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ger la procédure de l'Ufrubi de tout ce qui regarde la possession intérimaire et l'attribution des fruits. (Licitatio fructuum, stipulatio fructuaria, judicium fructuarium.) On dit, à lPappui de cette opinion, que l’état de possession exclusive de l’une des parties ,au moment du procès, ne laisse ordinairement aucun doute en matière de meubles, tandis qu’il en est tout différemment des immeubles sur lesquels les prétentions réciproques des deux adversaires se manifestent souvent par des entreprises matérielles et parfois violentes, Nous ne saurions partager cette manière de voir. Si la possession exclusive des meubles n’est souvent pas douteuse en fait, la possession de droit ne devait pas, par cela même et à première vue, se manifester aux yeux du préteur. Tout au contraire, comme nous le verrons, il ne doit tenir compte, dans l’Utrubi, que de la plus longue possession ; etcette circonstance peut avoir pour effet de dépouiller le possesseur de fait actuel, au profit d’un possesseur antérieur considéré encore comme possesseur juris. Nous avons déjà dit qu'en ce sens l'Utrubi était réel. Aussi n'est-il pas douteux pour nous que, malgré le silence des textes, il y ait lieu à Ja licitatio fructuum (Comp. Machelard, p. 226, 227):
L'exposé rapide que nous venons de faire de la procédure des interdits possessoires,nous permet de voir dans cette procédure deux parties distinctes : d’une part, il y a des sponsiones et restipulationes, et une stipulatio fructuaria pénales ; d'autre part, le judicium secutorium ou Cascellianum et, s’il y a lieu, le judicium
fructuarium se séparent nettement des pénalités précédentes, puisqu'ils tendent à la réparation du préjudice causé et à la restitution de la possession. Ces deux parties de la procédure concourent d’ailleurs au même but, à savoir’: la protection efficace de la possession.
Nous avons dit qu’à notre sens la procédure des interdits qui existait déjà, a été directement appliquée à cet objet, et que c’est ainsi qu'ont pris naissance les interdits possessoires.
Cette opinion n’est pas universellement admise, et certains auteurs leur ont assigné une origine différente. Ces aulieurs se sont attachés, comme point de départ, à l’idée exprimée par UÜlpien (L. 8, 43 17), Justinien (Instit., IV, 15, 4) et Gaius (IV, 148), qui disent tous que la principale fonction des interdits possessoires consiste à fixer les rôles dans un procès possible en revendication. Gaius dit même qu’ils ont été créés dans ce but (comparata). On en conclut que les interdits se rattachent nécessairement, à leur origine, à la procédure des vindiciæ dans les actions de la loi. Les décisions du préteur relatives à l’attribution de la possession intérimaire, lorsqu'une contestation est née sur la propriété, furent même, dit-on, les premiers interdits possessoires.
Nous n'avons à examiner cette théorie qu’au point de vue de l’interdit Ufrubi, et nous la retrouverons plus d’une fois dans le cours de notre étude. Elle entraine, en effet, des conséquences importantes: elle tend à supprimer ce que nous appellerons l'effet réparatoire ou restitutoire de l'Utrubi, c’est-à-dire