‹ Droit administratif ou Manuel des paroisses et fabriques [microforme]Chapitre 45 sur 73 · Que cette dette est mobilière et personnelle · texte numérisé non relu

Que cette dette est mobilière et personnelle

749. 4. Que le protestant ne doit pas dimes au Cur“ Catholique ;

743. 5. Que le locataire ou fermier catholique d’une terre, dont le propriétaire est protestant. doit dîimes de tous fruits décimales qu’il récolte pour son profit. (Révd. E. Brissette vs. Flavien Lareau, Revue Légale, Vol. 6, page 208.).

744. La Cour de Révision, en 1866, a jugé : Que, supposé que le Curé n’aurait droit qu’à 500 francs de dime annuelle, le "surplus appartenant à Sa Majesté par l’Acte de la l4e année de Geo. 3, Ch. 83, un paroissien ne peut réclamer de lui au nom de Sa Majesté le surplus des 500 francs, qu’il aurait perçu, ni plaider à une action pour dîimes que le Curé a percu des dimes pour plus de 500 francs. (Duhault vs. Pacaud, L. C. Reports, Vol. 17, page 178.)

745. Le privilége, mentionné par le Juge Sicotte, est celui que l'Art. 1994 du Code donne sur les biens meubles, immédiatement après les frais de justice et dépenses faites dans l'intérêt commun.

746. La dime est aussi privilégiée sur celles des récoltes qui y sont sujettes. (Code Civil, Art. 1997.)

747. Par les capitulations et le traité de cession du Canada par la France à l’ Angleterre, le libre exercice de la religion catholique est garanti aux habitants du Canada.

748. Dans l’Acte impérial, 14 Geo. 3, Chap. 83, (1774,) il est dit que le clergé catholique, «peut tenir, recevoir et jouir de ses dus et droits accoutumés » eu égard seulement aux personnes qui professent le catholicisme. La 35e clause de l’Acte impérial, 31 Geo. 3, Ghap. 31, (1791) confirme ce qui précède.

749. La dime est prélevable dans toute l'étendue de la Province de Québec, en vertu de ce qui précède, et de l’Acte du Bas-Canada, Y Geo. 4, Chap. 77, tel qu’expliqué par la première clause du Chapitre 35 des Stat. Ref. B. C., et depuis la promulgation du Cude Civil. Elle est prélevable non-seulement par le Curé, mais aussi par les Missionnaires dans les lieux quien’ont pas été érigés en paroisses. (Ord. du 23 Août 1667 ; l'usage ; Baudry, page 99.)

750. Le Comité Judiciaire du Conseil Privé d'Angleterre a jugé,

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le 21 Novembre 1874 : que l'obligation chez les catholiques de payer la dîime et les taxes pour l'entretien des cimetières est consacrée par la loi, et que ces droits de l'Eglise créent des devoirs correspondants, et que les questions qui s'élèvent à ce sujet ne peuvent être décidées que par les Cours Civiles. (Henriette Brown, (veuve Guibord) vs. les Curé, etc, de Montréal, Fevue Legale, Vol. 6, page 378.)

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