‹ Droit administratif ou Manuel des paroisses et fabriques [microforme]Chapitre 46 sur 73 · Les motifs ou raisons de la dime sont · texte numérisé non relu

Les motifs ou raisons de la dime sont

lo. «L'on ne peut posséder de terres exemptes de dixmes, la dixme étant comme un cens privilégié qui est dû à Dieu en reconnaissance du domiine universel qu'il a sur toutes choses» (Arrêt du 11 Février, 1641)

2, « De droit commun, les dixmes appartiennent aux Curés fondés sur leur clocher, la célébration du service divin et l’administration des sacrements.» (Arrêt du 26 Avril, 1653.)

30, « La dixme étant une chose sacrée ne se peut prescrire, et personne ne peut s’en exempter, quelque longtemps qu’il soit sans la payer ; le clocher sert de titre» (Gh. illud. 8 de prescript. aux décrétales.)

40, « Les dixmes ont été introduites en reconnaissance du domaine universel que Dieu a sur toutes choses, pour la nourriture des Prètres de l’Eglise, etc» (Code des Curés.)

5, « Le Guré n'a besoin de prouver que l'héritage où il demande dixme est dans les limites de sa paroisse, et que celui à qui il demande dixme est demeurant en sa paroisse,» (Code des Curés.)

Go. « Les dixmes sont données à Dieu pour les ministres de l'autel et le soulagement des pauvres.» (Code des Curés.)

7, « Les dixmes sont une certaine portion de fruits que nous recueillons, ou des revenus et profits que nous faisons par notre industrie, qui est due à Dieu en reconnaissance du suprême domaine qu’il a sur toutes choses et que l’on paie à ses ministres pour aider à leur subsistance. Un Curé pour lever les dixmes n’a besoin d’autre titre que sun clocher.» (Ferrière.)

752. Les grains qui se cultivent en plein champ sont les seuls dont on paie la dime. Ce sont le blé froment, le blé sarrazin, le blé d’inde, le seigle, l'orge et l’avoine. On paie aussi la dîme des pois, La dîime se paye sans déduire les frais de semence, labour et récolte. (Héricourt ; aussi Arrêt du 12 Juillet 1707)

753. Le Juge Polette a jugé, le 7 Octobre 1867 : 10, que la dime est due sur les terres dans les cantons (Townships), comme dans les autres parties de la Province de Québec; 2°. que les terres nouvellement défrichées ne sont pas exemptes de payer la dime pendant les cinq premières années du défrichement; 3, que le droit du Curé à la dime n’est pas limité à la valeur de 500 francs, mais que le Curé a droit de percevoir la dime de tous les grains décimales produits dans la paroisse. (Révd. Pierre Roy, vs. Joseph Bergeron,—Revue Légale, Vol. ?, page 532.

754. La dime doit se partager au pro rata du temps de la desserte de chaque Curé, et la succession des Curés est assujétie au même partage. (Filiatrault vs. Archambault, L. C, Jurist, Vol. 4, page 10.)

755. La Cour de Révision à jugé en 1866 : Que nonobstant l'Edit de 1679, qui donne les dimes d’une paroisse à un Curé qui tient sa cure à perpétuité, elles pouvent être légalement réclamées par le prêtre qui est en possession d’une cure amovible au bon plaisir de l’Evêque ; et une disposition dans sa nomination à une cure, assurant une partie des dimes à l’Evèque pour son usage, n'empêche pas le Curé en possession d’avoir droit aux dines. (Voir Duhault vs. Pacaud, L. C. Reports, Vol. 17, page 178.)

756. L'année ecclésiastique, sous le rapport de la dime, se compte de la St. Michel d’une année à la St. Michel de l’année suivante. (Voir même cause.)

757. La dime devient due et payable à Pâques chaque année. (Voir même cause.)

758. Elle est portable et non quérable. (Code civil, Art2219.)

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