L’etendue et la valeur de chaque immeuble
9. Les noms des propriétaires réels ou putatifs de ces immeu bles ; |
6. La somme de deniers proportionnelle (avec la quantité des matériaux, si} y à lieu) à laquelle ils ont cotisé, imposé et taxé chaque propriété pour l’objet en question. (27 V., Ch., 10, sect. 2.)
86. Cet acte de cotisation doit demeurer déposé, pendant quinze Jours consécutifs, daus le presbytère, s’il y en a un, ou chez un
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Notaire ou une personne notable du lieu, pour être examiné par les intéressés, qui y ont accès de huit heures du matin à cinq heures du soir. (Stat. Ref., Ch. 18, sect. 22, parag. 2.)
87. Les syndics doivent donner avis public, par écrit, du lieu du dépôt de l'acte de cotisation, ainsi que du jour, du lieu et de
l'heure où ils en doivent poursuivre l’homologation devant les
Commissaires, conforméinent à l'ordonnance de ceux-ci. Get avis doit être lu publiquement et affiché, penuant trois dimanches consécutifs, à l'issue du service divin du matin, à la porte de l’église ou chapelle de la paroisse (ou au lieu le plus public, à défaut d'église ou chapelle), et à la porte de l’église ou chapelle d’où les intéressés sont desservis. (Môme section.)
88. Au jour fixé, les syndics présentent aux Commissaires l'acte de cotisation avec des certificats constatant le dépôt et la pubiication de l’avis. Ces certificats peuvent être dans la forme de ceux indiqués aux Appendices Z. et AA. (Même section.
89. Les commissaires rejettent, modifient ou confirment l'acte de cotisation en tout ou en partie, après avoir eutendu les syndics et les intéressés. (Môme section.)
90. Pour s'opposer à l’homologation soit de l'acte d'élection des syndics soit de l’acte de cotisation, ou pour signer la requête, ou pour voter à l'élection des syndics, il faut avoir 21 ans révolus, posséder divisément, à titre de propriété, et depuis au moins 6 mois, un immeuble dans la paroisse, et demeurer en la paroisse ; les co-héritiers majeurs demeurant dans la paroisse peuvent voter. (Stat. Ref., Ch. 18, sect. 22, amendé par 27 Vict., Ch. 10, sect. 3.)
O1. Tout acte de cotisation, dressé par la majorité des syndics ou Marguilliers autorisés à cette fin, vaut comme s'il eût été
dressé par l’un d’eux. (29 V., Ch. 52, s. 4.)
92. Il ne s’agit ici que des catholiques et paroisses catholiques. Les protestants ne sont sujets à aucune cotisation pour les églises, presbytères ou cimetières catholiques, et cet Acte n’aflecte en aucune manière les paroisses protestantes. (Stat. Ref., Chap. 18, sect, 23.)
93. Tout terrain exempt de cotisation, et vendu, transporté ou légué, à une personne ou corporation catholique-romaine, et devenu ainsi sujet à cotisation, devient sujet à l’hypothèque ou charge de cette cotisation, et cette hypothèque où charge
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prend rang après tout privilége de bailleur de fonds ou hypothèque antérieure à celte vente, transport ou legs. (129 V., Ch, 52, sect. 7.)
O4. Si les autorités ecclésiastiques, mûme lorsque les syndics ont dressé un acte de cotisation et l'ont fait approuver par les Commissaires, révoquent le décret canonique pour le placement, la construction, le changement ou déplacement, où la réparation d’une église ou chapelle paroissiale ou succursale, presbytère ou cimetière, les syndics doivent discontinuer leurs procédés ; mais les frais, encourus pour les nominations des syndics et ceux légalement faits par les synd'ces, doivent être prélevés sur les propriétaires catholiques, en proportion de la valeur de la terre d’après le rôle d'évaluation de la municipalité, et collectés par les syndics résignataires. (38 Vict., Chap. ?8, sect. |.)
95. Tout syndic peut se démettre de ses fonctions avec le consentement de l'Evèque, et est remplacé tel que pourvu par les sections 16, 17 et 18 du Ch. 18 des Stat. Ref. du B. C. (sect, 2,)
96. L'acte de cotisation étant homologué,et l'Evéque n'ayant pas révoqué le décret canonique, les syndics peuvent exiger le montant des contributions ou cotisations. Ils peuvent en poursuivre le recouvrement devant la cour de circuitet ce sans appel, ou, lorsque le montant réclamé n'excède pas 25 piasires, devant la cour des Commissaires la plus proche du défendeur, ou devant un ou plusieurs Juges de paix de la paroisse, ou, s'iln’yena pas, devant celui ou ceux qui sont les plus voisins. Ils peuvent aussi jusqu'à $25 poursuivre devant le Magistrat du district. Il suffit, pour réussit dans ces poursuites, de »roduire des certificats authentiques des pièces et documents dont la production eût élé nécessaire dans tout autre cas. (Stat. Ref. Ch. 18, 2% et 25.) Ajoutons que nos cours de justice ont décidé qu'un acte de répartition, légalement homologué par les Commissaires, fait preuve par luimém de son contenu, tant que le contraire n’est pas établi. (Reniére et Millette, vol. 5, Décisions des Trib. du B. C., page 87.)
97. Si les syndies emploient un commis ou agent pour faire la levée des deniers, ils ne peuvent payer plus de ? par cent sur le montant collecté. Ils ne peuvent se faire payer que des voyages indispensables pour comparaître devant les Commissaires ou tribunaux; et pour procédure devant les Commissaires, il n’est payé queles frais d’un seul syndic. (27 Vict., Ch. 10, sect. 4)
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