‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 20 sur 98 · FONCTION PRÉVENTIVE · texte numérisé non relu

FONCTION PRÉVENTIVE

Cette fonction est sans doute la plus ancienne. C'est en vue d’un trouble à éviter dans l'avenir que l'interdit Utrubi a été créé tout d'abord. — Nous avons du reste fort peu de chose à en dire ici, après

Sr | face

les explications que nous avons données au sujet de la vis contra edictum. — Cette fonction est la seule qui soit explicitement prévue par la formule : Quominus is eam ducat, vim fieri veto.

Toutefois, nous avons vu que, suivant une opinion assez accréditée, elle n'aurait pas été la fonction primitive de l'interdit, et qu'il faudrait chercher son origine dans la nécessité de fixer les rôles de demandeur et de défendeur dans la revendication. Sans doute, l’Utrubi peut servir de procédure préparatoire à la revendication ; mais, outre que ce n’est pas là, même à l’époque classique, un effet nécessaire de l'interdit, nous avons suffisamment montré précédemment qu’à l'origine il n’avait pas ce rôle.

De ce que l'Ufrubi à une fonction préventive à remplir, faut-il conclure qu’un possesseur pourra, sans avoir été menacé ni inquiété dans sa possession, provoquer contre un rival éventuel un débat possessoire pour assurer son repos futur ? — Savigny a pensé qu'on pouvait ainsi, sans aucun trouble ou menace de trouble antérieur, actionner celui chez qui on soupçonne le dessein de vous troubler un jour et lui réclamer une cautio que les commentateurs ont qualifiée cautio non amplius turbandi. (V. Machelard, Jnterdits, p. 207.) — Cette cautio consisterait, suivant l'illustre auteur, dans une satisdatio, et celui qui refuserait de s'engager avec adjonction de fidejusseurs, serait exposé à subir une condamnation. Savigny n’a soutenu l'existence de cette possibilité d'exiger une cautio qu'à propos de l'Uti possidetis ; mais Son raisonnement s’appliquerait également à

#1 er LT LR

Page 1