‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 12 sur 98 · OT · texte numérisé non relu

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vis-à-vis de tous ; car le juge n'est juge que de ce qui s'est passé entre les parties.

Puisqu'il ne s’agit que d'une comparaison entre deux possessions, la question du droit absolu à la possession n’est pas tranchée et reste en dehors. C'est pourquoi le ravisseur qui ne pourra opposer sa possession à sa victime, pourra fort bien triompher du véritable propriétaire. Par exemple : j'ai dépouillé un possesseur illégitime, l'interdit Ufrubi m’oblige à lui restituer la possession. Si, au contraire, ceile-ci m'est réclamée par le vrai propriétaire, qui n’a pas eu à supporter mes actes de violence, c’est moi qui triompherai.— Il ne faut pas s’en étonner; l'examen de la question @e savoir si la possession était irréprochable en elle-même, d’une manière absolue, question étrangère aux relations des parties en cause aurait entrainé les plus graves inconvénients s’il avait été admis: en effet, le légitime propriétaire, après avoir recouvré par des voies détournées la détention de sa chose, eût été exposé à voir sa possession contestée par le premier venu entre les mains de qui la chose serait tombée.

Nous voyons par là que le voleur pouvait triompher dans l’interdit contre le propriétaire, et que cette conséquence extrême du principe de l'effet relatif de la chose jugée était nécessaire. L'exemple que nous venons de citer n’est pas isolé. Le même résultat se produirait, si le propriétaire ayant recouvré sa possession? se trouvait actuellement possesseur,et si moi, voleur, j'intentais alors l’interdit Utrubi: mon triomphe est assuré si j'ai possidé

plus longtemps dans l'année. — Il n’en serait pas de même dans l’action furti. Le, voleur se verrait, dans une instance sur cette action, utilement reprocher son vol, même par celui qui n’en a pas été immédiatement la victime. — Ainsi donc, un voleur volé pourra intenter linterdit Utrubi et y triompher ; il succombera dans l'exercice de l’action furti. — Encore une fois, ce n’est pas surprenant ni injuste : le droit qui se découvre doit triompher ; mais le droit qui s'appuie sur les apparences doit succomber, si les apparences lui sont contraires. L'action, au fond reste toujours ouverte pour faire tomber les apparences trompeuses dont se couvre l'injustice.

Pour terminer ce que nous avons à dire au sujet des caractères exigés de la possession, citons quelques textes. La loil,S$$S 3, 22 et 26, De vi, précise la nature de la violence: elle doit être atrox et avoir porté contre la personne (V. aussi LL. 83, $ 2, De usurp.). N'y a clandestinité quand quelqu'un à profité de l’absence du possesseur pour s'emparer d’un bien. (Loi 6, pr. etS 1, De acq. v. a. poss.) L'héritier du précariste est, par rapport au concédant, possesseur clandestin (Paul, Sent., V, t. 6, $ 12).

La loi 6, pr. et la loi 40, $ 2 (De acq. vel amitt. poss.), nous apprend à quel moment il faut se placer pour juger si la possession est exempte de vices : c’est au moment de l'acquisition. — Vicieuse à cette époque, la possession ne peut recouvrer la qualité nécessaire pour servir de base à l'interdit que par un changement de cause.

tant. RL ET On sant

SECTION II

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