IL. — Comment opère-t-elle
[ — Conpirions DE L'ACCESSIO TEMPORIS
Ces conditions sont au nombre de trois : nécessité d'une possession personnelle ; absence de vices dans la possession adjointe, enfin, nécessité d'une trans-
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mission régulière. — Elles sont cumulativement exigées.
4° L’exigence d’une possession personnelle (Gaius, Comment. IV, $ 151) ne se trouve suffisamment remplie qu'autant qu’elle se rencontre, et chez celui qui veut profiter de l’occasion, et He ceux dont on veut s’adjoindre la possession.
Et d’abord elle est exigée chez celui qui veut profiter de l’accessio. En effet, si je ne possède pas personnellement, je ne puis prétendre avoir droit d'invoquer la possession d'autrui. La possession du vendeur ne prouve rien en ma faveur, si moi achetenr je ne possède pas ; car on peut supposer que tel autre qui posséde à ma place a acquis, dans l'intervalle, le droit de posséder (L. 13, $ 12, D. 41, 2. — L. 16, 44, 3).
On s'était demandé s'il ne fallait pas faire une exception en faveur de l'héritier, et si l’accessio ne pouvait pas lui profiter avant qu'il fütentré en possession des choses .héréditaires. Les actions héréditaires ne lui sont-elles pas transmises de plein droit avant son entrée en possession ? Sans doute; mais, dans l'interdit Utrubi, il ne s’agit pas de la transmismission d'un droit, mais de transraission d’apparences de droit; eton ne pouvait présumer ces apparences sans qu’elles existassent réellement. Les fictions sont admises assez facilement par les jurisconsultes romains, lorsqu'il s’agit d'imaginer un fait pour servir de base à un droit; mais jamais on ne suppose un fait pour en établir un autre. Dans l'interdit ‘Utrubi, on se fonde sur une possession de fait ou sur
un fait de possession, pour faire respecter son droit à la possession: il est impossible de supposer les faits de possession, sans quoi ce serait dispenser l’un des plaideurs d’avoir à établir sa prétention. — Aussi Ulpien tranche-t-il la question, en refusant de faire une exception pour l'héritier {Loi 13, $ 4, D. 41, 2, de acquir. vel amitt.). C'est tout ce que signifie ce texte, auquel cependant on a voulu, bien à tort, comme nous le verrons, donner une autre portée.
La possession personnelle est encore requise chez ceux dont on veut s’adjoindre la possession (1. 45, $ 1, D. 44-38). Cela vient de ce qu'on exige (videbimus infrà) de la possession adjointe les mêmes qualités que de la possession de celui qui invoque l'Utrubi. Mais cela ne suffit pas encore: il faut que, entre celui dont on veut s’adjoindre la possession et soi, il n’y ait eu que des intermédiaires ayant eu chacuu une possession personnelle.— En un mot, pour faire l’accessio, on remonte en arrière.— A sa propre possession personnelle on ajoute celle de son auteur si elle est personnelle, et aussi celle de l’auteur de ce dernier, et ainsi de suite jusqu'à ce qu’on rencontre un auleur qui n'ait pas eu la possession personnelle. — Îl faut alors s'arrêter, la chaîne est brisée.
2° La seconde condition de l’accessio consiste, avons nous dit, dans l'absence de vices de la possession adjointe, (Gaius. Comment. IV, SE Fat à — L. 18, $ 14, D. 41, 2), et elle doit être entendue avec une grande rigueur. — Ainsi toutes les qualités exigées de la possession de celui qui veut triompher dans l'Utrubi. sont aussi requises
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dans la possession de ses auteurs. — Il faut que leur possession n’ait élé ni précaire, ni clandestine, ni entachée de violence: il faut qu’elle soit irréprochable, non seulement à l'égard de celui contre lequel on l’invoque, mais encore à l'égard de celui qui l’invoque. Ainsi les lois (14. pr. D. 41, 3, de usurpation. et 15, $5, D. 44, 3, de div. temporalib.) nous citent le cas d’un acheteur qui se prévaut de la possession de son vendeur. Il pourra se prévaloir avec raison de la possession de ce dernier antérieurement à la vente: mais il ne pourra se prévaloir de la possession que son vendeur aurait conservée postérieurement à la vente. — Pourquoi? — Parce que la possession du vendeur, postérieure à la vente, bien que régulière vis-à-vis de l’ancien possesseur à qui l'acheteur l’oppose actuellement, n’est pas régulière vis-à-vis de l'acheteur lui-même, qui par suite ne peut s’en prévaloir.
3° Nous avons dit qu'il fallait en outre une transmission régulière (1. 14, $ 1; D, 44-3).
Or, par transmission régulière, nous entendons ici tout fait intentionnel qui marque la volonté de faire asser Ja possession d’une personne à une autre. — Une pareille transmission est nécessaire et suffisante. Elle est nécessaire, car sans elle le possesseur actuel n'aurait aucune raison pour joindre à sa propre possession une possession qu'on n’a jamais eu l'intenüon (le lui transmettre et qui, par cela seul, serait régulière à son égard, Elle est suffisante, parce que au point de vue des apparences qui désignent 16 possesseur actuel comme propriétaire vis-à-vis de
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son adversaire, si le possesseur actuel se trouve posséder avec l’'assentiment de son.prédécesseur, c’est comme s'il avait possédé lui-même dans le temps antérieur.
On le voit, il ne faut pas s’enquérir en notre matière du point de savoir si la transmission à opéré ou non un transfert de la propriété, ou bien si cette transmission aurait été susceptible de lopérer dans l'hypothèse où le tradens aurait été propriétaire. — Non, rien de tout cela ne nous intéresse; mais ce qui intéresse, c'est ceci: YŸ a-t-ileu possession acquise du fait d'autrui? C’est ce qui montre combien les règles de notre accessio sont plus larges qu'en matière d'usucapion, où la justa causa et la bonne foi sont requises. Le negotium juris dont il est ici question n'a rien de commun avec l’usucapion.
Faisons l'application des principes que nous venons de poser, en les contrôlant par les textes dont nous les avons dégagés.
La première conséquence qui en découle, c’est qu'une mise en possession spontanée melirait obstacle à l'accessio. — Entré en possession par ma propre volonté et sans la volonté d'autrui, je ne puis invoquer l'assentiment de qui que ce soit pour joindre sa possession à la mienne : la transmission faisant défaut, l'accessio manque également (1. 14,S$S 1, D. 44-35). ;
Mais à l'inverse toute transmission suffit, à titre particulier comme à titre unviversel.—On en a douté cependant sur les apparences de la loi 13,$ 4 (41-92), mais c'était le résultat d’une fausse explication. —
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Cette loi ne s’occupe pas de la question de savoir si une transmission à titre particulier doit être rejetée comme insuffisante pour donner lieu à l'accessio; mais bien d’une tout autre question que nous avons traitée plus haut, savoir : si, au cas d’hérédité, on devait exiger une possession personnelle chez l’héritier comme chez un acheteur.
D'ailleurs les textes ne laissent subsister aucun doute au sujet de nombreux faits de transmission à titre particulier, tels que la vente, l'échange, la datic dotis, la restitution de dot, le legs, le fideicommis pur et simple (Gaius, IV, 151). Dans ces deux derniers cas, la possession du testateur et la possession intérimaire de l'héritier profitent au bénéficiaire (L 13, $ 10, D, 41-2).
Le jugement est aussi une cause de transmission valable {L. 143, $ 9, D. 41, 2). — Au premier abord,
.Cela paraît assez difficile à expliquer, les jugements
étant déclaratifs et non attributifs de droits, sauf dans les trois actions divisoires, familiæ erciscundæ, communi dividundo et finium regundorum. Serait-ce un effet de la is contestatio produisant un effet analogue à celui d'un contrat? Nullement, c’est que les jugements, déclaratifs quant aux droits, ne peuvent empêcher les choses qui ont été d’avoir été, et par suite effacer le fait intérimaire qui estineffaçable. Ii n’y à pas contradiction à dire, comme le fait judicieusement remarquer M. Saleilles (p. T6), que celui qui m'a rendu une chose par ordre du juge, n’a fait que confirmer par sa possession antérieure celle qu’il me transmet.
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Le créancier gagiste pouvait joindre à sa possession celle de son débiteur ; le çconcédant pouvait se servir de celle du précariste rupto precario (1. 13, $ 7, D. 41-2). Réciproquement, le précariste devait avoir le droit de se prévaloir de la possession du concédant.
La meilleure preuve que la transmission régulière consiste simplement dans un fait intentionnel, c’est que, au cas de résolution au profit d’un aliénateur, l’'accessio pourra être invoquée. Cela s'applique aussi bien à l’action rédhibitoire de la vente (Ulp., loi 43, $ 2, 41,2), qu'à la résolution par suite de l’avènement d'une condition.
Il. — COMMENT oPÈRE L'ACCESSIO ?
Les deux règles suivantes vont répondre à cette question :
1° Elle opère malgré le précédent possesseur.
20 Elle n'opère pas ipso jure.
10 Que laccessio opère indépendamment de la volonté du précédent possesseur, cela est nécessaire pour que la règle qui donne gain de cause à la plus longue possession ne soit ni injuste ni dangereuse. Il faut en effet que l’accessio puisse être opposée à celui-là même dont on invoque la possession. — Si je suis acheteur, il faut que je puisse invoquer la possession de mon vendeur pour repousser les prétentions de ce dernier, qui, de mauvaise foi, intenterait l'Ufrubi contre moi.
Il n’y a d’ailleurs aucune difficulté à concilier
cette règle avec la nécessité d’un fait volontaire de transmission de possession, pour donner lieu à l’accessio. — La transmission de possession a dû être volontaire pour pouvoir servir de base à l'accessio; mais, une fois cette transmission opérée, il ne dépend plus de la volonté du tradens d'empêcher l’accessio dont toutes les conditions se trouvent remplies.
2° L'accessio n’opère pas ipso jure. Elle est donc judiciaire, et elle est censée n’être admise que sur la demandé de celui qui l’invoque. De même que dans la possession on exige l’animus possidendi, de même pour l’accessio possessionum, on exige de celui qui veut s’en prévaloir, outre un ensemble de conditions ou de circonstances de fait, une affirmation consciente du droit dont il se prétend possesseur.
Nous en trouvons la preuve dans l’une des applications de la loi Cincia. (Fragment. Vatic., $ 311.)
On sait que cette loi considérait comme imparfaites toutes les donations faites extra modum, tant que le donateur ne s'était pas enlevé tout moyen ou tout espoir de rentrer en possession de la chose donnée. Elle Jui fournissait alors une exceptio, dite legis Cinciæ, qui lui permettait de repousser victorieusement l’exception tirée du contrat ou de la donation que le donataire opposerait à son action en répétition. — Je suppose donc que le donateur conteste la possession au donataire et intente l’interdit Ufrubi. Le donataire ne pourra le repousser en disant: « J'invoque l'accession possessionum qui s'est opérée ipso jure, et je repousse vos prétentions possessoires en me fondant sur votre propre possession. »