CONDITIONS DE SUCCÈS DE L'INTERDIT UTRUBI
Pour réussir dans l'Utrubi, plusieurs conditions sont nécessaires et doivent se trouver remplies. Les unes se réfèrent aux caractères exigés de la possession de fait, sur laquelle on se fonde pour réclamer le droit à la possession; une autre est relative au trouble qui a dû affecter cette possession ou qui la menace ; enfin l'interdit Uférubi, étant une action prétorienne annale, il faut qu’il soit intenté en temps utile. Ceci nous conduit à diviser ce chapitre en quatre sections. | |
SECTION [| .— Caractères exigés de la possession. SECTION Il. — Du trouble ou de la vis contra edictum.
SECTION II. — Durée de la possession.
SECTION IV.— Exception d'annalité. SECTION I CARACTÈRES EXIGÉS DE LA POSSESSION Et d’abord de quelle possession s'agit-il? Nous
trouvons en effet dans les textes une variété considérable d'expressions pour désigner telle ou telle
possession, ce qui nous indique que toutes ne pré-
sentent pas les mêmes qualités, et par suite n’ont pas
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les mêmes effets. Les principales dénominalions usitées sont les suivantes : possessio justa el possessio injusta, possessio bonæ fidei ou sine bond fide, possessio cum justà causà et bonà fide ; defentio, possessio civilis et naturalis.
La possessio cum justa causa est celle qu'on à le droit d’avoir (L. 43, $ 1, D. De public. in rem act. VI, L.9,L. 7,88, D. Comm. div.—10, 3).— Elle devient justa où injusta suivant son mode d'acquisition. Cette distinction, qui présente une grande importance au point de vue de l’usucapion, n’en a guère dans la matière des interdits.
La possession de bonne foi (Gaius. Comment. H}, 45) est la possession avec la croyance que l'on est propriétaire. Cette qualité de la possession, très importante en matière d'action Publicienne, n’intéresse pas non plus notre sujet. — Remarquons seulement en passant que l’on peut avoir une possession de bonne foi en même temps que injus{a.
Par ce que nous venons de dire, on aperçoit trois degrés dans la possession, ou mieux dans l'échelle des possessions. En tête, nous voyons la possession cum justà causà et bonà fide ; puis vient la possessio animo et corpore tantum; enfin la détention pure, et simple ou possession privée de l'animus et que les textes appellent quelquelois detentio.
Et maintenant, il nous faut nous demander ce que l’on entend par possessio civilis et par possessio naturalis.— La possessio ad interdicta et surtout la possession nécessaire pour triomipher dans lUfrubi est-elle civilis ou naturalis? Nous sommes obligé de
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signaler cette question, parce qu’elle a donné lieu à de grandes controverses entre célèbres romanistes ;.
mais nous n'avons pas la prétention de la résoudre,et nous pensons même qu’elle ne comporte pas, dans l'état de nos Connaissances, une réponse précise.
Savigny pensait autrement : il enseigne que, en dehors de la possessio ad USucapionem, la possessio est Simplement naturalis, et il cite à l’appui les lois 3, $ 15, ad exhibendum, 10-4 : « sciendum est... » — Loi # hoc tit. 1.1,89 (De vi, D. 48. 16). Le colonus, Simple détenteur, n'aurait donc pas la possessio naturalis au sens de possessio ad interdicta, et la femme l'aurait ainsi qu’il résulte de la 1. 1,'$ 4. (Paul. De acq. vel amitt., D.41.9),
Le système de Savigny pèche par plus d’un endroit. On a fait remarquer que l'expression, posses- Sio civilis, ne se rencontre qu'une seule fois dans les Sources, dans la loi 2. $ 1. D. Pro herede 51-5. Cette loi porte que la règle : « nemo ipse sibi causam possessionis mutare potest » s'applique tant à la possessio Civilis qu'à la possessio naluralis, et que c'est pour cela que ni le fermier, ni le dépositaire, ni le commodataire ne peuvent changer la cause de leur possession. Ces derniers ont donc la naturalis possessio Gui, comme on le voit, se confond avec la simple détention. — D'autre part, la loi 35, $ 1, de Usucap. cl usurpat. D.41-8, dit que le colonus ne possède pas. — Wangerow en conclut que le mot possessio civilis comprend tous les degrés de la possession, la possession ad interdicta comme Ja Possession ad usucapionem.
Mais le système de Wangerow n’est pas plus saltisfaisant que celui de Savigny. En effet, la loi 26, pr., De donat. inter virum et ux. 24-1, nous indique que la femme n’est pas un possessor civilis, et néanmoins nous savons d'autre part qu’elle possède ad interdicta. — Les mots « civiliter non possidet » qu'on trouve dans lal. 24, De acq. vel amitt. 41-2, ne peuvent pas être traduits par ces mots : «Ils ne possèdent en aucune façon. »
Il faut en conclure que les jurisconsultes romains n’ont pas à cet égard de terminologie arrêtée. Retenons seulement les quatre points suivants : 1° La simple détention n'est jamais qualifiée passessio civilis mais parfois possessio naturalis. — 2° Le simple mot possessio comprend le plus généralement ou même parfois désigne la possession ad interdicta, bien que parfois aussi les mots «in possessione esse » veuillent dire simplement: détenir. — 3° Possessio civilis, est un terme à peu près inusité. — #4 La possessio naturalis comprend souvent la possessio ad interdicta.
Dans le cours de nos explications, et en l’absence d'un terme technique, nous nous tiendrons au simple mot possession, qui suppose l'existence du corpus et de l’'animus possidendi.
Ces deux éléments nécessaires pour constituer une possession, pouvant avoir des effets juridiques, ne suffisent pas pour constituer la possession nécessaire pour triompher dans l’interdit.— Il faut encore quelque chose de plus ; et c'est ce que nous apprennent Justinien, Gaius (IV $ 150) et Paul (Sent. V,6, 8 1),
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qui exigent une possession exemple de vices par rapport à l'adversaire. — Cette exigence n’est pas indiquée dans la formule de notre interdit, mais les texies ne laissent aucun doute à cet égard, et il n’était pas nécessaire d’en parler dans la formuie ; car la grande règle,en notre matière toute prétorienne, c'est l'équité. Or, l'équité défend qu'on prête l’oreille aux réclamations d’un plaideur fondées sur un acte malhonnête commis par lui. — Il serait souverainement inique de l’autoriser à se prévaloir d’une violence, d’un dol, d'un abus de confiance, commis par lui, alors qu’il s'agit de l'exercice d’une action destinée à réprimer de semblables faits, ou du moins à protéger la possession contre de pareilles atteintes. — On doit ajouter que la formule de l'Utrubi devait s’en référer à la formule de l'Uti possidetis, qui forme, pour ainsi dire, le droit commun des actions possessoires romaines. S'il en était autrement, il faudrait dire que la simple détention suffit pour triompher dans l’Urrubi, car le mot possession ne se trouve même pas dans la formule. Or, cela est impossible, et il devient évident que le préteur se réfère à la formule de l’'Uti possidetis pour tout ce qui n’est pas spécial aux meubles.
Ceci posé, quels sont les caractères supplémen-
taires que doit avoir la possession? — Ils sont au
nombre de trois, et sont indiqués par ces mots : « nec vi, nec clam, nec precario. » Il faut que la possession n'ait pas été conquise par violence ; qu’elle n'ait pas été clandestine ; qu'elle ne soit pas à titre précaire. Comme on le voit, ces caractères sont né-
gatifs. — Ils sont encore relatifs, comme le monire le mot « ab adversario. » Si donc là possession n’est vicieuse que vis-à-vis des tiers, on ne tient pas compte des vices qui l’affectent.
Que Vabsence de vices dans la possession ne soit exigée que d’une manière relative, cela s'explique aisément quelle que soit d'ailleurs la théorie qu’on admette sur le fondement juridique de l’Utrubi en particulier, et des aclions possessoires en général. Si on adopte la théorie de Savigny,et si on admet que les interdits n’ont d'autre but que de réprimer la violence, on comprend à merveille que celui qui à été victime de la violence ne puisse se plaindre que de la violence subie de la part de l'adversaire. — Si on adopte la théorie d'Hhering, et si on pense que les interdits possessoires ont pour but de faire droit aux apparences de la propriété, dans la mesure où elles manifestent la propriété et en sont l'exercice, l'explication de ce fait que les caractères exigés de la possession sont purement relatifs, se trouve dans le principe relatif des décisions judiciaires. Le juge, dans l'instance engagée sur l'interdit Utrubi, doit en effet comparer deux possessions. Cela est si vrai que les règles de cetle comparaison lui sont tracées par l'Edit et qu’il doit faire triompher la possession plus longue sur la possession actuelle. — Tout le procès git dans cette comparaison des deux possessions, et celle qui l'emportera sera celle qui paraitra exempte de vices par rapport à l'autre. Qu'on ne dise donc pas que .dans la théorie d’Ihering, les apparences pour mériter la protection de la justice doivent exister