‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 16 sur 98 · ET · texte numérisé non relu

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avons dit dans l'introduction, sur la manière dont la possession se perd, qu’il est plus.facile de perdre la possession d’un meuble que celle d’un immeuble. — La règle que la possession se conserve animo solo, avant de devenir générale, n’a été appliquée sans doute qu'aux saltus hiberni et æstivi. La perte du corpus était légalement admise avec plus de facilité en matière mobilière. La prise de possession d’un immeuble par un tiers n’entrainait la dépossession juridique, que si le possessseur antérieur en avait eu connaissance. Il en était autrement en matière mobilière, où le plus souvent cette connaissance de la mainmise par un tiers n’était pas requise pour entrainer la perte de la possession.

On comprend donc que la possession actuelle créàt en matière immobilière des apparences suffisamment sérieuses pour qu’on la protégeàt de préférence à la possession ancienne, tandis que la facilité avee laquelle la possession actuelle pouvait s’acquérir sur une chose mobilière, ne faisait rien présumer de sérieux à l'avantage du dernier possesseur.— Ce qui, en matière mobilière, avait plus d’importance, c'était la durée de la possession. Qu'une personne sans droit se soitemparée d’un meuble avec l’'animus possidendi, ce n’est ni étonnant ni difficile ; mais qu’une personne sans droit en ait conservé la possession sans protestation de la part des tiers, sans avoir été inquiétée ni troublée, voilà ce qui est plus difficilement admissible.

Dès lors qu’on s’attachait à la durée de la possession et non à la possession actuelle, le débat s’ouvrait

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entre deux possesseurs. Il fallait donc donner la préférence à celui dont la possession avait duré le plus longtemps. — Mais un tel principe, appliqué sans tempérament, n'aurait entrainé en pratique que de fâcheuses conséquences. En effet, ce n’est qu’une possession récente qui peut faire justement présumer le droit à la possession actuelle. Il ne fallait donc pas remonter trop haut dans le passé, et la formule de l'Edit concilie ces deux idées: nécessité d’une possession récente et d'une possession comparativement plus longue: « majore parte hujusce anni fuit », dit la formule (1. pr. de Ufrubi, D. 43-31).

Ainsi, c’est celui qui a le plus longtemps possédé qui l'emporte (Paul. Sent. V. 6, $ 1); c'est celui-là qui a pour lui la présomption la plus forte. Telle estla règle fondamentale, mais elle a besoin d'explications pour être comprise dans les détails de son application.

Et d’abord, disons que les mots major pars ann sont pris dans un sens tout à fait relatif. Une possession de six mois n’est pas exigée : une possession de un jour suffit si l’adversaire ne peut invoquer qu'une possession moindre. Peu importe que le total soit inférieur à douze mois: « Majore parte anni, dit « Lucinus Rufus, possedisse quis intelligitur, etiamsi « duobus mensibus possederit, si modo adversarius ejus « aut paucioribus diebus aut nullis possederit. » (L 156. D, L 16, De verb. significat.)

À l'inverse, si le total est supérieur à un an, on ne tient compte que des douze derniers mois. (Gaêus, Comment. IV, 8 152, nouvelle lecture de Studemund).

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La possession peut être discontinue, intermittente ; cette circonstance n'empêche pas de gagner le procès : on additionne toutes ces possessions pour en former une seule,et on ne tient compte que du total. — L'année pendant laquelle doit s'établir la comparaison des deux possessions se compte en arrière, à partir de l'émission de l’interdit: « Annus retrorsum numeralur » (Paul, V. 6, $ 1). — La possession se compte par jours de possession réelle. Ainsi, par exemple, Aulus a possédé deux mois, puis le mois suivant il a perdu la possession ; il l’a recouvrée ensuite et conservée pendant deux autres mois: cela fait à Aulus quatre mois de possession, ce qui lui permettra de triompher de Numerius, qui aura eu une possession consécutive de trois mois seulement, quand même Numerius se trouverait en possession au moment où l’interdit est intenté. — De même, si Aulus a quatre mois de possession continue ou non et Numerius trois et que, dans l'intervalle, se place une possession de cinq mois par un tiers qui n’est pas, je suppose, auteur de Numerius, Aulus l’emporiera encore dans le débat qui s'élève entre lui et Numerius. En effet, le possesseur de cinq mois n’est pas au procès, et il suffit à Aulus d’invoquer une possession plus longue que celle de son adversaire, sans qu'il soit nécessaire que sa possession ait été, d’une manière absolue, la plus longue possession de l'année. — Le juge n’a pas à examiner cette dernière question.

Ajoutons que le juge de l’interdit ne statue, en quoi que ce soit,sur les autres difficultés auxquelles la

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possession peut donner naissance : sa décision ne préjuge rien au point de vue de l’usucapion, de lPaction publicienne ou de l'acquisition des fruits. Ainsi la possession inférieure qui succombe dans linterdit, n’en conserve pas moins sa valeur au point de vue de l’usucapion, qui, en fait, a pu être accomplie au profit de celui qui succombe dans l’interdit, et lui permettre d'exercer ensuite la revendication contre son adversaire, auquel la possession a été adjugée.— Réciproquement, l’usucapion peut s’accomplir au profit de celui qui triomphe dans linterdit ;, mais le délai de l’usucapion a commencé à courir pour lui, non pas du jour où sa possession a été supérieure à celle de l'adversaire, mais du jour où elle a été acquise, où elle a commencé.

Non seulement on additionne, comme nous lavons vu, les différents jours de possession, sans que les intervalles de non-possession puissent nuire ; mais on peut encore joindre à sa propre possession la possession de son auteur, qui vous profite : c’est ce qu’on appelle l’accessio possessionum.

Cette faveur accordée au possesseur mérite de nous arrêter quelque temps. La théorie de l’accessio possessionum est intéressante à différents points de vue. — D'abord, elle complète d’une manière heureuse et corrige, dans une certaine mesure, les règles posées dans la formule de l'Ufrubi; puis des textes nombreux s’y réfèrent ; et enfin, comme en matière d'usucapion, nous trouvons aussi une accessio possessionum, il ne sera pas inutile, chemin faisant, de relever les différences que nous apercevrons.

Nous comprendrons le motif de cette faveur, si nous nous rendons compte que, sans elle, la théorie de la plus longue possession aurait pu conduire à une inconséquence et à une injustice. — Elle aurait abouti en effet à donner gain de cause au vendeur qui, aussitôt la tradition faite, se füt avisé de contester la possession qu’il venait lui-même de transmettre à l'acheteur. — Et, même en dehors de cette hypothèse, il est certaiu que les apparences qui militent au profit d’un possesseur, se fortifient de la transmission dont il a bénéficié et de la possession de son auteur.

Aussi la transmission de la chose emporte avec elle transmission au profit de l’acquéreur de la possession dont a joui l’aliénateur.

Les règles de l’accessio temporis dont nous nous occupons, sont beaucoup plus larges qu’en matière d’usucapion et de prescriptio longi temporis. Cela tient à ce que nous sommes dans une matière régie par l’équité (Scævola, L. 14%, D. 44, 3, de divers. temp. præsc.). — Nous traiterons successivement les deux points suivants :

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