‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 13 sur 98 · VIS CONTRA EDICTUM · texte numérisé non relu

VIS CONTRA EDICTUM

Il ne suffit pas, pour triompher dans l’interdit, d’avoir une possession réunissant les qualités voulues ; il faut encore que cette possession soit ou ait élé troublée, sans quoi celui qui intente l’action serait sans intérêt. — Ce trouble c'est La vis contra edictum, c’est la base de toute la procédure, c’est cette vis qui est défendue par le préteur dans l'interdit «vim fieri veto ». — Cette vis doit-elle être postérieure à l’interdit, et en quoi consiste-t-elle ? Tels sont les deux points qui vont nous arrêter quelques instants.

Disons immédiatement, sauf à le démontrer plus tard à propos des effet de l’interdit, que la vis peut être postérieure ou antérieure à l’interdit. — Nous verrons en effet que l’interdit Uérubi, lout comme l'interdit Uti possidetis, peut servir à réparer les conquences d’un trouble déjà causé, et à obtenir le montant du préjudice subi. Cela dut aller de soi le jour où la formule de l’interdit fut inscrite dans l’édit.

Mais l’interdit pouvait servir aussi, et telle fut sans doute sa première utilité, à faire cesser un trouble actuel et continu ou à prévenir un trouble futur.

Si le trouble actuel ne cessait pas malgré la défense du préteur, on considérait la vis comme encourue. — M. Bourcart l'a surabondamment démontré à propos de l’interdit Ut possidelis, aux règles duquel nous devons nous référer sur ce point. — Il faut donc

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en conclure que la vis pouvait consister dans un fait négalif aussi bien que dans un fait positif; que le simple refus d’obtempérer à l'ordre du préteur suffisait à la réaliser. — Un fait matériel, mais non intentionnel, suffisait-il pour qu’elle fût encourue? Je le crois. Pour l'Ufi possidetis, la preuve en résulle, à mon avis, de l’application de la vis aux servitudes (L. 8, $ 5, D. VIII, 8; Si servitut. vind.). Ni n'y aurait aucune raison de se montrer plus exigeant pour l'Utrubi. Mais, par contre, la vis pouvait résulter d’un fait simplement intentionnel aussi bien que d’un fail matériel, pourvu que ce fait intentionnei se fût manifesié extérieurement. On en était même arrivé à ériger la vis intentionnelle en une institution de droit ; on la créait par des moyens de procédure, et même on en arriva à la supposer accomplie, par cela seul que la prétention à la possession de chacun des deux adversaires rencontrait, de la part de l’autre, une prétention inverse.

Dans cet ordre d'idées rentre la vis ex conventu dont parle Cicéron !, et qui, suivant nous, avait pour office de donner aux sponsiones la base qui leur était nécessaire.

On voit par là que toute espèce de trouble pouvait constituer la vis, condition nécessaire du succès de linterdit Urrubi. — Cette vis pouvait même aller jusqu’à la dépossession, à la différence de ce qui se passait dans l'interdit Ufi possidelis, qui exigeail, comme première condition de succès, «la pos-

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