‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 30 sur 98 · ÉPOQUE POSTÉRIEURE A JUSTINIEN · texte numérisé non relu

ÉPOQUE POSTÉRIEURE A JUSTINIEN

Même en accordant au nouvel interdit Uti possidetis un effet récupératoire, on s’aperçoit facilement qu'il laisse en dehors de sa sphère d'application un grand nombre de cas de dépossession. Le possesseur dépossédé n’est protégé qu'autant que la possession de son adversaire est vicieuse : chaque fois qu’il ne peut repousser la possession actuelle par l’exceptio vitiosæ possessionis, il succombe.

I n’en était pas ainsi pour les meubles, autrefois, avant la disparition de l’interdit Ufrubi et sa fusion avec l’interdit Uf possidets ; car dans l’interdit Ufrubi le juge comparait les possessions, non seulement quant à leur qualité, mais aussi quant à leur durée. — Une fois la fusion opérée, le besoin de nouveaux moyens possessoires se faisait sentir. — C’est pour cela que Justinien décida de maintenir en possession la personne qui avait été dépouillée par l’intermédiaire de son représentant. — Mais cette décision laissait subsister bien d’autres hypothèses où le propriétaire pouvait perdre sa possession. — En voici trois que les textes nous font connaitre :

4° La possession a été perdue par suite de la négligence de l’ancien possesseur et acquise par erreur par le nouveau, qui s’en est emparé de bonne foi et sans clandestinité. — La loi 5 au Code (8-4, Unde vi)

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donne l'exemple d’une personne qui empiète, sans le savoir, sur le terrain voisin. *

Le dépossédé n'ayant pas la possession actuelle, et le nouveau possesseur ayant une possession exempte de vices, le premier n’a la ressource, ni de l’Uti possidetis, ni de l'Unde vi.

2° Ilen est de même au cas où une attribution illégale de possession a été faite par le juge. — La loi2 au Code (8-5, si per vim) porte, en effet, que si, dans un procès l’une des deux parties est absente, l’état actuel de possession ne peut être modifié, ni par un rescrit impérial, ni par un décret du juge. Que, contrairement à la loi, le juge adjuge la possession à l'une des parties, et l’absent de retour ne se trouvera pas dans les conditions voulues pour intenter l'Unde vi ou l’Uti possidetis.

3° La loi 11 au Code (Unde vi, 8-4) suppose que, en l'absence du propriétaire, la possession a été complétement perdue et acquise à un nouveau possesseur. — Îlne peut être question pour la faire recouvrer à l’absent de retour d’un interdit relinendæ possessionis, qui suppose la possession, maintenue ou enlevée par violence. — [ ne peut être question, non plus d’un interdit recuperandæ possessionis ; car un interdit de ce genre suppose nécessairement que la possession a été directement enlevée à celui qui possédait.

Dans ces trois hypothèses, comme dans beaucoup d'autres qu’on pourrait imaginer, il est cependant équitable de faire recouvrer la possession à celui qui l’a perdue sans sa faute. — Le besoin d’une nouvelle a ction possessoire se faisait donc sentir. — On ya

pourvu, croyons-nous, par un moyen de procédure qui ne porte pas le nom d'interdit et qui s'appelle « actio momentariæ possessionis » (CG. Just., I. 8 (8-4), ou encore « actio momentaneæ possessionis » (1. 3, Code 3-6, qui legitimam), ou simplement « actio momenti » comme dans la loi 8, au code Théodosien (2-1).

L'existence de certains remèdes possessoires nouveaux n'est pas controversée, dans les trois hypothèses que nous avons citées plus haut, il est certain que les textes spéciaux qui les visent permettent au dépossédé de recouvrer la possession. — Mais, au contraire, on discute beaucoup sur l'apparition d'un moyen possessoire d’une grande généralité, tel que le serait « l’actio momenti ». — Cujas, qui le premier à notre connaissance l’a signalé, a été suivi par Ihéring ; mais Savigny et Brüns, ainsi que beaucoup d’autres auteurs moins considérables, contestentsa généralité ou même son caractère d'action nouvelle et distincte, ayant son Caraelère à part.

Il est donc nécessaire d'établir son originalité. — Cela nous paraît assez facile, car cette originalité consiste surtout dans la répression des atteintes portées à la possession, en dehors de tout caractère délictueux. — Ainsi, dans les trois hypothèses visées plus haut, si la possession a été perdue sans la faute du dépossédé, elle a ête acquise aussi sans faute par le possesseur nouveau, qui succombera néanmoins: ses conditions d'admission et de succès sont donc moins rigoureuses que celles de l’interdit Ut possidetis ou de l'interdit Unde vi. La violence n'est pas requise pour sonadmission. Cela résulte de la rubrique

du titre 5, du livre VIIT au Code : « Si per vim vez ALIO MODO, et aussi de la loi unique au Code (3, 16) : « Ubi aut vis facta dicitur, aut momentaria possessio postulanda est. »

Enfin, c’est une action populaire, c’est-à-dire qu’elle peut être exercée par toute personne, par un mineur, par un absent: « Momentariæ possessionis actio exerceri potest per quamcumque personam » (3; C. 3, 6. — L. 6, Code Théod. (IV, 29).

Elle renverse donc les principes possessoires admis jusque-là, et n’a sans doute plus d’autre règle que la pure équité.

Néanmoins, un parti imposant dans la doctrine soutient que cette prétendue actio momenti ne serait qu'une transformation, ou plutôt une extension de l'interdit Unde vi. Ce système se comprend assez bien chez ceux qui pensent qu’à l'époque où nous sommes placés, l'Unde vi avait été déjà étendu aux meubles. Une nouvelle extension de l'Unde vi semble dans cette opinion assez naturelle, d'autant plus qu'elle ne laisserait qu’un très petit nombre de cas en dehors de son application. Ce système se base principale ment sur Ce qu'il est parlé de l’actio momenti an titre de l’'Undi vi, soit au Code de Justinien, soit au Code Théodosien, et aussi sur la persistance des anciennes expressions à côté de la nouvelle expres- Sion « Momentum », qui veut dire possession du moment. — L'expression nouvelle n’est, dit-on, qu'un mot qui ne touche pas au fond du droit, et l’actio moment demeure ad exemplum interdicti.

Il est facile de répondre. Si la nouvelle action n'é-

tait qu’une extension de l’'Unde vi ou de l’Ufi possidetis, ou encore une résurrection de l’Ufrubi, elle aurait conservé le nom de l’un de ces interdits, et on ne lui aurait pas donné un nom à part: n'est-ce pas la coutume des Romains de conserver d’antiques dénominations à des institutions rajeunies ? — D'ailleurs, l'Unde vi subsiste à côté de la nouvelle action, et son application reste contenue dans les limites anciennes, comme nous le montre le titre de l’Unde viau Code; — Puis, après avoir parlé de cet interdit, les textes parlent de différents cas où la possession est recouvrée en dehors des hypothèses où l'Unde vi est donné. Pour ces cas-là on donne une action nouvelle, portant un nom spécial et accordée dans des conditions moins rigoureuses. — Ce qui entraine notre décision surtout, c’est la conÿiction où nous sommes que linterdit « Unde vi » ne s’appliquait pas aux meubles. La nouvelle « actio momenti », au contraire, va s’y appliquer; car les textes qui en parlent ne distinguent pas entre les meubles et les immeubles : elle va donc remplacer cetinterdit, dontle défaut était regrettable. —Aucontraire,si nous n’apercevions dans l’actio momenti qu’une extension de l'Unde vi, nous serions obligés de restreindre son application aux immeubles, ce qui ne serait conforme ni à la généralité des textes, ni au caractère très général de cette action, ni à l'équité qui l’a fait introduire, et qui milite avec autant de force en faveur de la protection de la possession mobilière qu’en faveur de la protection de la possession immobilière. Il y à plus : plusieurs textes visent textuellement l'application de

l'actio momenti aux meubles. C'est surtout dans le Code Théodosien qu'apparait son application aux choses mobilières , L. 8, $1,C. Théod. (2-1) et c’est du Code Théodosien que Justinien a extrait les textes relatifs à celte action. C’est encore à cette action, Croyonsnous, qu'il est fait allusion dans la loi 14 au Code de Justinien (11-47), loi où il est question d’une procédure possessoire rapide avant tout débat au fond, relativement au colon fugitif.

À notre avis, l'actio momenti se généralisa peu à peu, et finit par s'appliquer chaque fois qu'il y eut perte injuste de la possession.— Tel est le seul élément que nous rencontrions en effet pour base de l’action dans les trois textes précités: L. 5, C. (8-4) 1. 1, C. (8-5) et L. 11 (8-4).— Ils se réfèrent, on s'en souvient aux trois hypothèses suivantes : perte de la possession par suile de l'erreur du nouveau possesseur et de la négligence de l'ancien, perte de la possession par suite d'une attribution illégale que le juge en à faite, el perte de la possession par suite de l’absence du nouveau propriétaire. — Dans ces trois hypothèses, la loi donne une action en restitution de la possession : ce ne peut être que l’actio moment.

On à même prétendu qu'elle était encore accordée au Cas de perte de la possession par suite de l’infidélité d’un représentant. — Sans doute en pareil cas la possession ne sera pas acquise définitivement, au nouveau possesseur (1. 6, $ 4, Unde DEC: 109 ECS Théod. Unde vi; 1. 5. Code Just. 7-39) ; mais l’ancien possesseur n'aura pas besoin de recourir à l'actio Mmomenti: il peut user d’un remède plus énergique, de

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