‹ Droit administratif ou Manuel des paroisses et fabriques [microforme]Chapitre 67 sur 73 · TEST TARGET (MT · texte numérisé non relu

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tives a l'érec. par l'évèque catholique-romain on la persoune administrant le D. diocèse dans iequel il y a lieu d'agir, et par les commissaires guction des nommés pour le dit diocèse. Li V.c. 125, ss. 2 et 3. Les huixsiers 6. Les huissiers de la cour supérieure pour le Bas-Canada L: À AE seront, en même temps, huissiers des dits commissaires, et nul ront huissiers affidavit spécial ne sera nécessaire pour prouver les significations, déco affiches, annonces, publications ou dépôts, lorsqu'ils seront faits par un huissier ; mais le certificat on rapport fait en bonne forme par uu huissier, sous son serment d'office, sera considéré comme preuve des faits y mentionnés. 13, 14 V. c. 44,5. 11. ruse 7, Les huissiers de la cour supérieure seront, pour toutes les de ect acte, fins de cet acte, officiers habiles à exploiter tant pour les autorités noter, ecclésiastiques que pour l'autorité civile, soit pour la publication des annonces ou pour tout autre objet. 16 V. c. 125, s. 5. Un décret eu. 8 Toutes les fois qu'il s’agit d’ériger une nouvelle paroisse, de étre accorde dér v7brer et subdiviser quelque paroisse, ou d’unir deux gate OÙ 4 plus grand nombre de paroisses, ou de changer et modes habitunts difier 1€: Jimites, bornes et démarcations de paroisses déjà RS Gta blé: érigées suivant la loi,—ou lorsque dans aucune paroisse tv mission il est question de construire une église ou chapeie paroissiale où succursale, sacristie ou autres dépendances äe la dite église ou chapelle, un presbytère, et ses dépendances, ou un cimetière, ou de changer ou réparer ces édifices, Où aucun d'eux—alors dans tous ces cas, sur la requête d’une majorité des habitants francs-tenanciers, du territoire désigné en la dite requête, (29 Vict., Chap. 52), intéressés à l'érection, subdision, démembrement ou réunion de paroisses, ou au changement ou modification des limites ou bornes de paroisses, ou intéressés dans la construction, ou dans tous changements on réparations de toute église, presbytère et cimetière comme il est dit ci-dessus, la dite requète présentée à l’évêque catholique du diocèse, où telle érection, démembrer..ent, subdivion où union de paroisses devra avoir lieu, ou dans lequel tels église, sacristie, presbytère ou cimelivre, et dépendances, devront ètre erigés ou réparés—ou, el Cas d'absence de lévèque on de vacance du siége épiscopal, la dite Ce que téront requète présentée à l'administrateur du dit diocèse, —les autorités UtoTes ecclésiastiques, ou telle personne qu'elles pourront nommer et ques, autoriser aux fins ci-dessus, procéderont, selon les lois ecclésiastiques et l'usage du diocèse, au décretdéfinitif d’érection canonique de toute paroisse, division, subdivision ou réunion de paroisses, ou à l’ordre ou décret par lequel il sera statué définitivement sur le site ei sur la construction d'une nouvelle église ou chapelle paroissiale, ou sacristie, ou d’un presbytère ou d’un cimetière, et sur leurs dimensions principales, ou sur leur changement, ou sur les réparations à laire aux dits édifices, ainsi que le cas pourra dtre, ? V. Ge. 29, 8. 2, ANaux int 9, Dans tous les procédés de la part des autorités ecclésiastiques dans tous les cas ci-dessus mentionnés, il sera donné avis suffisant

mstrant le nmissaires

as-Canada res, et nul difications, seront faits nne forme ré comme

r toutes les s autorités ublication ).

aroisse, du unir deux iger et mo- Jisses déjà aucune piéglise où res dépenère, et ses er ces édifiquête d’une désigné en tion, subdihangement u intéressés arations de i-dessus, la se, où telle bisses devra ‘re Ou Cimevu, el CAS Dpal, la dite es autorités nommer el ecclésiasti- 1 canonique le paroisses, ivement sur ou chapelle ‘imetière, et nent, ou sur B Cas pourri

slésiastiques vis suffisant

aux intéressés, an moins dix jours d'avance, du jour et du lieu où l'évêque, ou son sub-délégué, sé transportera sur les lieux aux fins mentionnées dans la requête.

2. L'avis sera lu publiquement et affiché pendant deux diman- comment ches consécutifs à l'issue du service divin du matin, à la porte de Kia "onné ei l'église ou chapelle de chaque paroisse ou mission des intéressés, ou s’il n’y a ni église ni chapelle, dans le lieu le plus public de la résidence des intéressés, et en outre à la porte de l’église ou chapelle de la paroisse où mission d’où ils sont desservis ; mais les publications requises pr cet acte pourront valablement être faites dans celle des deux paroisses desservie par le même curé,où l’offiee divin est célébré. ? V. (3) c. 29, s. 3.

10. Chaque décret d’érection canonique d'une nouveile paroisse, pes décrets division, subdivision, démembrement on réunion de paroisses, ou d'érection, de à l'égard de tous changements ou modifications de limites, borne NOR

S de paroisses, et démarcations de paroisses déjà ciablies suivant la loi, rend “orne selon les formes, lois et usages cauoniques suivis dans les diocèses les éutises. catholiques-romains du Bas-Canada, sera lu et publié pendant

deux dimanches consécutifs au prône des églises ou chapelles des

paroisses où missions intéressées à telle érection, démembrement,

division, réunion, changements de limites, bornes et démarcations

‘ou à défaut de telle église de paroisse on chapelle, au prône de

l'église ou de la chapelle de la paroisse où les habitants de la

paroisse ou mission sont desservis,) avec eu outre un avis infor- Avis aux intémant les intéressés que sous trente jours, (ou un jour plus tard, si

le dit trentième jour est un dimanche ou un jcur de fête d’obliga-

tion.) de la dernière lecture et publication du dit décret canonique,

dix ou la majorité, (31 Vict. Ch. 28) des habitants francs-tenanciers mentionnés en la requête présentée à l’antorité ecclésiastique pour l'obtention du dit décret canonique, s’adresseront aux commis-

saires pour la reconnaissance civile d’icelui, et que toutes person-

nes ayant ou croyant avoir quelque opposition on réclamation à

faire à la dite reconnaissance civile devront les déposer, avant l'expiration des dits trente jours, entre les mains du secrétaire Ges

dits commissaires :

2, Si, dans le dit délai de trente jours, aucune opposition n’estsi aucune faite à la reconnaissance civile du décret canonique et déposée /PPNIen comme susdit entre les mains du secrétaire, ou si cette opposition est faite et déposée et rejetée par es commissaires. ceux-ci feront leur rapport au gouverneur conformément au décret canonique, (18 V.c. 112,5. 6), et ce rapport contiendra.ou sera accompagné d'un diagramme et d’une description technique dressée par un arpenteur provincial assermenté) des limites,) bornes et démarcations de la paroisse pour laquelle on demande l'érection ; laquelle description sera approuvée par le CGonimissaire des Terres de la Couronne, avant l’'émanation d'une proclamation en vertu de la section quinze. (35 Viet, Ch. 15, sect. 1)

Si la paroisse, dont l'érection est demandée, est située dans une Description

basée sur plan localité pour laquelle des plans officiels et des livres de renvoi ont

est fait, été déposés, la dite description ‘technique sera basée sur le dit plan officiel et s’y rapportera pour le numérotage, les lettres et la délérisation, (35 Vict., Ch. 15. sect, 2.)

ts. 11. Si une opposition est déposée, tel que mentionné plus haut,

dans le ens et que les commissaires jugent à propos de la prendre en considé-

dune oppose ration, ils pourront alors procéder à constater l'étendue, les limites et les bornes et démarcations de toute paroisse, subdivision, démembrement, ou réunion de paroisses, et généralement s'enqué. rir de tout ce qui aura été fait et ordonné à ce sujet par les autorités ecclésiastiques seules, où de tous changements et modifications faits par les dites autorités aux limites, bornes et démarcations des paroisses ou subdivisions de paroisses déjà établies suivant la loi : dont et du tout les commissaires feront un rapport au gouverneur avec le diagramme, etc., telque pourvu par la clause 10 amendée, do V., ch. 15, sect. 1); dans ce rapport ils désigneront les bornes, limites et démarcations de telles paroisses où subdivisions de naroisses, on les changements et modifications à faire aux paroisses déjà établies suivant la loi, déclarant de plus les limites, bornes et démarealions qu’ils croiront être le plus convenable d’assigner

___ pour la commodité des habitants :

pot 20. Mais dans le cas où ils jugeraient nécessaire de faire

modifier le quelques changements où modifications à ce qui aurait été réglé

ee MON LE ordonné par le décret canonique, les commissaires consulteront ies autorités ecclésiastiques ci-dessus mentionnées, on telle personne qui sera nommée par elles pour cette fin, et ovtiendront leur opinion à ce sujet, que les dits commissaires mentionneront aussi dans leur rapport, ainsi que toutes remontrances et représentations qu'aucun nombre d'habitants auront cru nécessaire de leur présenter à l'appui de leurs demandes et réclamations. 2? V. (3) e. 29, s. 4.

Les commis. 12, Les commissaires, à la réquisition des intéressés, ou lors-

certains eus, qu'il se rencontre quelques difficultés, objections ou oppositions, aatse où lorsqu'ils le jugent à propos, soit pour éviter le déplacement et surleslieux, le voyage d’un trop grand nombre d’intéressés, où pour mieux juger par eux-mêmes de la validité des prétentions respectives des parties, pourront alors se transporter sur les lieux, après avis suflisant donné, ainsi qu’il est ci-dessus prescrit dans la dixième sec. tion, et ils pourront déléguer l'un d'eux pour faire, au sujet de ce que dessus, une descente sur les lieux et leur en faire rapport. 2 V, (81.0. 29, 8 7.

Les commis. 18. Dans tous les cas les commissaires pourront envoyer quérir Font exil. et examiner, et, s’il est néressaire, prendre copie de tous papiers, tous Plaus et documents relatifs à toutes limites, bornes et démarca- Le toeuments, tinns de paroisses ou subdivisions de paroisses, en la possession de ce tin A tons officiers ou personnes quelconques, civiles on ecclésiastiques ; et dans le cas où tout individu ayant tels documents en sa possession refuse ou néglige de les exhiber aux commissaires, il sera

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plus haut, en considéles limites ubdivision, nts'enqué.

:s autorités difications ‘cations des ant la loi ; rouverneutr 0 amendée, les bornes, visions de IX paroisses s, bornes et > d’assigner

e de faire it été réglé Jnsulteront u telle perutiendront itionneront 's et repre- ‘cessaire de ions. ? V.

Le acement et pour mieux bectives des s avis sufliixième sec:

sujet de ce re rapport.

byer quérir jus papiers, t démarcapssession de siastiques ; 1 sa possesres, il sera

és, ou lors-

sujet à une amende de quarante piastres laquelle sera recouvrée par action civile dans toute cour de juridiction compétente. 2 V. (3) ch. 29, sect. 8.

14, Rien de contenu dans cet acte, ayant rapport aux démem- Rien de contebrement, division ou subdivision de paroisses déjà établies suivant acte ayant la loi, ou à la réunion de deux ou un plus grand nombre de pa- Fpport aux roisses, ON au changement on à la modification des limites, bornes ments, cte.. et démarcations des dites paroisses, ne s’étendra à aucune des aux maroiscs paroisses qui ont contracté des dettes pour l'érection d’églises ou rt presbytères, jusqu'à ce que les dites dettes soient payées et acquit acquittées, tées. 2 V. (3) ch. 29, sect 5, |

15. Sur le procès-verbal des commissaires, contenant leur rap- éérettion port comme cr dessus, Le gouverneur pourra lancer une proclama- paroisses con« tion, sous le grand sceau de la province, pour l'érection de telle HP paroisse Jour les fins civiles, et pour la confirmation ou l’établisse- lors du rapment et reconnaissance des limites et bornes d’icelle ; laquelle AA LA proclamation vaudra comme érection et confirmation légale, pour toutes fins civiles de la paroisse, ou des paroisses ou subdivisions de paroisses qui y seront désignées, même de celles qui seraient des démembrements, réunions ou subdivisions de paroisses éri gées et reconnues pai l'arrêt de Sa Majesté Très-Chrétienne en date du trois de mars, mil sept cent vingt deux, ou par aucunes lettres patentes ou proclamations subséquentes. 2 V. (3) ch. 29, sect. 6.

Lorsque pour la confection du plan cadastral d'aucune localité le Commissaire des Terres de la Couronne croira nécessaire de se procurer une description suflisante des limites d'aucune des Mode d'avoir paroisses décli :6es telles ei vertu de la section 5 de P'Arte de la une descripe ci-devant Province du Canada, 24 Victoria, chapitre 28, le dite certaines commissaire pourra conférer et s'entendre avec les autorités ecclé- Paroisses. siastiques compétentes de manière à ce que les limites de telle paroisse soient convenablement définies par un décret canonique.

Uhaque fois que tel décret canonique sera émané, le Lieutenant- Gouverneur pourre sur la recommandation du Commissaire des

Terres de La Couronne, émettre une proclamation définissant les Proclamation limites de la dite paroisse, en conformité du dit décret, et cette }4i jellet de proclamation sera cense ériger légalement et confirmer pour toutes civile.

fins civiles, la dite paroisse dans les dites limites. (35 Vict., ch. 15,

SeCL. 3.)

Nonobstant toute chose contenue dans la section précédente, Actesete.faits tous actes d'état civil, procédés municipaux et autres, et générale- d'autres lim. ment tous autres actes, matières et choses faits avant que la pré- 4 surmostes sente loi soit devenue exécutoire, et par rapport auxquelles les valides. limites d'aucune des paroisses mentionnées dans la dite section ont été supposées ou censées être différentes de celles déterminées par la dite proclamation, seront valides pour toutes les fins, comme ils l’auraient été si la dite section n'avait pas été décrétée.

(35 V., ch. 15, sect. 4)

Nomination 16. Lorsqu'il aura été rendu par l’autorité ecclésiastique ur sn. mandement ou décret pour le placement, la construction, le truetion des changement ou déplacement, ou la réparation d’une église ou SEE chapelle paroissiale ou succursale, presbytère ou cimetière, ainsi qu’il est dit ci-dessus, la majorité des habitants francs-tenanciers, intéressés dans telle construction ou réparation, pourra s'adresser, par requête, aux commissaires, pour demander la convocation d’une assemblée des habitants de la paroisse ou mission à l'effet de procéder à l'élection de trois syndies on plus, aux fins d’exécu. ter le dit décret ; et alors les commissaires pourront, par une ordonnance, permettre la susdite assemblée et l’élection demandée. 2 V. (3) ch. 29, sect. 9.

Nemours. 17. En vertu de telle ordonnance des Commissaires, le curé (ou l'élection des le prêtre desservant ou faisant les fonctions curiales dans la pa- ER roisse où mission.) ne ci au son de la cloche, et après an. nonce au prône pendant deux dimanches consécutifs, une assemblée générale des habitants francs-tenanciers de la paroisse ou mission, à laquelle assemblée il présidera, et dans laquelle il sera procédé à l'élection des syndics à Ja pluralité des voix, dont et du | tout il sera dressé un acte en bonne forme. 2? V. (3) ch. 29, sect. 10. ele cg 18. Les syndics ainsi élus devrort être des habitants francs- | tenanciers résidant dans la parois : ou mission pour laquelle ils sont élus, et seront tenus d'accepter la dite charge et d’en remplir les devoirs, à moins qu’ils n’en soient exemptés par les commissaires pour raisons ou excuses suflisantes en loi pour exempter de la charge de tuteur ; lesquelles excuses. devront néanmoins être proposées dans les huit jours à compter du jour de l’élection ; mais le nombre de cinq enfants ou plus ne pourra être proposé par aucun syndic comme une excuse suffisante pour exempter de la dite charge. 2 V. (3) c. 29, s. TL. en 19. Les syndics, ou la majorité des syndics ainsi élus, avant mée parles d'entrer dans l'exécution des devoirs de leur charge, présenteront A La AE une requête aux commissaires pour demander la confirmation de leur élection, et concluant à ce qu’il leur soit permis de cotiser les | propriétaires de terres et autres immeubles situés dans la paroisse es Où Mission pour laquelle ils ont été élus, et de prélever le mon tit PMR de la somme pour laquelle chaque individu sera cotisé et com missaires COOqué pour sa part de contribution, tant pour effectuer les constructions et réparations dont il sera question que pour subvenir aux frais qu’elles occasionneront et qui seront jugés nécessaires par les commissaires ; et les commissaires pourront entendre, examiner et juger les allégatious et conclusions de la requête, et accorder ou rejeter les dites conclusions en tout ou en partie, après avoir fait publier l’acte d’élection dans la dite paroisse ou mission, et donné publiquement aux habitants intéressés avis du jour où ils prendront l'acte d'élection et la requête des syndics en considération, afin que les opposants, s’il s’en trouve, soient entendus. 2 V. (3) c. 29,5. 13.

siastique ur truction, le ne église ou letière, ainsi s-tenanciers, a s'adresser, convocation sion à l’etfet fins d’exécu.

nt, par une tion deman-

, le curé (ou dans la paet après an.

, ne assemparoisse ou çuelle il sera x, dont et du . 29, sect. 10.

ants francsour laquelle rge et d’en nplés par Les en loi pour ses: devront pter du jour us ne pourri fisante pour

élus, avant présenteront firmation de de cotiser les s la paroisse ever le monsera cotisé et uer les consour subvenir nécessaires nt entendre, u requête, el partie, après e ou mission, s du jour où lics en consint entendus.

20. Dans le cas de mort, maladie grave, fureur ou démence, changement de domicile hors de la paroisse où mission, insolvabilité, excuse légale ou incapacité d'aucun des syndics, il sera du devoir des syndics. restant en office, ou de l’un d’entre eux Election de de requérir le curé ou missionnaire desservant la paroisse ou mis. Kÿndies en sion de convoquer une assemblée des habitants de la paroisse ou Certains cas mission à l'effet de procéder à l'élection d'un ou de plusieurs syndics à la place de celui ou de ceux dont le siége est devenu racant.

2%, Sur la réquisition des syndics restant en office où de l’un assemblée d'entre eux, il sera du devoir du curé ou du missionnaire des- fonYodnée par servant la paroisse où mission, de convoquer l'assemblée et de procéder à l'élection demandée : laquelle assemblée sera convoquée présidée et tenue, et l'élection sera faite en la manière prescrite pour l'élection des premiers syndics restant en oflice ;

3, Si les syndics, le curé ou missionnaire refusent ou négligent A défaut, les de procéller à l'élection de tel ou tels syndics, alorssur la requête Sent ten de la majorité des habitants francs-tenancies, des habitants de la nommer, paroisse ou mission pourront s'adresser aux Commissaires pour les faire nommer ; "mais le ou les syndics ainsi nommés devront avoir la qualification exigée par la 18e section de l’Acte ci-hant mentionné ;

40, Si à telle assemblée l'élection a lieu, le président proclamera proctume étu élu celui qui arra réuni la majorité des voix, et il en sera dressé par le présiacte sur le registre de la fabrique, signé du président et du secré-""" taire, ou deux témoins. (27 Viet, ch. 10, sect. 1.)

50, Si la majorité des paroissiens présente une requête dans le Comment on mène temps ou dans tout autre temp*, demandant la permission Mniion de de construire une salle publique ou tout autre édifice, en se con- construire une formant au présent Acte, les commissaires pourront accorder la” RAP demande des requérants, pourvu que ces édifices soient érigés sur le terrain de la fabrique, et non ailleurs. 16 V. c. 112, s. 4.

91. Les syndics élus en vertu du présent Acte, pour une localité, Les synaies seront connus et désignés sous le nom de : ‘* Les syndics de la orne paroisse ou de la mission de ? [en ajoutant le nom de la localité], tion. et constitueront, sous ce nom, un corps politique et incorporé, —et une majorité d’entr'eux formera un quorum pour la transaction f'quorum, des affaires.

2, A leur première assemblée, ils éliront un président qui sera Election du nommé : ‘ Le président des syndics de la paroisse ou de la mis- P"é#ident sion de :” toute signification à être faite aux dits syndics ges devoirs. sera faite au dit président; tous procédés des dits syndics certifiés par lui, seront considérés comme authentiques, et, outre sa voix comme syndic, il aura aussi la voix prépondérante en cas d’égale division des voix. LA

3. Quand, après leur élection, les syndics auront négligé, pen- RÉ dant plus d’une année :—1. de faire confirmer leur élection ;— certains cas—

2 ou, leur élection étant confirmée, de préparer une répartition ; Grarnen 21e

Nom collectif

come 7

3 ou, la répartition étant faite, de la faire homologuer ;—dans chacuu de ces cas, une majorité des habitants de la localité intéressée, ayant droit de voter à l'élection des syndics, pourra, par requête libellé, demander aux commissaires ponr le diocése dans lequel la dite localité est située, la destitution des dits syndics.

Ceauiauta 4, Si, lors de la présentaiion de la dite requête, et après avoir présentation entendu les intéressés présents. les dits commissaires trouvent les de la requete a ]égations de la dite requête suffisamment pronvées, ils pourront destituer les syudics, et ordonner qu’une nouvelle élection se fasse pour les remplacer, et en fixer le jour ; —et la dite élection se fera en la manière déjà déterminée pour l'élection des syndics ;—la dite requête sera produite au bureau des commissaires au moins quinze jours avant celui fixé pour sa présentation ;—une copie de la dite requète, certifiée par le secrétaire des dits commissaires, avec avis du lieu, du jour et de l'heure de sa présentation, par le même oflicier, sera signifiée aux dits syndics au moins quinze jours avant sa présentation.

Sûreté des 5. Les dits commissaires pourront ordonner qu’une certaine did somme soit déposée entre les mains de leur secrétaire pour la sureté des frais, soit ävant la production, soit avant la présentation de la dite requête.

La destitution 6, Une destitution de syndics, faite en vertu des dispositions qui ales droits précèdent, n’affectera aucun droit et aucune obligation résultant résultant de Je leur élection ; et les nouveaux syndics continuront les procédés l'élection des :, : ‘ ÿ .

syndies. d’après les derniers errements. Amendements de 1860. sé 22. Aussitôt que les commissaires aurout rendu une ordonnance dresseront un approuvant l'élection des syndics, et les autorisant à faire une acte de cotisi- Cotisation et à la prélever, alors les syndics procèderont à dresser un acte de cotisation, lequel comprendra un devis des travaux à faire, une estimation détaillée des dépenses prévues et imprévues contenu du qu'ils jugeront nécessaires pour les constructions ou réparations dis -aate en question ; aussi un tableau exact de toutes les terres et autres immeubles, situés dans la dite paroisse onu mission, (excepté ceux « 4 fabriques, des églises et lus bâtisses occupées comme établissements d'éducation ainsi que le terrain sur lequel elles sont ériyées où qui est attaché à ou forme partie de tels établissements, lesquels ne sont pas sujets à la dite contribution), contenant l’étendue et la valeur de chaque immeuble, les noms des propriétaires réels ou putatifs, et la somme de deniers proportionnelle (avec la quantité de matériaux, s’il y a lieu) à laquelle ils ont cotisé, imposé et taxé chaque propriété pour les dépenses nécessaires aux dites constructions on réparations. (27 Vict. Ch. 10, S. 2). Iisera déposé 2. L'acte de cotisation, après avoir été fait et parfait par les ae synidics, ou la majorité d’entr’eux, demeurera déposé, pendaut que notable quinze jours consécutifs, dans le presbytère de la paroisse, ou, SHARE s’il n’y en a point, chez quelque notaire ou personne notable du lieu, afin que les intéressés en puissent prendre connaissance pen-

uer ; —dans ocalité intépourra, par diocése dans syndics.

après avoir trouvent les ils pourront ‘tion se fasse ction se fera ics ; —la dite noins quinze ie de la dite es, AVEC avis ar le même quinze jours

ane certaine taire pour la | la présenta-

positions qui ion résultant les procédés D, > ordonnance tà faire uue ont à dresser les travaux à et imprévues u réparations ‘res et autres (excepté ceux me établis- Iles sont ériblissements, tenant l’étenpropriétaires elle (avec la otisé, imposé ires aux dites

rfait par les osé, pendaul paroisse, ou, e notable du aissance pen-

dant le temps susdit, depuis huit heures du matin jusqu’à cinq heures du soir.

3, Et les syndics feront donner avis publie, par écrit, lu publi- Les syrien quement et affiché à la porte de l’église ou chapelle de la paroisse fvis du jo

avis du jour, (ou au lieu le plus public, à défaut d'église ou chapelle parois- eu et heure siale, et à la porte de l’église de la paroisse d’où les habitants de suivront

la paroisse ou mission en question sont desservis) pendant trois homologadimanches consécutifs, à l'issue du service divin du matin ; l'avis

devra énoncer le lieu du dépôt de l’acte Ge cotisation, ainsi que

le jour, le lieu et l'heure où ils en poursuivront l’homologation

devant les commissaires, ainsi que le tout aura été réglé et or-

donné dans l’ordonnance des commissaires. (2 V. (3) CG. 29, S. 14.)

4, Au jour fixé pour prendre en considération l'acte de cotisa- pb véqure à tion, les syndics ou la majorité d’ent’eux, présenteront le dit acte suivre pour devant les commissaires pour en demander l’homologation et nation, l’accompagneront de preuve par écrit et suffisante du dépôt qui en aura été fait, ainsi que d’un certificat suffisant de la publication de l'avis ci-dessus mentionné ; et les commissaires entendront, jugeront et décideront entre les syndics et les intéressés, en rejetant, modifiant ou confirmant l'acte de cotisation en tout ou er partie, ainsi qu’ils le trouveront juste et raisonnable. (2 V. (3) Ch.

5. Nul ne sera admis à s'opposer à l’homolïogation ou confirma- quatifiention tion, soit de l’acte d’élection des syndics, ou de l'acte de cotisation ‘5 signutalqu’ ils ont fait, ni ne pourra être compté parmi les signataires de quête et de la requête, présentée aux commissaires avant d'élire des syndics, SR tn ni ne sera habile à voter pour l'élection des syndics, à Confirmation, moins d'avoir atteint l’âge de vingt-et-un ans accomplis, et de

posséder divisément, à titre de propriété, et depuis au moins six

inois, une terre ou autre immeuble, situé dans la paroisse en ques-

tion, et de demeurer en la dite paroisse. (27 V., Ch. 10, Sect 3).

6. Mais riende contenu dans cette section n’empèchera les co-hé- Co-héritiers, ritiers majeurs de faire telle opposition, ou de voter à l’élection des syndics ou designer aucune requête, comme il est dit plus haut. (2 V., (3) Gh. 29,S. 16).

23. Rien de contenu dans cet Acte n'aura l’effet d’assujétir Rien de conaucun des sujets de Sa Majesté d'aucune dénomination protestante eh eté quelconque, ou aucune personne quelconque, autres que les sujets ?assujétira de Sa Majesté professant la religion catholique-romaine, à ètre tunts à la coticotisé, taxé ou imposé de quelque manière que ce soit pour les “tion fins de cet Acte, ni n’affecitera en aucune manière quelconque l'érection, la subdivision, démembrement ou réunion, ou le chan- FAE terre sement des limites d'aucune paroisse déjà formée ou qui le sera, | en communion avec l'Eglise d'Angleterre. (2 V., (3) Ch. 29, S. 17).

24. Lorsque l'acte de cotisation aura été homologué par les On pourra commissaires, les syndics pourront exiger des contribuables le sattons. apres paiement des cotisations ou contributions, et en poursuivre le lhomologu recouvrement, 2? V. (3) c. 29, s. 19. L

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L'acte 38 Victoria, chap. ?8, ajoute ici ce qui suit : Révocation « 4, Lorsqu'il aura été rendu par Psutorité ecclésiastique un du détaalique, mandement ou décret : pour le placement, la construction, le changement ou déplacement, ou la réparation d’une église ou chapelle paroissiale ou succursale, presbytère ou cimetière, en aucun temps, après que la majorité des habitants francs-tenanciers, intéressés dans telle construction ou réparat'on, se sera adressée, par reçuête, aux commissaires pour demander la convocation d’une assemblée des habitants de la paroisse, ou mission, à l’éffet de procéder à l'élection de trois syndics ou plus, aux fins d'exécuter le dit décret; ou lorsque les commissaires auront, par une ordonnance, permis la susdite assemblée et l'élection demandée ; ou lorsque la dite élection aura eu lieu suivant la loi, ou qu’elle aura été approuvée par les dis commissaires ; ou lorsque lesdits syndics auront dressé un acte de cotisation et l’auront fait approuver par les dits commissaires ; il sera loisible à la dite autorité ecclésiastique, sur demande de la majorité des habitants francs-tenanciers, de révoquer le dit décret ; et dans ce cas les syndics ainsi nommés pour le mettre à exécution, devront discontinuer tous leurs procédés en vertu d’icelui, mais les frais encourus pour la nomination des dits syndics et ceux que ces derniers auront faits légalement seront prélevés sur les pronriétaires de terre possédée par des personnes professant la religion catholique, en proportion de la valeur des dites terres constetée dans le rôle d'évaluation fait pour les fins municipales, et collectés par les syndics résignataires,.

Résignation C2, [l sera toujours loisible à chacun des syndics de résigner des Syndles, sa charge, pour vu que ce soit avec le consentement de l’Evêque ; et dans ce cas, le résignataire sera remplacé de la manière indiquée par les sections 16, 17 et 18 du chapitre 18 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada. »

Comment se- 25. Toutes poursuites pour recouvrement de sommes d’ar- To niauites gent à être prélevées en vertu du présent Acte, pour les fins y DEL DONNE mentionnées, seront intentées soit devant la cour de circuit sans : appel d'aucun jugement final ou interlocutoire, rendu dans telles poursuites, soit devant une cour de commissaires la plus à proximité de la résidence ou lieu de domicile de la personne poursuivie soit devant un ou plusieurs juges de paix de la localité ou la contribution est prélevable, ou, à défaut de tel juge de paix résidant, alors de ant celui ou ceux les plus rapprochés de la dite localité ; —et toutes telles poursuites seront maintenues sur la seule production de certificats dûment authentiques des pièces et document dont la production serait nécessaire pour maintenir ces poursuites, sans la présente section. 18 V. c. 112, s. 1. Lorsque les syndicsne Allocation au pourront faire eux-mêmes la levée des deniers, et qu’ils jugeront ain. convenable d'employer un commis ou agent à cette fin, il ne tée ; ainsi que leur sera pas loisible de rayer pour cet objet une somme excédant

jeurs déPel- Jeux pour cent sur le montant perçu par tel commis ou agent, et

stique un auction, le église ou etière, en ncs-tenanh, se sera r la cona mission, , aux fins aront, par )n demanla loi, ou u lorsque turont fait à la dite habitants ce cas les 2vront diss les frais UxX que ces es pronriéa religion constetée , et collec-

e résigner l'E vêque ; nière indies Statuts

mes d’arles fins y rcuit sans dans telles 18 à proxipoursuivie ou la conrésidant, e localité ; seule prodocument poursuites, syndics ne s jugeront fin, il ne e excédant u agent, et

ils ne pourront, dans leur compte, porter d’autres dépenses de perception, ni demandèr aucune indemnité pour leurs troubles, pas et démarches, si ce n’estpour voyages indispensables pour comparaître devant les commissaires ou tribunaux ; et pour les cas de procédure devant les commissaires, il ne pourra être accordé de frais de voyage que pour un seul syndic qui pourra, par pro: curation, être chargé d'agir pour les autres syndics ou pour la M: d’entre eux. (27 Vict., ch. 10, sect. 4.)

6. Toute somme d'argent à être ainsi prélevée en vertu d’aucun acte de cotisation autorisé par les dits commissaires, après la passation du présent Acte, ne pourra être exigée et payable en moins de douze paiements égaux, et les dits commissaires devront, dans leur jugement d'homologation du dit acte de cotisation, déterminer et fixer les termes ou l’époque de ces divers paiements, pourvu que ces termes ne s'étendent pas à moins de trois ans ni à plus de huit ans. (29 Vict., ch. 52, sect. 2.

27. Si le montant de la cotisation prélevée ne suffit pas pour

ayer les dépenses nécessaires de construction ou de réparation, es syndics, ou la majorité d’entre eux, rendront, par-devant les commissaires, un compte fidèle, par chapitre de recette, dépense et reprise,es ouvrages à faire et des dépenses probables à encourir, si les ouvrages ne sont pas finis, qu’un ou plus d’entre eux assermentera au meilleur de sa connaissance et croyance devant un juge de paix, qui pourra administrer tel serment.

Paiement par versements,

Sile montant prétes est nsuffisant.

o, Et les syndics présenteront er même temps une requête aux Cotisation

commissaires, alléguant ce compte et le besoin d'argent pour terminer les ouvrages ou pour les payer, s'ils sont finis, et demandant permission de faire une cotisation supplémentaire ; et le compte accompagné des pièces justificatives et de la requête sera préalablement déposé, et rendu public, au lieu, pendant le temps et en la manière prescrite par la vingt-deuxième section du présent Acte, à l'égard des actes de cotisations, et en suivant les mêmes formalités. 13, 14 V. ch. 44, sect. 2.

28. Au jour fixé pour prendre le compte et la requête en considération, les syndics, ou la majorité d’entre eux, les présenteront, avec les pièces justificatives, aux commissaires pour demander l’homologation du compte et l'octroi des conclusions de la requête, et les accompagneront d’un certificat suffisant du dépôt et de la publication; et les commissaires entendront, jugeront et décideront entre les syndics et les intéressés, en rejetant, modifiant ou cénfirmant le dit compte en tout ou en partie, ou en rejetant, modifiant ou accordant les conclusions de la requête en tout ou en partie, ainsi qu’ils le trouveront juste et raisonnable. Ibid., s. 3,

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