‹ Droit administratif ou Manuel des paroisses et fabriques [microforme]Chapitre 47 sur 73 · La Cour du Banc du Roi a décidé à Montréal, en · texte numérisé non relu

La Cour du Banc du Roi a décidé à Montréal, en

Que les dimes en Canada étant portables et ron-quérables telies qu’elles l’étaient en France, les arrérages peuvent en être réclamés et recouvrés, et la prescription annale n’est ni fondée sur l’usage ni sanctionnée par les lois du Canada, du moins depuis le 1S$ Novembre 1705. (Blanchet vs. Martin, Revue de Législation et de Jurisprudence, Vol. 3, page 82 ; aussi (en 1849) Brunet vs. Desjardins, L. C. Reports, Vol. 3, page 81.)

760. La Cour Supérieure néanmoins a décidé, le 15 Décembre 1852, par les Juges Day, Smith et Vanfelson : 1v qu’en ce pays les dimes ne s’arréragent pas; 2 que l’action pour les réclamer

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est annale ; 3 que le paroissien n'est pas obligé d'offrir de justifier par serment qu'il les à payées. (Théberge vs. Vilbon, £. C. Reports, Vol. 3, page 196.)

761. Mais le juge Polette, le 7 Octobre :867, a jugé : que la dime s'arrérage et n'est pas sujette à la prescription annale, (Révd. P, Roy vs. Joseph Bergeron, Revue Légale, Vol. ?, page 532.)

-762. Dans les « Précédents de la Prévôté » de Perrault, page 74, (le Curé de Québec vs. Gauvreau), on lit que le Défendeur «a été condamné à payer deux années de dimes.

763. Ces décisions contradictoires ont fait intervenir le législateur, qui a décidé que les arrérages de ladime ne peuvent être demandés que pour une année. (Code civil, Art, 2219.)

764. Mais le fonds du droit à la dime et la quotité de la dime sont imprescriptibles. (Même article.)

766. La prescription acquisitive à licu par 40 ans entre Curés voisins. (Même article.)

766. L'apostisie d’un catholique, ou avis donné par lui au Guré de sa paroisse qu'il se retire de l’église catholique-romaine, le décharge de payer les dimes qui deviendraient dues sans cela, pourvu qu'il se retire en elfet de l’église. Il n'est pas nécessaire que cette notification soit faite par acte notarié, mais elle peut être prouvée autrement. (Gravelle vs. Bruneau, L. C. Jurist, Vol. 5, page 27.)

767. Le Juge Sicotte a décidé le 26 Février 1872 : 1v, que le Catholique-Romain, qui renonce à sa religion, n’est pas tenu, pour être exempt de la dime à l'avenir, d’en informer son Curé par acte notarié, ni même par écrit sous seing privé, mais qu’un avis ver bal suflit ; 2. qu'il n’est pas même tenu de l'en informer verbalement, s’il pratique ouvertement une autre r'ligion. (Révd. F. X. J, Soly, vs. Charles Brunelle, L, C. Jurist, Vol, 15, page 101.)

768. Le juge Monk, le 9 Octobre 1865, et le juge Berthelot, le 28 Octobre 1865, ont jugé que, dans une action pour dimes l'avis, verbal donné à un prêtre qu’une personne avait cessé d’être Catholique-Romaine, n’est pas susceptible de preuve. (Proulx vs. Dupuis, L. C. Jurist, Vol. 10, page 114.)

769. Le 31 Octobre 1865, le juge Berthelot a jugé : que, lorsque le Défendeur, dans une action pour dime à plaidé qu’il n’apparwenait pas à l'Eglise Catholique-Romaine, mais qu’il était protes-

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tant et avait donné avis de ce fait au Curé, le Demandeur dans la cause, tel avis ne pourra ètre prouvé par témoignage verbal. (Proulx vs. Dupuis, L. C. Reports, Vol. 16, page 172)

770. Le juge Monk, le 28 Février 1866, a jugé : L° que les dimes dans le Bas-Canada ne peuvent être exigées que de ceux qui professent la religion Catholique-Romaine ; Ô

771. à. Qu'un plaidoyer écrit, produit en Couren réponse à une demande pour dimes, à l'effet que le Défendeur a cessé d'appartenir à l'Eglise Catholique-Romaine et de professer la Religion Catholique-Romaine, est un avis par écrit suffisant du fait, et l’exempte du paiement de toutes dimes que l’on prétend ètre devenues dues après la production de ce plaidoyer. (Proulx vs. Dupuis, L. C. Jurist, Vol. 10, page 115.)

772. Le juge Polette à jugé, le 7 Octobre 1867 : 1° qu’une action pour dimes est une action personnelle-réelle, et que la Cour des Commissaires est incompétente pour en conraître aux termes du statut auquel elle doit son existence ; 2 que le jugement d’une Cour des Commissaires, qui prend connaissance d’une action pour dimes, est radicalement nul et n’a pas l'autorité de chose jugée. (Révd. Pierre Roy vs. Joseph Bergeron, La Revue Légale, Vol. ?, page 532.

773. Le Curé peut faire bail de ses dimes à quelques particuliers, habitants de sa paroisse. (Edit de Mai 1679.)

774. Les dimes d’une partie d’une paroisse, qui en est démembrée, appartiennent, du jour du démembrement, au Curé qui dessert celte partie de paroisse.

776. Les oblations, mentionnées dans les décrets érigeant les paroisses, dans les lettres de Cure: etc., s'entendent des offrandes faites par les fidèles pour l'usage ce l’église ou de ses ministres, tant à l’autel pendant la messé, qu’à l’occasion d’autres fonctions sacrées, comme la bénédiction nuptiale, les absoutes, les sépultures, etc. (Rituel.)

776. Ces oblations prennent quelquefois le nom de suppiiment, et sont imposées de droit canonique par l'Evèque aux fidèles d'une paroisse pour suppléer à l’insuflisance du revenu du Curé. Les pauvres en sont naturellement exempts. (Rituel.)

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Terrains d'église des paroisses non-érigées civilement.

777. Toute paroisse où mission qui, le 19 Mars 1839, était en possession, moyennant un bon titre, ou en paisible possession depuis dix ans sans titre, d’un ou de plusieurs terrains, et qui à fait enregistrer, au greffe du Protonotaire de la Cour du Banc du Roi d’alors pour le district dans lequel étaient situés ces terrains, son titre ou un certificat de sa paisible possession, dans les deux ans à dater du 19 Mars 1839, en est devenue propriétaire incommutable en autant que les titres le comportent et sont valides. Le certificat a dû être attesté par sept propriétaires ou tenanciers du lieu ou des environs ; et les titre et certificat ont dû contenir les noms et qualités que la paroisse cu mission, et le Curé, Desser-

* vant ou Missionunaire, et les Marguilliers, syndics où administra-

teurs avaient pris pour eux et leurs successeurs en office, afin de pouvoir poursuivre et être poursuivis. (Stat. Ref., B.-C., Ch. 19,8, 1)

778. Toute paroisse ou mission, nou-érigée civilement en paroisse, peut acquérir des terrains d'église, chapelle, presbytère, cimetière, et écoles et leurs dépendances, en nommant en la manière indiquée dans l’acte de ression ou transport, un ou plusieurs syndics auxquels et aux successeurs desquels les terrains nécessaires à cette fin peuvent être transférés ; et ces syndics, d'après le nom qui leur est donné ainsi qu’à leur paroisse et mission dans l'acte, peuvent acquérir par achat, donation, échange ou legs ces terrains, les tenir et posséder, et poursuivre et être poursuivis à leur sujet. (Même chapitre.)

779. Les successeurs de ces syndics doivent être nommés en la manière prescrite par l'acte de cession ou transrnrt, ou à une assemblée publique des paroissiens ou intéressés, tuent convoquée par un avis écrit, signé par au moins cinq membres de la congrégation et affiché à la porte de l’église. Dans cette assemblée, les paroissiens présents doivent former la majorité des membres de la congrégation, et y déterminer et déclarer la manière dont les successeurs de ces syndics dcivent ètre nommés. Un procès-verbal des procédés de l’assemblée doit être signé par le président et le secrétaire de l'assemblée, et être déposé et gardé dans les archives de la paroisse, mission où congrégation, et une copie de ce procès-verbal doit être déciarée correcte sous serment prêté par le président ou le secrétaire devant un Juge de paix, et être déposée

chez un Notaire qui en donne des expéditions ; ces expéditions font preuve primé facie des faits y contenus. (Idem.)

780. L'Appendice Z Zest une formule de procès-verbal de cette assemblée et de l’affidavit qui doit en accompagner la copie déposée chez le Notaire.

781. Aussitôt que cetle paroisse, mission ou congrégation est érigée civilement en paroisse, les terrains acquis par les syndics

“passent à la fabrique de la même manière que les autres biens de fabrique, et les syndics cessent d’avoir des pouvoirs ; mais si une congrégation possédait, le 19 Mars 1839, des terrains dans une paroisse légalement établie, elle continue à pouvoir les posséder, et ils ne passent pas à la paroisse. (Idem.)

782. Les syndics ou les Curé et Marguilliers, après avoir acheté le terrain ou les terrains, doivent le faire ou les faire mesurer par un Arpenteur, qui dresse un procès-verbal de son opération. Après quoi, ils doivent faire l'enregistrement mentionné au com-

aencement de ce Chapitre, dans les deux ans de la date de leurs acquisitions, au greffe du Protonotaire de la Cour Supérieure du district dans lequel sont situés les terrains, et le Protonotaire à droit pour cet enregistrement à un honoraire de cinq centins par. chaque cent mots. (Idem.)

783. Dans l'enceinte des murs de Québec et de Montréal, les terrains acquis ainsi par des congrégations ne doivent pas avoir plus d’un arpent en superficie, et. en dehors des murs, ils ne doivent pas avoir plus de huit arpents. Dans les autres lieux, les terrains acquis par chaque paroisse, mission ou congrégation, ne doivent pas avoir plus de 200 acres. (Stat. Ref, B.C., Ch. 19, s. 3.) Les terrains en dedans des murs de Québec et de Montréal ne peuvent servir comme cimetières, excepté pour les ecclésiastiques, les religieux et religieuses, ou les donateurs des terrains, (14 et 15 V., Ch. 128, s. 58.)

784. Il faut avoir soin de remplacer les syndies, à mesure qu’ils meurent où quittent la paroisse, mission ou congrégation. Le choix du nouveau syndic se fait tel que pourvu par l'acte d’acquisition, et le Curé ou Desservant en dresse un acte qui doit être conservé soigneusement avec les autres documents.

785. Le Lieutenant-Gouverneur en conseil peut réserver et approprier des terres publiques pour hôpitaux, lieux de culte, cimeticres ou écoles, et faire des concessions gratuites pour ces fins. La

l | qi AN all — 121 — (14 tons quantité pour chacun de ces objets, dans chaque endroit, ne ail | peut excéder dix acres en superficie. (32 V., Ch. 11,s. 14.) j 1} cette 786. Si la fabrique d’une paroisse légalement reconnue veut |! Il dépo- acquérir plus de terrain qu’elle n’en possède, sans excéder néan- qui | moins la quantité à laquelle elle est limitée par la loi, elle doit M n est adopter des résolutions à cet effet dans une assemblée de fabrique fl | ndics | régulièrement convoquée. Un acte de cette assemblée peut être hi: | ns de dressé dans Ja forme de l’Appendice À A A. Après quoi elle doit fl | \ iune suivre les formalités d'enregistrement mentionnées plus haut, 1 || 1e pà- 787. Ce Chapitre se résume comme suit, en ce qui a rapport à | | er, et l'acquisition de terrains par des paroisses ou missions non-érigées fl! civilement : 1°, Nomination d’un ou plusieurssyndies ; %. Achat fl l cheté de terrains; 3°. Mesurage des terrains et procès-verbal par l’Ar- |} r par penteur ; 4, Enregistrement du titre d'acquisition, ainsi que de [A tion. l'acte d'élection des syndics et du procès-verbal de l’Arpenteur; | com- 50, Election de syndics à la place de ceux qui cessent de l'être: || leurs Mais l'enregistrement, mentionné plus haut, ne doit pas faire | 1 re du négliger l'enregistrement au bureau d'enregistrement des hypo- A ire 4 thèques, afin de sauvegarder les droits des intéressés. | 1| s par. 788. Nos Cours de justice ont décidé que, la loi plaçant certaines f à propriétés entre les mains de certains corps religieux, les pouvoirs in | s ter- de ces corps doivent s'étendre à l'exécution des actes nécessaires à {| | plus la conservation de leurs droits, (Leslie vs. Shaw, 3e Vol. Revue qi: ivent de Législation, page 246.) LU fl ‘ains | ivent tic it | D | :

F8) | | a] ne Prescriptions. 1h ques, 4 | at 15 789. On ne peut prescrire les choses qui ne sont pas dans le ni: commerce. (Code Civil, Art. 2201.) ÎL u’ils 790. Les choses sacrées, tant que la destination n’en à pas été | 1) Le changée autrement que par l’empiètement souffert, ne peuvent Îl qui- s'acquérir par prescription. Les cimetières, considérés comme l être chose sacrée, ne peuvent être changés de destination de manière | à donner lieu à la prescription, qu'après l’exhumation des restes | l

ap- des morts, choses sacrées de leur nature. (Code Civil, Art, 2217.) fl ARE PER : 114

me- 791. La prescription acquisitive des immeubles corporels, non | :

La réputés chose sacrée, et la prescription libératoire qui se rapporte

au fonds des rentes et redevances, aux legs, aux droits d'hypothèque, ont lieu contre l'Eglise de la même manière et d’après les mêmes régles que contre les particuliers. Les acquéreurs avec titre et bonne foi prescrivent contre l'Eglise par dix ans, tant acquisitivement que libératoirement, comme entre particuliers. La prescription acquisitive des meubles corporels non réputés sacrés, et les autres prescriptions libératoires, y compris celle des sommes en capital, ont lieu contre-lEglise comme entre particuliers. (Gode Civil, Art. 2218.)

792. Le fonds du droit à la dime et la quotité d’icelle sont imprescriptbles. La prescription acquisitive a lieu par quarante ans entre curés voisins. Les arrérages de la dime ne peuvent être demandés que pour une année. La dime est portable et non quérable. (Code Civil, Art. 2219.)

793. La prescription annale relative aux arrérages de lu [dime date du jour de Pâques qui suit la récolte. (Gour Sup., Filiatrault vs. Archambault.)

ypothèprès les rs avec 15, tant culiers.

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