‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 10 sur 98 · DAS RER · texte numérisé non relu

DAS RER

toutes indemnités et restitutions à l’occasion d’un trouble antérieur à l'émission de l’interdit. La vis contra edictum, condition de succès dans l'interdit Utrubi, n’est, en effet, dans cette théorie, qu’un moyen de procédure destiné à donner une base légale aux sponsiones ; elle suppose donc le procès déjà entamé, et l’interdit lancé ou la formule délivrée, suivant l’époque ‘où on se place. En outre, cette conception de la vis contra edictum est, comme nous le verrons, beaucoup trop étroite: elle ne se rapporte proprement qu’à la vis ex conventu, et non au trouble possessoire en général.

Nous renvoyons sur ces points aux explications que nous donnerons ultérieurement ; mais nous devons dès ici, pour n'avoir plus à y revenir, présenter les arguments quinous font rejeter cette opinion, sans les développer d’ailleurs, cette discussion générale s'appliquant à tous les interdits possessoires aussi bien qu’à l’Ufrubi.

Assurément, il y a un rapport historique entre les vindiciæ et les interdits possessoires: ceux-ci ont remplacé celles-là lors de la disparition des actions de la loi.

Sans doute même, les deux institutions avaient coexisté ; et il est possible que les règles de fond qui guidaient le préteur dans l'attribution des vindiciæ, aient exercé une influence notable sur la formation des interdits Ufi possidetis et Utrubi. Néanmoins, il y a une lacune difficile à combler dans cette succession ; Car nous pensons, avec Ihering, que les vindidiciæ ne procuraient que les avantages de fait de la

Dee

possession et non les avantages de droit, c'est-à-dire Vexemption du fardeau de la preuve. Chacune des denx parties, dans les actions de la loi, devait établir que son sacramentum était justum, c’est-à-dire que sa vindicatio était fondée ; et le fait de la possession intérimaire ne pouvait avoir d'influence au fond, que si aucune des deux parties ne prouvait sa prétention. — Il en est différemment des interdits possessoires sans le système formulaire, et ils ont bien pour effet de fixer les rôles’au pétitoire.

Mais est-ce là leur unique, ou même leur principal effet? Nous ne le pensons pas. D'abord, la partie qui a succombé au possessoire peut s’en tenir là: il est difficile, comme l’a dit ingénieusement M. Poincaré, de qualifier de provisoire une procédure que la volonté de l’une des parties suffit à rendre définitive. On peut donc conclure de cette observation que, dans l'opinion que nous rejetons, l’interdit eût, à l’origine, bien souvent manqué son but. Ce n’est d’ailleurs là ‘que la moindre des objections qu’on peut faire contre cette opinion. La procédure que nous avons étudiée tend évidemment à un autre but que celui qu'on lui assigne, ou du moins elle ne tend pas exclusivement à ce but. Qu'est-ce donc que la défense du préteur vim fieri veto, si elle ne vise pas un trouble possessoire ? À quoi bon les sponsiones pénales et surtout le judicium Cascellianum, s’il ne s’agit que d’une possession intérimaire à constituer ? Il eût suffi de s'en tenir à la stipulatio fructuaria, à la licitatio fructuum, et au judicium fructuarium.

Nous terminerons donc cette discussion en disant

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protection de la possession mobilière. Sans doute ce

but a été plus ou moins bien atteint, suivant l’époque

à laquelle on se place. C'est ce que nous verrons plus

tard ; mais, ce qu’il importe de constater, c’est que,

dès son origine, l’Utrubi a été une véritable action > Ge possessoire, et qu'il a toujours conservé ce carac-

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