‹ Droit administratif ou Manuel des paroisses et fabriques [microforme]Chapitre 68 sur 73 · FE · texte numérisé non relu

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sation} tant pour faire et dresser, déposer, publier et annoncer, rejeter, modifier ou confirmer, que pour prélever cette’ cotisation supplémentaire, et avec les mûmes pouvoirs, autorité et juridic. tion. Jbid, sect. 4, en partie.

Montant pour 3O, Les syndics ajouteront au montant total de toutes les dencits, sr dépenses à être couvertes par la prewitre cotisation ainsi que par la cotisalion supplémentaire, s'il y en à une, quinze pour cent en sus pour couvrir les déficits, lesquels quinze pour cent seront répartis, prélevés et payés comme le montant total de toutes les dites dépenses. /bid, sect. 4, le reste.

Si une somme 31, Cnaque fois qu'une somme moindre que celle qui est Lg | A payable en vertu d'une telle cotisation pour la construction est jugée suñi- une église, où pour aucune autre fin de cet Acte, est jugée ? suffisante pour la construction de telle église ou pour telle autre fin,les syndics n’exigeront aucun versement dû après qu’une telle somme suflisante aura été payée, à moins qu'une fraction du versement dû ne soit requise pour achever la construction de telie église, ou pour telle autre fin, auquel cas les syndics pourront exiger la rentrée de la totalité du versement dont une fraction pourrait être ainsi requise ; et la balance du versement ainsi exigée déduction faite de telle fraction on partie sera payée ou employée tel que prescrit par le présent Acte. 14, 15 Ÿ. ch. 103, sect. 2.

La cotisation 32. Le montant de toute cotisation imposée sur un immeuble ALU AR pour défrayer des dépenses de construction ou de réparation d’une be CLSC) SACTISLIE, presbytère où cimetière, constituera la première ration sur Obligation sur l'immeuble, et la première dette privilégiée qui immeuble. engagera et grevera l'immeuble en question, sans qu’il y ail nécessité d'enregistrer l'acte de cotisation ou le jugement de conlirmation en tout ou en partie, dans un bureau d’enregistrement. (13, 14 V. c. 44, s. 5.) Quand la coti- La cotisation ci-dessus mentionnée sera considérée imposée pour sions les fins de la présente section du jour du dépôt de l’acte de cotisa im posée, tion fait par les syndics, suivant le deuxième paragraphe de la vingt-deuxième section du présent Acte. (29 Vict. Chap. 52, Sect. à. 1. Si en aucun cas les syndics élus pour surveiller la construction ou la réparation d’une église paroissiale, d’une succursale, Procédures si d’un presbytère ou d’un cimetière, sont d'avis qu’il est nécessaire le plan orignal de faire quelque changement ou modification dans les dimensions DA "ou la naure de l'ouvrage à être exécuté, ils peuvent présenter une Requète à l’Evêque catholique-romiain du diocèse, et dans le cas de l’abseuce de l’Evèque ou de Ia vacance du siége, alors à l’ad- Le décret en. = Ministrateur du dit diocèse, priant que telles modifications soient nonique peut” faites au décret canonique autorisant l'ouvrage en question, qui être modifié. Deuvent Être jugées nécessaires ; et si le décret canonique est modifié, les syndics s’adresseront aux commissaires pour en obtenir l'autorité de le mettre à effet ; et siles changements autorisés ne peuvent être mis à exécution sans une cotisation sur les paroïissjens,

nnoncer, ‘otisation + juridic.

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» qui es! istruction est jugée elle autre l'une telle action du nstruction s syndics , dont une versement sera nie

15 V., ch.

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posée pour > de cotisa

aphe de là 2, Sect. à.) 1 construcsuccursale, nécessaire limensions +senter une dans le cas Lors à l’adions soient 1estion, qui que est moen obtenir utorisés ne Jar'oissiens,

elle sere laite conformément aux dispositions en force à ce sujet.

2. Toute copie des procédures faites dans tel cas devant les com- Copie des missaires, certiliés par le secrétaire des commissaires, sera congi- Procédures, dérée priad facie comme authentique dans toute cour de justice dans celte province, (29, 30 Vict, Ch. 36, sect, {et 2.)

33. Les syndics rendront, une fois l'an, un compte exact et Les syndies fidèle de l'emploi des deniers qui leur sont confiés, des matériaux nent. entre leurs mains, des sommes qui leur sont dues, et de tout ce nuellement. qu'ils auront fait à l'égard de ces sommes et matériaux.

2, Le dit compte sera ainsi rendu le premier dimanche du mois que jour, de décembre de chaque année, à une assemblée des habitants francs-tenanciers qui sera tenue dans la sacristie de la paroisse ou mission, où dans l'église, s'il n'y a pasde sacristie, ou sur la place publique, s’il n’y a pas d'église ni de sacristie, à l'issue de la graud'messe de ce dimanche, après avis donné au prône de l'église ou chapelle de la paroisse ou mission, par le curé ou toute autre gp chargée de la desserte de la dite paroisse ou mission, les deux dimanches précédents, au à aucune heure fixée, après avis donné à un lieu publie de la paroisse on mission, s’il n'y à pas d'église ni de chapelle.

3. Mais chaque fois que, pour cause d'accident inévitable ou si l'assemblée tout autre motif, telle assemblée n’a pas lieu le dit premier APR ” dimanche du mois de décembre, elle ourra se tenir le second ou le troisième dimanche du même mois, 14 15 V.C. 103,8. 3.

34. Si les syndics manquent ou négligent de rendre les comptes Procédés pour en la manière et à l’époque fixés ci-dessus, les francs-tenanciers pe de la paroisse ou mission pourront s'assembler dans la sacristie, Fendre église ou place publique, comme ci dessus dit pour la reddition de cd compte, (après huit jours au moins d'avis donné au prône par le curé où par la personne chargée de la desserte de la dite paroisse ou mission, ou s’il n’y à pas d'église ni de chapelle, alors dans un lieu public, du temps et lieu de telle assemblée, sur une requisition à cet effet de la part de trois francs-tenanciers), aux fins d’élire entre eux trois agents pour demander le dit compte aux syndics, et les poursuivre en reddition de compte devant tout tribunal de juridiction compétente, dans le cas où ils seraient autorisés à ce faire, à une assemblée tenue telque ci apres prescrit. /bid, sect. 4.

35. Les agents, ainsi nommés, exigeront des syndics le compte Les agents qui n’a pas été rendu ; etsi, après l'avoir ainsi demandé, le compte FRE ep n'est pas rendu à leur satisfaction sous trente jours, les agents feront un rate feront un rapport en conséquence à une assemblée des dits francs- st tenanciers, qui sera pareillement convoquée et tenue comme susdit par uü avis sous leurs seings, lequel sera publié et affiché à la porte de l’église, ou autre place publique de la paroisse ou mission, au moins huit jours avant la dite assemblée.

2, Si, sur le rapport des agents, la majorité des personnes pré- Action pour, sentes décide que les agents doivent poursuivre des syndics pour compte. leur faire rendre compte, les agents, sous leurs noms d’office, et

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sans qu’il soit nécessaire de les nommer, poursuivront les syndics pour ler" faire rendre compte ; et les frais de telle action seront avancés sur les fonds de la fabrique de la dite paroisse ou mission.

oacerles. d0. Si les agents sont déboutés de leur demande, avec ou sans dépens seront dépens, alors les syndics paieront les dépens à même les deniers en P#r entre leurs mains, et s’ils n’ont pas de deniers, ils prélèveront ces dépens par une cotisation sur la paroisse ou mission, laquelle cotisation sera faite, annoncée, déposée, présentée et homologuée comme les autres cotisations que les syndics sont déjà autorisés à faire, mais cette cotisation sera prélevée en un seul paiement. dr 40, Nulle telle action ne sera discontinuée ou périmée par le agents n'occa- décès d'aucun des agents, ou leur sortie d'office, mais elle sera

Faheont. Continuée par l’autre ou les autres agents, soit qu’un nouvel agent

puationde ait où n’ait pas été nommé, ou une asseiublée sera convoquée, et un nouvel agent sera élu en la manière susdite, mais l’action ne sera pas pour ce discontinuée ou périmée, mais procèdera comme si aucun changement n’avaiteu lieu dans la personne des agents ; et toute cour, devant laquelle est portée une telle action, pourra, si elle juge équitable, condamner les syndies, personnellement, à payer les dépens, ou en leur qualité de syndics. 14, 15 V., ch. 103, sect. 5. ;

Droit des 36. Les noms des agents ainsi choisis seront inscrits sur le

PEER registre de la paroisse où mission ; et un extrait de ce registre,

dûment certifié par le curé ou curé desservant, ou le premier marguillier eu exercice de l'œuvre et fabrique de la paroisse ou mission, fera preuve primé facie dans toutes les cours de justice,de l'élection de tels agents, et de leur droit de poursuivre pour faire rendre compte. 14,15 V., ch. 103, sec. 6.

RU 37. Les nom et raison, sous lesquels les agents intenteront telle ils intenteront action, seront « les agents de la paroisse (ou mission) de telle action. (pommes lu paroisse ou raission. ») 14, 15 V. c. 103, s. 7. RDONS 38. Considérant que, dans certaines parties du Bas-Canada, il a été d'usage de construire et de réparer des églises, sacristies, presbvtères et cimetières, conformément à des mandements ou décrets donnés et rendus par les autorités ecclésiastiques, sans avoir recours à l'autorité des commissaires et à une cotisation forcée, mais à même des contributions volontaires, souvent insuftisantes pour payer Loutes les dépenses de construction ou de répaation, de manière qu'il s’est trouvé des sommes de deniers restant dues aux constructeurs de ces édifices, ou à ceux qui les ont réparés, ou à des personnes qui avaient prèté ou avancé des deniers pour payer ces dépenses, en tout ou en partie; et vu qu’il s’est élevé des doutes sur la question de savoir si les fabriques des paroisses où ces constructions ou réparations ont eu lieu, étaient SA Hs du paiement de ces sommes restées dues, quoiqu'elles Bñssent pris possession des dites églises, sacristies, presbytères et cimetières, et que ces édifices fussent employés à

, les syne action paroisse

ou sans s deniers eront ces elle coti- 1ologuée itorisés à

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ée par le elle sera vel agent oquée, et action ne a comme s agents ; |, pourra, lement, à 5 V., ch.

ts sur le registre, > premier 1roisse où justice, de pour faire

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s-Canada, sacristies, ments ou ques, sans cotisation ent insufa de répaniers r'esui les ont ancé des + vu qu’il fabriques , eu lieu, ées dues, sacristies, mployés à

l'usage pour lequel ils avaient été construits,—et dans le but de lever Lous doutes: lorsque les autorités ecclésiastiques dans quel gx SALEAt. que diocèse catholique romain que ce soit, auront donné et rendu lité de Infabriuu mandement ou décret, conformément aux dispositions de l’'Or- {hf dans cerdonnance, 2 V. (31 c. 29, con‘inuée et amendée par l’Acte 13, 14 V. c. #4, ou de l’'Ordonnance 31 Geo. 3,c. 6, permettant ou ordonnant la construction où la réparation d’une église, sacristie, presbytère ou cimetière, et qu'un de ces édifices aura été construit ou réparé, sans que les habitants francs-tenanciers de la paroisse aient eu recours à l'autorité des commissaires et à une cotisation forcée, et que la fabrique en ayant pris possession l'aura fait servir à l'usage pour lequel il aurait été construit on réparé, et qu'il sera resté des deniers dus au constructeur ou entrepreneur de tel édifice, ou à celui qui aura prèté ou avancé des deniers pour payer les dépeuses de construction ou de réparation n tout ou en partie, ou à un ou à l’autre ;—dans tous ces cas, la fabrique de la paroisse, où les construction ou réparations auront eu lieu, est et sera responsable de la somme de deniers ainsi restée due, et tenue et obligée de la payer, à même ses revenus seulement, à tel constructeur où entrepreneur, où à celui qui aura ainsi prêté ou avancé des deniers, ou à un ou à l’autre, soivant le cas, où à leurs hoirs, représentants ou ayants cause. 13, 14 V., c. 44,8. 10.

39. Dans l’année qui suivra la fin des travaux de construction tes syndies

ou de réparation, et le paiement de ces travaux, les syndics l'EU- compte dans dront, à la paroisse où mission, à une assemblée de ses habitants, l'année qui convoquée par le curé ou missionnaire, et tenue au lieu ordinaire des travaux

et en la manière accoutumée, un compte fidèle par chapitres de {le construe-

recette, dépense et reprise, de la régie des affaires pour lesquelles

ils auront été élus, lequel compte sera soutenu de pièces justifici- ris seront tives, et assermenté par un où plusieurs des syndics au meilleur #sermentés de leur connaissance ct croyance, devant un juge de paix, qui

pourra administrer tel serment, et ils livreront aux curé et marguilliers de l'œuvre et fabrique de la paroisse,ou aux curé desser-

vant ou missionnaire et marguilliers, ou syndics gérant les affaires temporélles de l’église de la mission, suivant le eas, tout ce qu'ils

auront de deniers, matériaux ou effets entre 1eurs mains, avec les

actes de cotisations, jugements, décrets, livres de comptes, actes, documents et papiers, touchant les constructions ou réparations

qu'ils auront conduites, et les affaires qu'ils auront gérées.

2. Et les dits curé et marguilliers, ou le curé où missionnaire, Les syndies et les marguilliers ou syndics gérant les affaires temporelles de pourront être l'église de la mission, Suivant le cas, pourront contraindre en Four rendre justice les syndics élus pour la construction ou réparation de compte, l'église, sacristie, presbytère ou cimetière, à rendre un tel compte,

s’il ne l’a pas été volontairement, ou d‘battre tout compte rendu et en payer le reiquat, en l’un et l'antre cas; et ils pourront pareillement recevoir .e qui restera dû de la Cotisation, et pour-

suivre en justice le recouvrement de tout ce qui n’en n'aura pas été payé; et, ce qu'ils recevront ainsi, soit des dits syndics, soit de ceux qui devaient pour cotisation, sera mis avec les fonds de la fabrique ou mission, et employé comme les autres deniers de la fabrique où mission, 13, 14 V. c. 44, s. 6; et à partir de telle reddition de comptes par les dits syndics, les curé et marguilliers de l'œuvre et fabrique de la paroisse, ou le curé desservant ou missionnaire et marguilliers, ou les syndics gérants des affaires TS UNE temporelles de l’église de la mission, suivant le ‘as, auront les DURE mêmes droits et le même recours qu’avaient les dits syndics, lorsles syndic, qu'iis étaient en charge, vis-à-vis des constructeurs ou entrepreneurs des dits ouvrages ainsi que de leurs cautions. (38 Victoria, chap. 29, sect. 3.) Les contrue. 4Q, Lorsque la construction d’une église dans une paroisse ou océes par Inission dans le Bas-Canada à été commencée avant ou après la Lai ie passation du prèsent Acte,par souscription volontaire, ou qu'ayant pourront être été Construile par souscription volontaire, il reste quelqu’ouvrage achevées sous à faire dans la dite église, l'achèvement de telle église ou des traprésent acte, Vaux nécessaires pour le ditachèvement pourra se continuer et se poursuivre de la manière prescrite pour la construction des églises par le présent Acte, comme si la construction de la dite église eût été originairement commencée sous l’autorité des dispositions du présent Acte. 18 V. c. 112, s. 3. Recours de 41. Le constructeur ou entrepreneur qui a été employé à la te ja Construction ou réparation d’une église, presbytère, sacristie, où fabrique. d’autres bâtisses onu ouvrages appartenant à une fabrique, et cons: truits sans avoir observé les formalités requises par la loi, aura, contre cette fabrique, après qu’elle se sera mise en possession des ouvrages ou bâtisses, son recours pour ce qui pourra lui être dû pour les ouvrages par lui faits; mais dans ce cas, la fabrique pourra poursuivre et recouvrer les souscriptions restant dues par les paroissiens, et obliger le syndic ou agent, si aucun a été nommé pour gérer les dits ouvrages, de rendre compte des deniers par lui perçus pour les dits ouvrages ainsi que de leur emploi. (18 V. c. 112, s. 0.) 4. Lorsqu'une fabrique aura pris possession d’une église, sacristie, presbytère ou salle publique, et qu’un de ces édifices aura été Cotisation CONStruit Où réparé avant ou après l'érection civile de la paroisse, ourra payer sOit par la fabrique soit par des souscriptions volontaires,soit par une A cotisation légale, et qu’il sera resté des deniers dus aux contracté des fabri- tenrs où entrepreneurs de tel édifice, ou à celui qui aura prêté ou pt avancé des deniers pour payer les dépenses de construction ou réparation, en tout ou en partie, ou à l’un ou à l'autre, et que la dite fabrique, —ayant fait servir le dit édifice à l’usage pour lequel il aura été construit ou réparé, aura constaté l'impossibilité de payer telles dettes à leur échéance au moyen des revenus dont elle peut disposer, elle pourra s'adresser après autorisation donnée à cet effet par une assemblée de paroisse régnlièrement convojuée,aux commissaires pour queles marguilliers de l’œuvre soient

aura pas autorisés à prélever sur les francs-tenanciers catholiques de la dics, soit paroisse, la somme nécessaire au paiement des dites dettes, el les fonds de dits marbuilliers observeront à ce sujet tout ce qui est prescrit par eniers de la 22e Sect. du Ch. 18, des Stat, Ref. pour le Bas-Canada ; pourvu r de telle toujours que les dits marguilliers, du consentement des dits com- EXP ea rouilliers missaires, pourront exempter ceux des dits francs-tenanciers qui ani ont payé rvant ou auront contribué à telle coustruction ou réparation par des sous- /1ontaires affaires criptions volontaires, d’une partie ou de toute la cotisation, suituront les vant le montant ainsi payé par les dits francs-tenanciers, déduction dics, lors- faite de toute somme qui pourrait leur avoir été remboursée à entrepre- moins que le remboursement de telles souscriptio”s volontaires

Victoria, n'ait été pourvu autrement.

?. Durant leurs séances, les commissaires auront les mêmes Ordre durant

\roisse ou pouvoirs et la même autorité pour maintenir l’ordre pendant les 1 après la dites séances, et prendront les mêmes moyens pour ce faire que qu'ayant ceux qui sont maintenant désignés par la loi, dans les mêmes cas ouvrage et pour les mêmes fins, à toutes les cours de loi en cette province,

u des tra- et aux juges d’icelles respectivement pendant leurs séances ;

nuer et se 3. Durant leurs séances, la majorité dee commissaires présent à La majorité Iction des l'assemblée décidera les questions qui se présenteront devant eux, prépondéde la dite et, au cas de division égale entre les commissaires, le président "te

té des dis- de l'assemblée aura voix prépondérante ;

4. Les commissaires pourront, dans le cas où ils le jngeront con- Pernod.

ployé à la venable, autoriser et nommer l’un d'eux ou une autre personne cevoir les décristie, ou pour preudre et recevoir les dépositions des témoins à l'endroit POSitions. le, et cons: où ces derniers résident, et la personne ainsi nominée aura, pour , loi, aura, asseermenter les témoins, les mêmes pouvoirs que les commisession des saires eux-MÊMES ; ui être dû 5. Tout acte de cotisation qui sera à l’avenir dressé par lan -'o- Acte do ne a fabrique rité des personnes, soit syndics ou marguilliers de l’œuvre auto- ra être dressé t dues par risés à cette fin par les commissaires, vaudra comme s’il eût été Pr ln malo ‘té nommé dressé par chacune des dites personnes. (29 Vict., Ch. 52, sect. 4) ers par lui 5. Il ne sera pas loisible au secrétaire-trésorier des commissaires

(18 V. c. d'exiger pour ses services et écritures audelà des sommes ci-après

établies, savoir :

lise, sacris- Sur une demande pour érection civile d’une paroisse ou an- Honoraes du ss aura été nexion civile à une paroisse, toutes pétitions en opposition à telle a paroisse, demande et y compris la copie d’un jugement... 13 00 oit par une Pour chaque copie de notification d’asç :mhlée. …......... 0 20 iX COntrac- Pour chaque ordonnance... RO

a prêté ou Pour chaque copie... À O0

ruction où Pour original de chaque avertissement... 00

}, et que la Pour chaque copie... ee. ss voue 25 | jour lequel Pour la DRReUsIOE de chaque eæhibit..…............,,.,... 0 20 sibilité de l'our la liste détaillée de chaque exhibit............,.......…. 25 18 enus dont Pour l’homologation d’un acte de cotisation... 00 | on donnée Pour le certificat d'homologation au pied du certificat... 1 00 il ent COnvo- Pour chaque copie d’un acte de cotisation, 6 centins par

Lvre soient 100 mots, et pour, le certificat sur la copie . ............. 1 00

ER LIN LPS A M ne

SR DT ea dut SITES

Les comissaires fixant les honoraires pour certains scrvices.

Les fabriques peuvent emrunter sur ypothèque.

Proviso.

Effet de vente par des protestants à des catholiques.

S'il n’y a pas d'opposition, certificat au, gouverneur.

Gouverneur peut émettre prorlamation,

Défaut de‘ remplir les

dsvoirs rèquis À É +, par le présent rectement quelqu’ un de remplir ces devoirs, sera passible d'une

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