‹ Droit administratif ou Manuel des paroisses et fabriques [microforme]Chapitre 40 sur 73 · L’Appendice XX fournit une formule d’acte de sépulture · texte numérisé non relu

L’Appendice XX fournit une formule d’acte de sépulture

667. Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, ou bien lorsque le décès arrive dans une prison, asyle ou maison de détention forcée, autre que les asyles pour les insensés, l’on ne peut faire l’inhumation sans y être autorisé par le coroner ou autre officier chargé, dans ces cas, de faire l'inspection du cadavre, (Code civil, Art. 69.); et dans cet acte de séuiure le prètre doit faire mention des procédures du coroner ou de son député, du genre de mort qui y est mentionné, et, si la personne défunte est inconnue, de tous les signalements qui y sont donnés.

668. Tout Prêtre, qui ne se conforme pas à ces prescriptions, est passible d’une amende de huit à quatre-vingts piastres, sans préjudice aux dommages, dépens et intérêts civils que la partie lésée peut avoir contre lui. (Code civil, Art. 53.)

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