‹ Droit administratif ou Manuel des paroisses et fabriques [microforme]Chapitre 41 sur 73 · Ces amendes se poursuivent par quiconque le veut devant · texte numérisé non relu

Ces amendes se poursuivent par quiconque le veut devant

toute «cour de record» La moitié de l'amende appartient à la province, et l’autre avec les frais de poursuite au demandeur.

670. Quand les registres ne peuvent se trouver ou n’ont pas été tenus, la preuve des mariages, baptêmes et sépultures peut se faire tant par témoins que par papiers et registres de famille, ou autres moyens permis par la loi, laissant à la partie adverse de récuser ou de réfuter cette preuve. Le fanx serment, fait sciemment et volontairement à cette occasion, est puni comme le parjure volontaire. (Stat. Ref. B. C., ch 20, s. 13.)

671. Quiconque fait, change, forge ou contrefait une entrée dans un registre, ou fait faire cet acte par un autre, ou aide à le faire, ou répand ou publie comme vrai un enregistrement faux, changé ou contrefait, ou une copie ou un certificat d’enregistrement, le sachant faux, changé, forgé ou contrefait, ou détruit ou fait détruire un de ces registres, est passible d'amende et d’emprisonnement à la discrétion de la cour, celui-ci ne pouvant être pour moins de douze mais. (Stat. Ref. B. C., ch. 20, s. 14.)

672. Le Protonotaire et le Greflier de la Cour de Circuit préparent chaque année, après le dépôt des registres entre leurs mains et au moyen de ces registres, un état en triplicata des baptêmes, mariages et sépultures conformément à la cédule du Chap. 20 des Stat. Ref. du B. C, et le transmettent dans les 15 jours après ce dépôt au Gouverneur et aux Chambres du Parlement si elles sont en session, et, dans le cas contraire, dans les premiers six jours après la réunion des Chambres. Pour ce service le Protonotaire ou Greffier qui le fait a droit aux honoraires suivants du gouvernement: Pour examiner chaque registre, une piastre ; pour le projet et la copie de l’état général, quatre piastres ; pour chaque copie additionnelle, deux piastres.

673. La division succursale de St. Hubert, dans la paroisse de Longueuil, desservie par un Vicaire, est autorisée à avoir des registres de mariages, baptêmes et sépultures. (24 V., ch. 28.)

674. Des registres peuver ! aussi être tenus dans les cathédrales de Montréal, Trois-Rivières et St. Hyacinthe par leurs Evêques respectifs, ou à Montréal par tout membre du Chapitre ou Prêtre desservant la cathédrale quand elle n’est pas l’église paroissiale, ou dans chacune des deux autres cathédrales par l’Administrateur ou le Prêtre desservant la cathédrale. (24 V., ch. 28; 25 V., ch. 16.)

675. Dans toute communauté religieuse où il est permis de faire

( } Mill | — 105 — LUE | a | pro- profession par vœux solennels et perpétuels, il est tenu deux | ([h | registres, de même teneur pour y insérer les actes constatant nil s été l'émission de tels vœux. (Code Civil, Art. 70.) nl | faire 676. Ces registres sont cotés et paraphés comme les autres | itres | registres de l’état civil, et les actes y sont inscrits en la manière UN user exprimée en l'Article 46. (Code civil, Art. 71.) Ï | | sb 677. Les actes font mention des noms et prénoms et de l’âge de (il la personne qui fait profession, du lieu de sa naissance, et des 14 À noms et prénoms de ses père et mère. Ils sont signés par la partie | | trés elle-même, par la supérieure de la communauté, par l’Evèque ou | | es autre ecclésiastique qui fait la cérémonie, et par deux des plus | | PA proches parents ou par deux amis qui y ont assisté. (Code civil, 1 sire- Art. 72.) | à ch 678. Les registres durent pendant cinq années, après lesquelles || pour l'un des doubles est déposé comme dit en l’Article 47; et l’autre || reste dans le communauté pour faire partie de ses archives. (Code qi : civil, Art. 73.) pi | pré- ‘4 ains .679. Les extraits de ces registres, signés et certifiés par la supé- on mes, rieure de la communauté, ou par les dépositaires de l’un des M ) des doubles, sont authentiques, et sont délivrés par l’une ou par les :f 18 ce autres au choix et à la demande de ceux qui les requièrent. (Code 0 ait civil, Art. 74) il ours 680. S'il a été commis quelqu’erreur dans l'entrée au registre HER eou d’un acte de l’état civil, le tribunal de première instance au greffe ë

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duquel a été ou doit être déposé ce registre, peut, sur la demande TE de toute partie intéressée, ordonner que cette erreur soit rectifiée en présence des autres intéressés. (Code civil, Art. 75.)

681. Les dépositaires de ces registres sont tenus d'y inscrire, en ti - marge de l'acte rectifié, ou à défaut de marge sur une feuiile

se de

1 AA , , . 2 . A | distincte qui y reste annexée, le jugement de rectification, aussitôt |

que copie leur en est fournie. (Code civil, Art. 76.)

682. Si l’on a entièrement omis d'entrer aux registres un acte qni devrait s’y trouver, le même tribunal peut, à la demande | d’un des intéressés, et après que les autres ontété dûment appelés, ordonner que cette omission soit réparée, et le jugement à cette fin est inscrit sur la marge des registres, à l'endroit où aurait dû Îf être entré l’acte "mis, et, à défaut de marge, sur une feuille | distincte qui y demure annexée. (Code civil, Art. 77.)

683. Le jugement de rectification ne peut, en aucun temps, être opposé aux parties qui ne l’ont pas demandé, on qui n’y ont pas été appelées. (Code civil, Art. 78.)

684. Les termes « Actes de l’état civil » signifient les entrées faites sur les registres tenus d’après la loi, aux fins de constater les naissances, mariages et sépultures. Les « registres de l’état civil » sont les livres ainsi tenus et dans lesquels sont entrés ces actes. Les « fonctionnaires de l’état civil» sont ceux chargés de tenir tels registres. (Code civil, Art. 17, sous-section 22.)

685. L'Acte 22 Vict., Chap. 66, a été passé pour suppléer aux registres de St. George d’Aubert Gallion détruits par le feu.

686. L’'Acte 25 Vict., Chap. 17, a aussi été passé pour légaliser des registres de mariages, baptèmes et sépultures, de certains endroits sur la côte du nord depuis le Saguenay jusqu’au Labrador, et de certains endroits depuis Kamouraska à la péninsule de Gaspé, et aussi de Chicoutimi dans le Saguenay, de St. Dunstan du Lac Beauport, et de la Grosse Isle. L’original de ces registres est déposé entre les mains du secrétaire de l’Archevêché de Québec qui est autorisé par la loi à en donner des expéditions. La copie doit en être déposée, partie entre les mains du Protonotaire de la Cour Supérieure du district de Kamouraska, et partie entre celles du Protonotaire de la Cour Superieure du district de Québec,

687. Les registres de la Grosse-Isle sont déposés entre les mains du secrétaire de l’Archevêché, et le duplicata au greffe de la Cour Supérieure à Québec.

688. L’Acte 39 Vict., Chapitre 27, de la Législature de Québec, remédie à la perte de certains registres des actes de l’état civil de la paroisse de Ste. Marie de Monnoir, comté de Rouville, en faisant transcrire par le protonotaire de la Cour Supérieure à St. Hyacinthe, toutes les entrées de baptêmes, mariages et sépultures pour Novembre et Décembre 1874, dans un livre authentiqué d’après l'Article 1236 du Code de procédure, et en faisant constater par des commissaires nommés dans l’ Acte tous les baptêmes, mariages et sépultures qui ont eu lieu dans la paroisse depuis le 1er de Janvier 1875, jusqu’à la disparition des registres.

689. L’Acte 39 Victoria, Chapitre 28, est comme suit : Le proto-

notaire de la Cour Supérieure dans et pour le district de Rimouski, sur présentation de tout registre de l’état civil, qui paraîtra avoir

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été authentiqué au bureau du greffier de la Cour de Circuit siégeant à Matane, par le greffier ou son député, sans avoir été revêtu du sceau de la cour, est tenu d'apposer le sceau de la Cour Supérieure, sur chaque tel registre en la manière prescrite par l’article 1236 du Code de procèdure civfle. (Sect. 1ère.

690. Tout dépositaire de tel registre est tenu de le présenter au protonotaire, et de requérir lapposition du sceau en la manière prescrite, dans les 6 mois du 24 Décembre 1875. (Sert, 2.)

691. Le protonotaire annèxe à tout tel registre un certificat constatant qu’en apposant le sceau il agit en vertu de cet Acte. (Sect. 3.)

692. Chaque tel registre ainsi revêtu du sceau est authentique. (Sect. 4.)

693. La Cour du Banc de la Reine, le 9 Septembre 1864, a jugé :

«Que l'insertion d’un acte de baptème dans un registre nonauthentique, dans lequel mention est faite de la date de la naissance de la personne baptisée, signé par le père et la mère, est seulement une preuve primé facie de la naissance à cette date, et cette date peut être contredite et réfutée par une preuve orale.» (Sykes vs. Shaw, L. C. Jurist, Vol. 9, page 141.)

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