‹ Droit administratif ou Manuel des paroisses et fabriques [microforme]Chapitre 43 sur 73 · La Cour Supérieure, le ler Juin 1866, a jugé · texte numérisé non relu

La Cour Supérieure, le ler Juin 1866, a jugé

lo, Qu'on ne peut, par voie d’action, demander la rectification d’un registre, en y retranchant des mots constatant des faits accessoires qui ne touchent en rien au caractère de l'acte, ni à l’état civil des personnes ;

696. 2. Que la prescription de six mois ne peut être invoquée par un officier public qui, quoique dans l'exercice de ses devoirs, les outrepasse, et se permet, dans tin but malicieux, des choses non nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions ; et qu’alors le manque de bonne foi prive cet officier des droits et privilèges accordés par la loi aux officiers publics, agissant comme tels.

697. 3. Que, dans l'espèce, le Demandeur avait droit à des dom-

mages, et qu'un plaidoyer de non sum informatus ne serait pas recu de la part du Défendeur, parcequ’'il devait connaître les limites de ses obligations, et savoir qu’elles ne s’étendaient pas à écrire dans les registres des mots injurieux à l'adresse d'aucune partie. (Côté vs DeGaspé, L. C. Reports, Vol. 16, page 381.)

698. La même Cour, en 1865, a jugé. « Que des entrées dans les registres! de naissances, mariages et sépultures peuvent être amendées, par l’ordre de la Cour, sur demande et preuve convenable,» (Er parte Denis, L. C. Law Journal, Vol, 1er, page 97.)

699. La Cour de Révision, en 1870, a jugé : Que « les Curé et Marguilliers de Œuvre et Fabrique d’une paroisse » ne sont pas les gardiens des registres de l’état civil, et ne peuvent être forcés ni tenus d’y faire aucune entrée. (La Fabrique de Montréal, — Revue Légale, Vol. ?, page 257.)

700. La Cour de Circuit, en 1863, a jugé: « que la production d’un extrait de baptème de l’une des parties à un procès, paraissant être signé par un Curé en Irlande, sera considérée comme preuve suffisante du baptême ; et la mention de la qualité, occupation et résidence du père, requise par la section 5 du Chapitre

20 des Statuts Refondus du B. C., n’est pas nécessaire en pareil cas. (Féron vs. Donelly, L. C. Reports, Vol. 14, page 50.)

701. La Cour Supérieure, en 1863, a jugé : «Qu’une preuve orale de l’âge d’une personne ne sera pas admise avant qu’on ait prouvé la non-existence de registres de baptèmes.» (Hartigan vs. International life Insurance Co. L. C. Jurist, Vol. 8, page 203.)

702. D'un autre côté, la Cour du Banc de la Reine, en 1863, a jugé : «Que, quand la date d’une naissance est en cause, une preuve verbale peut être offerte, sans établir auparavant la nonexistence du registre de cette naissance.» (Lane vs. Campbell, L. C. Jurist, Vol. 8, page 68.)

703. La Cour Supérieure a jugé : 10. Que le certificat de baptème ne sera pas rejeté sur inscription en faux, à moins qu’on n'ait allégué et prouvé le faux ou l’incorrection ;

704. ?. Les seuls extraits qui’peuvent être considérés être authentiques sont ceux qui sont tirés des registres que la loi permet et ordonne de tenir. (Shaw et al, vs. Sykes, L. C. Jurist, Vol, », page 124.)

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