faire authentiquer, doit exhiber, si besnin il y a, au juge, protonotaire ou greffier, à qui il demande l’authentication, l’autorisation ou le certificat d'autorisation, ou la lettre de mission ou d'institution qui lui a été donnée par l’Evêque, et en vertu duquel il est autorisé à célébrer le mariage, etc. (Sect. 2.)
639. Le Prêtre, qui a obtenu des registres authentiqués, doit les tenir en double, et en déposer un double, chaque année, conformément à la loi, et l’autre double qu’il garde appartient à l’église ou chapelle pour laquelle il a été obtenu et tenu. (Sect. 3.)
640. Les dispositions actuelles des Codes Civil et de Procédure tels qu’amendés, relatives aux fonctionnaires de l’état civil qui tiennent de tels registres et aussi à ces registres, s’appliquent, autant que le permet le présent Acte, aux Prêtres et aux registres mentionnés dans ce dernier Acte. (Sect. 4.)
Gal. Les registres pour l’usage d’une mission sont accordés sous le nom que l’Evêque a désigné à cette fin dans son certificat, et le double gardé chaque année par le Prêtre peut être déposé à l'Evêché du diocèse auquel appartient la mission ; et pour en authentiquer des copies ou extraits et pour toutes autres fins, en rapport avec ces registres, l’Evèque ou son Secrétaire en est censé être et considéré comme le dépositaire légal. (Sect. 5.)
642. Tout registre de l’état civil, jusqu'ici tenu dans une église catholique-romaine, par un Prêtre catholique-romain, dûment autorisé par l'autorité ecclésiastique compétente, à célébrer le mariage, administrer le baptème ou faire les obsèques, peut et doit, sur sa présentation à cette fin, quoiqu'il ait déjà servi, être numéroté, paraphé ct certifié par le fonctionnaire civil ordinaire de la même manière et au même effet, que si ce registre n’avait pas antérieurement servi, et un double de ce registre peut, de la
— 101 — | même manière et au mème effet être déposé et reçu chez le fonc- | nl ; tionnaire civil ordinaire. Et un certificat de l'Evêque est une | orité preuve suffisante que le Prôtre a été dûment autorisé comme sus- | er le dit, (Sect. 7.) 4 sa 643. Lorsque les dispositions de la section 7ontété remplies au nl.
: sujet d’un registre, ce registre ou un extrait de ce registre est A care censé et considéré connme authentique, comme aussi légal et (Il valide que s’il eñt été fait conformément à la loi. (Sect, 8.) 1
A &, 644. Le mot «Evêque» dans cet Acte veut dire l’Ordinaire du | | | bel 4 Diocèse, ou son Grand-Vicaire, ou l'Administrateur. (Sect, 9.) | ou le 645. Cet Acte n’affecte pas la position civile actuelle des pa- Il ation roisses et fabriques régulièrement existantes, et est venu en force ll orisé le ler Janvier 1873. (Sections 10 et 11.) a 646. Les actes des naissances énoncent les jour, mois et an de oi! it les la naissance de l’enfant, celui du baptème, s’il a lieu, le sèxe de [ nfor- l'enfant et les noms qui lui sont donnés, les noms, prénoms, pro- {| glise fession et domicile des père et mère, ainsi que des parrain et mar- a | raine, s’il y en a. (Code Civil, Art. 54.) 1 dure 647. Le Rituel ajoute que, si le père est absent, on doit le men- nn! 1 qui tionner à la fin de l’acte. ‘1 uent, 648. Ces actes sont signés dans les deux registres, tant par celui | \ Istres qui les reçoit que par le père et la mère, s’ils sont présents, et par À | le parrain et la marraine, s’il y en a; quant à ceux qui ne peu- ‘M ordés vent signer, il est fait mention de la déclaration qu’ils en font. A ficat, (Code Civil, Art. 55.) Il éposé 649. Dans le cas où il est présenté au fonctionnaire public un | ur en enfant dont le père ou la mère, ou tous deux, sont inconnus, il en j 1 18, en est fait mention dans l’Acte qui en doit être dressé. (Code Civil, JE censé Art. 56.) hi 650. L’Appendice OO est une formule d’un acte de baptème. |l église 661. Si un enfant est ondoyé à la maison, à cause du danger de Li iment mort, ou en vertu d’une autorisation de l'Evèque, il faut en faire | | rer le mention dans l’acte de supplément des cérémonies, et y exprimer l mé et pourquoi et par qui l'enfant a été ondoyé. S’il y a du doute sur il h être la validité de l’onudoiement, il faut donner l’eau sous condition, | BR et le mentionner dans l’acte. (Rituel de Québec.) | | | dun 652. Si l'enfant présenté au baptême n’est pas né de légitime | À !
mariage, ou s’il a été trouvé exposé, la formule de l’acte est différente, comme l'indique l’Appendice FP. (Rituel)
653. Les noms des père et mère ne doivent être mentionzts que s'ils sont tous deux libres, reconnaissent l'enfant comme leur appartenant, et le demandent personnellement ou pai un acte en bonne forme, si l’un est absent ou si tous deux sont absents. Alors, la demande doit être faite à peu près dans la forme de l’Appendice QQ, et l'acte dans celle de l’Appendice RR. (Rituel.
654. Si l’enfant a été trouvé, on doit dire dans l'acte quel jour, en quel lieu et par quelle personne il a été trouvé, et combien de jours il parait avoir. (Rituel.)
655. Si le parrain et la marraine ont été représentés par procureurs, il faut le dire dans l'acte. L'article 40 du Code civil exige une procuration écrite. Il serait prétérable que cette procuration fût en forme authentique. L’Appendice SS indique comment rédiger cette partie de l’acte de baptème.
656. L'acte du mariage est signé par celui qui l’a célébré, par les époux, et par au moins deux témoins, parents ou non, qui y ont assisté ; quant à ceux qui ne peuvent signer, il en est fait mention. (Code civil, Art, 64.)
657. L'on énonce dans cet acte : 1°. Les jour, mois et an de la célébration du mariage ;
20, Les noms et prénoms, professions et domicile des époux, les noms du père et de la mère, ou de l'époux précédent ;
3e, Si les parties sont majeures ou mineures ;
4, Si elles sont mariées après publication de bans ou avec dispense ou licence ;
9, Si c’est avec le consentement de leurs père et mère, tuteur ou curateur, ou sur avis du conseil de famille, dans les cas où ils sont requis ;
60, Les noms des témoins, et, s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré ;
T0, Qu'il n’y a pas eu d’opposition, ou que main levée en a été actordée. (Code civil, Art. 65.)
658. L’Appendice UU indique la formule de l'acte qui mentionue le consentement des parents, tuteurs ou curateurs.