‹ Droit administratif ou Manuel des paroisses et fabriques [microforme]Chapitre 6 sur 73 · e la ir le ages | triest · texte numérisé non relu

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98. Toute somme à ètre prélevée par acte de cotisation l'est en douze paiements égaux, dont les Lermes sont fixés par Les Commissaires dans leur jugement d'homologation, ces termes ne s'étendant pas à moins de trois ans ni à plus de huit ans. (29 Vict, Ch. 52, sect, 2.)

99. Si le moutant total prélevé ne suffit pas,les syndics rendent aux Cominissaires un compte fidèle, par chapitres de recettes, dépense et reprise, des ouvrages à faire, et dépenses probables à encourir si les ouvrages ne sont pas finis. Ce compte doit être assermenté, au menleur de sa connaissance, par un (ow plusicurs) syndic devant un Juge de paix, (Stat. Ref,, Ch. 18, sect, 27.)

100. Les syndics résentent alors aux Commissaires une requête, alléguant ce compte et le besoin d'argent, et demandant la permission de faire une cotisation supplémentaire. Cette requête peut être dans la forme de l'Appendice BB. (Même section).

101. Le compte, les pièces justificatives, et la requête doivent être déposés et rendus publics, au lieu, pendant le temps et en la manière prescrits pour l'acte de cotisation. (Mème section.)

102 Au jour dit, les syndics ou la majorité d'entre eux, les intéressés et Commissaires, agissent comme pour l’homologation de l’acte de cotisation, et les Commissaires rendent leur ordon. nance autorisant les syndics à faire une cotisation supplémentaire. Alors les syndics et Commissaires suivent pour cette cotisation supplémentaire ce qui est presc'it pour la cotisation principale, et ont les mêmes pouvoirs et obligations que pour la cotisation principale. (Sect. 28 et 29.)

103. Dans leur évaluation des dépenses, les syndies ne doivent pas oublier d'ajouter au montant total des dépenses quinze pour cent pour couvrir les déficits. (Sect. 30.)

104. Si une somme moindre, que celle qui est nayable par un acte de cotisation, suflit à paver les frais de construction (ou réparation, selon le casi,.les syndics ne doivent pas exiger des versements au delà de ce qui est nécessaire ; mais ils peuvent exiger un versement entier, quoiqu’une moindre somme soit suffisante, et alors, en rendant compte, ils payent la balance à la fabrique. (Sect. 31).

105. Le montant de toute cotisation pour construction ou réparation d'église, etc., forme le premier privilége sur l'immeuble

qui le doit, sans enregistrement (Sect. 32), et celle cotisation est considérée imposée pour les fins de cette section du jour du dépôt de l'acte de cotisation fait par les syndics. (29 V., Ch. 52, 8. 3). Ce privilége néanmoins est postérieur au droit du bailleur de fonds et aux priviléges et hypothèques qui existaient avant celle cotisation, lorsque l'immeuble est acquis de quelqu'un qui ne professe pas la religion catholique romaine.

106. Si les syndics sont d’avis qu'il soit nécessaire de changer ou modifier les dimensions ou la nature de l’ouvrage, ils doivent présenter une requête à l'Evêque ou Administrateur du diocèse à cet effet ; et si le Décret canonique est modifié, les syndics doivent s'adresser aux Commissaires pour être autorisés à le mettre à effet ; et s'il faut une répartition sur les paroissiens, elle doit être faite conformément à la loi à cet égard, (29-30 Vict , Ch. 36).

107. La copie, certifiée par le Secrétaire des Commissaires, des procédures faites à ce sujet devant les Commissaires, est prima facie authentique devant les Cours. (29-30 Vict, Ch. 30).

108. Le premier dimanche de Décembre, chaque année, à une assemblée des francs-tenanciers tenue sous la présidence du curé ou desservant, dans la sacristie de la paroisse ou mission, ou dans l'église s'il n’y a pas de sacristie, ou sur la place publique sil n’y a ni église ni sacristie, à l'issue de la grande messe, les syndics rendent un compte exact et fidèle de l'emploi des deniers à eux confiés, des matériaux entre leurs mains, des sommes dues, et de tout ce qu'ils ont fait au sujet de ces sommes et matériaux. (Stat. Ref., Ch. 18, s. 33).

109. Avis de cette assemblée doit être donné au prône de l'église ou chapelle par le Curé ou Desservant, les deux dimanches précédents ; et s’il n’y a ni église ni chapelle, l'avis doit être donné à un lieu public de la paroisse ou mission, et mentionner l'heure de l'assemblée, et alors celle-ci a lieu à cette heure. (Mëme section).

110. Si l'assemblée n’a pas lieu le dimanche en question, elle peut avoir lieu le second ou troisième dimanche de Décembre. (Même section).

111. Si les syndics ne rendent pas compte, les francs-tenanciers peuvent s’assembler au lieu indiqué plus haut pour la reddition des comptes, et élire entre eux trois agents pour demander ce comple aux syudics, Cette assemblée doit être annoncée au moins

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huit jours d'avance au prône par le Curé onu Desservant, ou par avis donné dans un lieu public de la localité indiquant le temps el le lieu de l'assemblée, Get avis doit être donné sur Ja réquisi. lion de trois francs-tenanciers. (Sect, 34).

112. Les noms des agents doivent être inscrits sur le registre de la paroisse où mission ; et un extrait de ce registre dûment cer lifié par le Guré ou Desservant ou par le Marguillier en exercice, fait preuve primd facie, dans toutes les cours de justice, de l'élection des agents et de leur droit de poursuivre. (Sect. 36).

113. Si, sur la demande des agents, les syndics ne leur rendent pas comple sous trente jours et à leur satisfaction, les agents con voquent une assemblée des francs-tenanciers. Cette assemblée est convoquée et tenue de la manière et au lieu indiqués pour l'autre assemblée des francs-tenanciers, par un avis signé par eux, et publié et afiché au moins huit jours auparavant à la porte de l'église où sur quelque place publique de !4 localité. (Sect. 35).

114. Si la muiorité des francs-tenanciers présents décide que les syndics doivent Gtre poursuivis par les agents pour leur faire rendre compte, ceux-ci poursuivent sous leurs noms d’oflice, et sans être nommés, et comme «les agents de la paroisse (ou mission) de N.,, et les frais d'action doivent être avancés sur les funds de la fabrique ou mission. (Même section, et sect. 37.)

115. Si les agents sont ééboutés de leur demande, les syndics paient les dépens à même les deniers entre leurs mains, et s'ils n’en ont pas, ils prélèvent le montant en un seul paiement par une cotisation sur la paroisse onu mission. Les formalités requises pour la première cotisation doivent être observées pour celle-ci. (Même section).

116. Cette action n’est pas discontinuée ou périmée par le décès ou la sortie d’oflice d'aucun des agents ; mais “lle est continuée par l’autre on les autres agents. Un nouvel agent peut néanmoins être nommé à une assemblée convoquée en la manière qui vient d'être indiquée. (Mème section.)

117. La cour peut condamner les syndics à payer les frais personnellenient ou comme syndics. (Même section.)

118. La fabrique qui prend possession d’une église, d’une chapelle, d’un presbytère ou d’un cimetière, ou fait servir cet édifice ou ce cimetière à l’usage pour lequel il a été construit, est

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responsable des deniers qui restent dus pour sa construction où réparation, où qui ont été prèlés ou avancés pour cet objet, et est tenue de les payer à moine ses revenus seulement. Gette obligation de la part de la fabrique existe lors môme que la construction ou la réparation n’a pas été faite par l'entremise des Commissaires, (Section 38). Mais Ja fabrique a droit ce se faire rendre compte, par la personne qui conduisait les travaux, des sommes reçues par cette personne, et de l'emploi qu'elle en à fait, et la fabrique peut poursuivre, et recouvrer les souscriptions restant dues. (Sect. 41).

119. Et si cette fabrique se voit dans l’impossibiliié de payer ces dettes à leur échéance au moven de ses revenus, pile se fait autoriser par une assemblée de paroisse.et demande aux Commis saires à autoriser les Marguilliers à prélever Îe montant nécessaire sur les francs-tenanciers catholiques : et les Marguilliers autorisés peuvent ae eu tout ou en partie les francs-tenanciers qui ont contribué volontairement, (29 V., Ch. 52, s. 4.)

120. Dans l’année qui suit la fin et le paiement des travaux, es syndics doivent rendre à une assemblée des francs-tenarciers un compte fidèle de leur gestion, par chapitres de recette, dépense et reprise, accompagné de pièces justificatives, et assermenté par un ou plusieurs d'entre eux devant un Juge de paix. Cette assemblée est convoquée par le Curé {Desservant où Missionnaire) et tenue en la mauicre et au lien ordinaires. Les syndics doivent aussi livrer aux Curé et Marguilliers de Fœuvre et fabrique de la paroisse, où aux Desservant où Missionnaire et Marguilliers on syndics gérant les affaires temporelies de l'église de la mission (suivans le cas, les deniers, matériaux ou effets entre leurs mains, avec les actes de cotisatioit jugements, déc ets, livres de comptes, actes, documents ét papiers 1olatifs à leur gestion. (Section 391.

121. Les Curé et Mérguilliers, ou les Curé ou Missionnaire et Marguilliers ou syndics gérant les affaires temporelles de la mission (suivant le casi, peuvent contraindre les syndics à rondre compte, S'il n'est pas rendu volontairement, ou débattre tout compte rendu, eten payer le reliquat dans l'un et l'autre cas ; ils peuvent recevoir ce qui reste dû de la cotisation et poursuivre le recouvrement de ce quimest pas payé, et doivent ajouter toutes les sommes qu'ils reçoivent aux fones de la fabrique on mission pour être employées comme les autres deniers de la fabrique,

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{même section,) et à partir de cette reddition de comptes, les Curé (ou le Curé desservant ou Missionnaire) el Marguilliers ou les syndics gérant les affaires temporelles de l'église de la vission (suivant le cas) sont aux droits des syndics quant aux entrepreneurs et cautions.(38 Vict., Ch. 29, sec. 3.)

122. L'achèvement d'une église commencée par souscription volontaire, avant la passation de PActe 18 Victoria, Chapitre 112, peut se continuer de la manière prescrite plus haut pour la construction des églises, (Stat. Ref, Ch. 18, sect, 40.)

123. Quiconque fait défaut, ou réglige de faire ce que cette loi requiert de lui, où empêche directement ou indirectement quelqu'un de remplir ces devoirs, est passible d'une amende n'excédant pas vingt piastres recouvrable devant un Juge de paix ilu district, (Sect. 42.)

124. Nos tribunaux ont décidé à Montréal, le 10 Mars 1847: que l’ouvrier qui a contracté avec la paroisse, comme corps et communauté d'habitants, représentée par des syvidics, ne peut diriger son action contre la fabrique. Mäis ils ont décidé à Québec le contraire. (Voir Comte vs. fabrique de St. Edouard, ? Revue de Leg. p. 127; et Lapointe vs. fabrique de Ste. Catherine de Fossambault.)

126. Le Chapitre 18 des Statuts Refondus du Bas-Ganada, ici analysé ou reproduit, s'applique aussi aux paroisses sous simple érection canonique avant l'Ordonnance ? Victoria, Chapitre 29. et à la construction et réparation des églises, sacristies, p@sbytères et cimetières, ordonnées ou autorisées par décret canonique avant celte aurnière époque.

126. L’Acte 25 Vict., Chap. 55, déclare valide la résignation des premiers syndics nommés pour la construction d’une église dans la paroisse de Ste. Brigide, et légales l'élection et les procédures des nouveaux syndics.

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