La Cour du Banc de la Reine, le 12 mars 1855, a jugé
« lo Que les Commissaires nommés en vertu de l'Ordonnance de la 2de Victoria, Chap. 29, et des statuts subséquents sur la même matière, en ce qui concerme la construction d’églises, presbytères etc, forment un tribunal spécial, exerçant dans certaines limites l'autorité judiciaire. |
«20 Qu'un acte de répartition légalement homologué par ces Commissaires fait preuve par lui-mème de son conteuu, du moins tant que le contraire n’est pas établi.
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« 30 Que le droit d'appel a été :econnu et exercé sur poursuites en recouvrement de Ja répartition imposée pour subvenir aux frais de construction.» (Renière vs. Milette et al, L. CG. Reports, Vol. o, page 87.)
128. La Cour Supérieure, Ex-parte Boucher et Dessaules et al. Commissaires, et Langelier et al, syndics), à Jugé :
« Qu'il n’y avait pas d'appel, etque le seul moyen de procéder était par certiorari. Mais le refus d'admettre la preuve offerte par les opposants, et le fait qu'une preuve illégale avait été permise par les syndics, ne sont pas un excès de juridiction, et un bref de certiorari accordé pour ces raisons sera rejeté” (LC. Jurist, Vol. 6, page 333.)