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Un tel langage, s’il était tenu à bon droit, rendrait impossible de la part du donateur la replicatio legis Cinciæ. Or, nous savons que c'est précisément cette replicatio legis Cinciæ qui va faire triompher le donateur. — Il faut en conclure que le donataire n’avait pu invoquer l'accessio possessionum que sous forme d'exception, ou du moins que cette dernière n’onérait que judiciairement comme l'aurait fait une exceptio.
SECTION IV
EXCEPTION D'ANNALITÉ
Y'avait-il un temps, un délai, pendant lequel l’interdit devait être intenté et après lequel on ne pouvait plus l’intenter, à moins de se voir repousser par une exception ? — Nous n’en pouvons douter. Il est vrai que nous n’avons rencontré aucun texte l’établissant d’une manière formelle pour l’Utrubi; mais, sur ce point comme sur tant d’autres, nous croyons qu'il faut nous en référer aux règles générales des interdits et particulièrement de l'Uf possidetis.
À Rome, la mention de l’annalité revient à tout moment à propos des interdits possessoires, non pas sans doute, dit M. Bourcart (p. T7), pour la possession elle-même, puisque la possession instantanée est protégée, mais à d’autres points de vue.— Ainsi, un texte de Paul (S.IV.7.6), relatif à l'interdit de tabulis exhibendis, suppose l'interdit rendu et déclare que la formule ne pourra servir que pendant une
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année. Il semble bien que ce texte doive être généralisé.
Mais c'est là une péremption de la formule plutôt qu'une prescription de l’action elle-même.
Cette prescription de l’action des interdits euxmêmes, deux textes nous la révèlent, la loi 4 D.43.1, de interd., qui pose la règle que les interdits soumis à une prescription annale sont perpéluels pour l’enrichissement. D'autre part, la loi 35, D. 44. 7, de obligat. et act., nous dit en termes exprès que les interdits tels que « l’'Unde vi et autres semblables » rentrent dans la catégorie des interdits soumis à une prescription annale. Nous n’hésitons pas à faire rentrer l’interdit Ufrubi, de même que nous y ferions rentrer l'Uti possidetis, dans cette catégorie des « autres interdits semblables à l’'Unde vi. » La manière dont s'exprime le texte montre clairement qu’il vise tous les interdits possessoires. Nous savons, d'ailleurs, que toutes les actions pénales honoraires sont limitées à un an, sauf pour l'enrichissement, et qu’elles ne sont données que dans la mesure de cet enrichissement contre les héritiers.
Toutefois, nous devons signaler en passant une opinion qui a été soutenue à propos de l'Uti possidetis et qui infirmerait la nôtre si elle était admise. On à soutenu, en se fondant sur la formule même de l'Uti possidetis, rapprochée d’un texte d'Ulpien (L 3, $ 11, D.43-17), que la prescription annale s’appliquait uniquement au judicium secutorium, et que l'interdit lui-même était perpétuel. — (V. Bourcart, p. 79). Une aussi bizarre théorie qui enseigne que
la partie pénale de l'instance sera perpétuelle, tandis que celle qui à le caractère d'une indemnité sera limitée à un an ; une théorie qui prend le contrepied des principes juridiques les plus certains, ne pouvait que provenir d’une erreur d’interprétation.— M. Bourcart en à fait bonne justice et nous n’y reviendrons plus.
Nous n’en aurions même pas parlé si elle ne se rencontrait de nouveau, lorsque l'on pose la question de savoir quel est le point de départ du délai d'un an. — Pour nous, ce point de départ c'est la vis contra edictum, c'est le fait qui motive l’interdit : car c’est à partir de ce moment qu’on a le pouvoir d'agir et d'engager les sponsiones (L. 4, pr. D, 43, 17). Ainsi, lorsqu'une atteinte a été portée à la possession, il faut demander l’interdit dans l’année ; en d’autres termes, le trouble ne doit pas remonter à plus d’un an, Pour qu'on en tienne compte. Et, ce que nous disons du trouble passé, nous le disons également du trouble futur. Nous avons eu déjà l’occasion de dire etnous démontrerons bientôt que le trouble peut être postérieur à l’interdit comme il peut lui être antérieur; le trouble postérieur peut même être conventionnel ou fictif (vis ex convextu). Mettons-nous en présence d’un tronble postérieur à l’interdit. Une personne dont la possession est menacée, sollicite l’interdit qui est donné parle préteur. Cet interdit, cet ordre n’est encore que conditionnel et nécessite, pour se fixer, une atteinte à la possession. — Il faut que
celie atteinte se produise dansle délai d'un an.(L. 35, D. 44, 7).
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Les auteurs du système qui admet la perpétuité de l’interdit et l’'annalité du judicium secutorium, sont. amenés au contraire à prendre, comme point de départ du délai, le moment où la décision sur les sponsiones à été rendue. La seule chose vraie dans ce système est que le délai pendant lequel le judicium secutorium peut être intenté, court bien du jour de la décision sur les sponsiones. Gaius nous apprend en effet que ce judicium est appelé secutorium, précisément parce qu’il suit les sponsiones (Gaius, Comment. IV, $ 166 et 169). — Mais le délai accordé pour intenter le Cascellianum est indépendant de l’annalité de l’Ufrubi.
Puisque l’interdit Utrubi est annal, les exceptions qui peuvent le paralyser le sont également ; nous voulons parler des exceptions vifiosæ possessionis, qui ne sont en réalité que des moyens tirés du fond, des interdits reconventionnels. — Cependant, on a cherché à le nier (Witte, p. 88), en se fondant sur la loi 4, $ 5, D. 45, 17 ainsi conçue :
Perpetuo autem huic interdicto insunt hæc: quod nec vi, nec clam, nec precario ab üillo possides. » Ce texte, qui s'applique à l'Ufi possidelis, pourrait aussi bien s'appliquer à l’Ufrubi. Si donc il faut en conclure avec M. Witte que l'exception witiosæ possessionis est perpétuelle, lorsqu'elle est opposée à celui qui intente l’Uti possidetis, elle doit l'être également, lorsqu'elle est opposée à celui qui intente l'Utrubi. Mais réciproquement, si l'argument est mauvais pour l’Uti possidetis, il l’est aussi pour lUtrubi. — L'argument est mauvais: il suffit pour s’en rendre