‹ Droit administratif ou Manuel des paroisses et fabriques [microforme]Chapitre 44 sur 73 · Par l’Acte 34 Vict., Chap. 8, ilest statué : Que tout · texte numérisé non relu

Par l’Acte 34 Vict., Chap. 8, ilest statué : Que tout

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registre de l’état civil qui, avant le 1er Janvier 1872, a été volontairement tenu en doucie par un prêtre, missionnaire ou ministre, de quelque dénomination religieuse, dans la partie du District de Saguenay qui s'étend à l’Est de la rivière Portneuf, y compris l'Ile d’Anticosti et autres îles, et qui a été attesté par le certificat et la signature de tel prêtre, missionnaire où ministre, pourra être authentiqué par le protonotaire de la Cour Supérieure en la cité de Québec. Cette légalisation sera opérée, en ce qui concerne chaque double, conformément à l'Article 1236 du Code de Procédure Civile ; l’un de ces originaux sera laissé entre les mains du protonotaire, et l’autre restera en la garde du prêtre, missionnaire ou ministre ; et tout extrait de l’un ou de l’autre de ces originaux, certifié tel par le dit protonotaire, ou par le dit Prêtre, missionnaire ou ministre, sera censé et considéré authentique, et fera foi de son contenu, sans qu’il soit besoin d’autre preuve. (Sect. 1)

706. Depuis et à compter du 1er Janvier 1873, la tenue volontaire de tout registre de l’état civil, dans la dite section du district du Saguenay, est sujette, et astreint la personne qui le tient, aux prescriptions des Articles 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52 et 53 du Code Civil, et aux Articles 1236, 1237, 1239, 1240 et 1241 du Code de procédure civile. (Sect. 2.)

707. Tout double registre ainsi volontairement tenu doit, à la diligence de celui qui le tient, être présenté avant qu’il en soit fait usage, au protonotaire de la Cour Supérieure en la Cité de Québec, et est par tel protonotaire numéroté et paraphé en la manière prescrite par le Code de procédure civile. (Sect. 3.)

708. Dans le cours de 12 mois après l'expiration de chaque année, durant laquelle tout tel double registre a été tenu, la personne qui l’a tenu ou qui en a eula garde, doit laisser, entre les mains du protonotaire de la Cour Supérieure à Québec, l’un des dits doubles, dont le dépôt est constaté par un récépissé que le dit protonotaire est tenu de donner, sans frais. (Sect. 4.)

Exhumations.

709. Pour obtenir l’exhumation d’un corps, afin de construire, réparer ou vendre une église, une chapelle ou un cimetière, ou de déposer le corps dans les mêmes église, chapelle ou cime-

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tière ou dans une autre église, chapelle ou cimetière, ou de construire ou réparer le tombeau ou le cercueil contenant le corps, les intéressés présentent une requête à un Juge de la Cour Supérieure, en y indiquant les faits, et nommant la partie des mêmes église, chapelle ou cimetière, ou le cimetière, l’église ou la chapelle où il doit être déposé. (Stat. Ref. du B. C., Ch. 21, sect. 2.)

710. L’Appendice YY donne une formule de requête avec l'affidavit mentionné plus bas.

711. Les allégués de la requête étant prouvés sous serment, le Juge peut permettre l’exhumation, par un ordre de sa part revêtu du sceau de la Cour et signé aussi par le Protonotaire. (Stat. Ref. du B..C., Ch. 21, 8. 2.)

712. Cet ordre doit être dûment signifié ou présenté à la personne qui a la possession, charge légale ou garde de l’église, de la chapelle ou du cimetière; c’est aux yeux de la loi une autorisation suffisante pour permettre l’exhumation. (Mè ne section.)

713. L'église et la loi civile exigent de plus la permission écrite de l’Evèque. (39 Viet., Ch.18, s. ère.)

714. Le corps d’une personne morte de maladie contagieuse ne peut ètre exhumé avant les trois années qui suivent son inhumation. (Stat. Ref. du B.-C., Ch. 21, sect. 2.)

715. L’Appendice XX2 est une formule de la requête qu’il faut adresser à l’Evèque à ce sujet.

716. Quand l'autorité religieuse a décidé de relever un ancien cimetière ou d’en ouvrir un nouveau, le Prêtre de la paroisse et la majorité des Marguilliers présentent une requête à un Juge de la Cour Supérieure, qui peut accorder la permission de transporter ou faire transporter dans le nouveau cimetière ; c:rps ou une partie des corps inhumés dans l’ancien cimetiër . ‘ -:4, 3.)

717. L’Appendice Y YŸ, modifié en conséquence, es! u' {ormule de cette requête.

718. Les Prêtre, Missionnaire ou Marguilliers (selon le cas) font garder un registre des noms et surnoms des personnes dont les corps sont enlevés, et des noms et surnoms de celles qui ont demandé l’enlèvement, ou constatent que c’est par l’ordre du prêtre et des Marguilliers ; et le Prêtre desservant l’église à laquelle appartient l’ancien cimetière certifie ce registre, (S. 4 et 5.)

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719. Aucun tel enlèvement n’est permis sans la preuve sous serment mentionnée à la section 2. Cet affidavit peut être attesté sous serment devantun Juge ou Commissaire pour recevoir les affidavits, ou devant le Prêtre ou Missionnaire, ou un des Marguilliers, qui tous peuvent administrer ce serment. (S. Get 7.)

720. Un serment prèté sur un Paroissien Romain est valide en ioi. (L. €. Law Journal, Vol. 4, page 28.)

721. Le mot « Marguillier » dans ce Chapitre s’étend à tout officier de l’église ayant l'administration du cimetière. (Sect. 9.)

Ecoles de Fabrique.

722. Chaque fabrique peut acquérir, acheter, prendre, recevoir et posséder, sans lettres d'amortissement, des biens immeubles, rentes constituées, deniers, effets ou autre propriété mobilière, concédés, vendus, donnés ou légués, à l’effet de fonder et soutenir une ou plusieurs écoles élémentaires dans la paroisse. (Stat. Ref. du B. C., Ch. 16, sect. 1.) Ces écoles de fabrique, de même que les églises, chapelles, cimetières et presbytères sont exceptés de la taxe scolaire. (Stat. Ref., B. C., Ch. 15, s. 77.)

723. La fabrique doit vendre chaque immeuble dans les dix années qui suivent la date de l’acte en vertu duquel elle le possède, et en placer le produit à constitution de rente au profit de l’école ou des écoles en question. Elle peut néanmoins garder un arpent carré pour y construire une maison d'école. (Sect. 2.)

724. Le montant ainsi possédé pour l’établissement de chaque école ne doit pas excéder 8400 de capital, et le revenu annuel pour le soutien de chaque école ne doit pas être de plus de $200. Mais si une fabrique acquiert un terrain d’un arpent en superiicie, sur lequel il y a une maison propre à servir de maison d’école, elle peut le garder, bien que le revenu annuel en soit de plus de $200. (Sect. 3 et 4.)

725. Chaque fabrique peut établir une école, et, si les familles domiciliées dans une paroisse sont au nombre de 200, elle peut établir une seconde école, et ainsi de suite pour chaque cent familles. (Sect. 5.)

726. Ces biens et écules sont sous l'inspection et la régie des fabriques, et soumis aux réglements auxquels sont soumis les biens et les établissements des fabriques. (Sect. 6.)

727. Chaque fabrique peut employer le quart de ses revenus pour établir et soutenir de telles écoles, jusqu’à ce qu’elle ait acquis des fonds pour cet objet; mais elle doit suivre à cet égard iles formalités ordinaires quand il s’agit d'employer des fonds de fabrique à d’autres objets que ceux auxquels ils étaient desiinés, c’est-à-dire obtenir la permission de l’Evêque. (Sect, 7.)

728. Le troisième dimanche après Pâques, chaque année, la fabrique rend un compte par écrit à une assemblée des habitants tenant feu et lieu dans la paroisse, indiquant : 1° Les recettes et dépenses de ces écoles pendant les 12 derniers mois; 2? Le nombre d’écoliers ; 3° Les noms des maitres d'écoles. (Sect. 8.)

729. Ce compte est déposé dans les archives de la fabrique, et une copie, certifiée par un Notaire et deux témoins, en est déposée sous six semaines après l'assemblée, au greffe du Protonotaîre de la Cour Supérieure du district, et tout habitant tenant feu et lieu

dans la Province de Québec peut consulter cette copie sans payer d'honoraires. (Sect. 8.)

730. La fabrique et les commissaires d'écoles peuvent, par un accord mutuel fait en bonne forme, unir pour une ou plusieurs années leurs écoles ; et si la fabrique contribue au moins $850 au soutien d’une école sous la direction des commissaires d’écoles, elle acquiert par là au Curé et au Marguillier en charge le droit d'être commissaires, s’il ne le sont déjà. (Sect. 8.)

731. Une fabrique ne peut unir son école à celle des commissaires protestants, sans un accord formel avec eux. (Sect. 8.)

Bibliothèques de Paroisses.

732. L'établissement de bibliothèques de paroisse est reconnu par tous comme très-utile et souvent comme nécessaire. L'autorité religieuse recommande ces bibliothèques, et a établi généralement l’Oeuvre des bons livres.

733. L’Acte 40 Vict.,Chap. 22, Sect. 5, déclare que le Lieutenant-

Gouverneur en conseil peut ordonner d’affecter annuellement ou durant un certain nombre d'années une somme n’excédant pas

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$2,000 pour aider à établir des bibliothèques de cités, villes, villages, paroisses ou townships, dans les municipalités scolaires dans lesquelles des contributions convenables ont été faites par ces municipalités scolaires où autrement pour cet objet. Cette aide peut être en argent ou en livres, et à certaines conditions, selon que le Lieutenant-Gouverneur en conseil le décide. Ces bibliothèques peuvent être soumises à la régie, l'inspection et les réglements que le comité catholique ou protestant (sein ’e cas) du conseil de l’Instruction Publique prescrit.

734. Les municipalités et corporations scolaires peuvent approprier une part de leurs revenus ou toute somme d'argent qu’elles yeulent pour cet objet, ou émettre des débentures ou bons pour créer un fonds à ce sujet, avec l'autorisation du surintendant, dans tous les cas.

Dîmes.

735. Les dimes ont été introduites en Canada en Avril, 1663, par l’Edit du Roi de France relatif à l'établissement du Séminaire de Québec. Elles sont prélevables partout dans la Province de Québec, même en vertu de la loi civile. (Ord. du 23 Août 1667.)

736. Par l'Edit du mois de Mai, 1679, la dime est fixée au 26e, suivant les réglements du 4 Septembre, 1667 ; et l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 Juillet, 1707, fixe définitivement la dimé à la 26e parte des grains seulement, récollés, battus, vannés et portés au presbytère du Curé, aux frais et dépens du contribuable. (Régl. du 23 Août, 1667 ; Code Civil, Art. 2219.)

737. Le 20 Mars 1668, le Conseil Supérieur,”"sur demande de Michel Esnault, fermier, contre Roussin, propriétaire, règle que le propriétaire et le fermier paieront les dimes à proportion de ce que chacun d’eux retirera soit en argent, soit en grain.

738. La dime n’affecte pas le fonds, et n’est payable que par celui qui récolte les grains ; et un propriétaire catholique d’une terre, louée à prix d’aygent à un fermier soit catholique soit pro: testant, n’est pas tenu de payer la dîme au Curé de la Paroisse pour les grains récoltés sur sa propriété par son fermier. (Jugement du Juge Bélanger dans la cause du Révérend J. C. G. Gaudin, vs. l'Hon. Henry Starnes, L. C. Jurist, Vol. 20, page 192.)

730. Le 13 Mars 1873, le Juge Sicotte a jugé: 1°. Que c'est la récolte qui fait la dime ;

740. 2. Que le Code attache un privilége spécial (second privilége) sur la récolte qui est sujette à la dime ;

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