‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 31 sur 98 · ANCIEN DROIT FRANCAIS · texte numérisé non relu

ANCIEN DROIT FRANCAIS

La distinction des biens en Meubles et Immeubles présente infiniment moins d'intérêt en droit romain qu'en droit français. En droit romain, le régime de la propriété mobilière est à peu près le même que celui de la propriété immobilière :

la même sanction protège ces deux sortes de propriété. Pour l’une comme pour l’autre, la possession est nettement distinguée de la propriété, le possessoire du pétitoire. S'agit-il de la possession? Le débat s'engage pourles Meubles comme pour les Immeubles avec un interdit un peu différent (l’interdit Utrubi au lieu de l’interdit Ufi possidetis. Au pétitoire, l’action Publicienne existe pour les uns comme pour les autres. De même, en ce qui concerne l’acquisition de la propriété par une possession prolongée, l'usucapion s'applique aux deux sortes de biens, sauf la différence du délai.

De même la longi temporis præscriptio.

La règle antique de l'imprescriptibilité des Res furtivæ trouve plus tard son pendant dans celle qui concerne l'immeuble vi possessum

Quant aux démembrements de la propriété, ils sont les mêmes pour les Meubles que pour les Immeubles.

L'hypothèque des Meubles existe.

pr:

Ce parallélisme, cette assimilation de la propriété mobilière à la propriété immobilière, s'explique par cette considération économique et sociale que la première de ces deux propriétés avait à Rome autant d'importance que la seconde : les esclaves constituaient à eux seuls une notable partie de la fortune des particuliers.

En Droit français, au contraire, et sous le Code civil, la distinction est beaucoup plus accusée.

Il n'ya pas de débat possessoire quant aux Meubles, sauf pour les universalités mobilières, et encore cette exception est-eile contestée.

Avons-nous du moins la revendication pour les Meubles? Elle ne semble pas tout à fait supprimée par l’article 2279 : « En fait de Meubles possession vaut titre. Néanmoins, etc. » ; — mais c’est tout ce qu’on peut dire.

Ya-t-il une prescription acquisitive des Meubles ?

Ce point est l’objet de controverses. Même en admettant, ce qui n’est plus guère discuté, que l’article 2279 $ 1° ne consacre pas une prescription abrégée ou instantanée, il reste à savoir si l’usucapion trentenaire n’estpas la règle de droit commun applicable aux Meubles, lorsqu'on ne se trouve pas dans les conditions d'application de la règle spéciale : « En fait de Meubles possession vaut titre. »

En ce qui concerne la protection contre le vol, elle est loin d’être aussi efficace en droit français qu’en droit romain. D'abord, elle ne dure que 3 ans au lieu d'être perpétuelle; de plus, la loi française impose parfois au propriétaire le remboursement de la chose

qu’il reprend au possesseur (art. 2288) ; enfin, toute protection est refusée contre l’abus de confiance, suivant l'opinion dominante.

Le Meuble n’est plus susceptible d'hypothèque ; le gage seul peut s’y appliquer (art. 2148).

En résumé, les principales idées que nous venons d'indiquer sont les suivantes :

En Droit français, pour les Meubles, pas d'actions possessoires, pas d’hypothèque, revendication imparfaite.

Ces règles, si différentes de celles du Droit romain, ont été empruntées par nos législateurs à l’ancien droit coutumier. L'article 2119 est la reproduction exacte de l'article 97 de la Coutume de Paris : « Meubles n’ont pas de suite par hypothèque. » L'article 2279 repro- « duit la formule, « En fait de Meubles possession vaut titre, » admise par la jurisprudence du Châtelet de Paris, et empruntée directement à un auteur du xv° siècle, à Bourjon. Mais comment ce droit nouveau s'est-il implanté dans les coutumes, dans la jurisprudence et dans les ouvrages des auteurs ?

Ce régime de la propriété mobilière s'est-il créé tout d’une pièce, dans le dernier état du droit coutumier, sous l'influence d'idées et de nécessités nouvelles, et sans aucun lien avec les traditions antérieures ? En d’autres termes, notre théorie de la propriété mobilière est-elle absolument et exclusivement moderne? Nous ne le pensons pas, et nous croyons qu'il faut en chercher l’origine dans les coutumes du moyen âge, et même dans les antiques coutumes germaniques.

Nous diviserons en trois périodes notre étude de l’ancien Droit ue sur: la possession des meubles.

Durant une première Période, qui va du v° jusqu’à la fin du xur° siècle, cette étude portera sur les textes de l’époque franque, mérovingienne et carlovingienne et sur les Coutumiers de la première partie du moyen âge, et nous montrera l'influence dominante des traditions germaniques.

Une deuxième Période, du xiv° siècle au xvr° siècle inclus, va jusqu’à la rédaction officielle des Coutumes. Ce qui la caractérise, c’est la tendance très marquée à adopter plus ou moins complétement le Droit Romain, qui brille à cette époque d’un éclat incontesté.

Enfin, dans une troisième Période, qui comprend les xvr° et xvin siècles, nous verrons, avec l’avènement d'une civilisation plus avancée et le développement du commerce, une réforme, qui est dans une certaine mesure une réaction, se produire d’abord dans la jurisprudence et passer ensuite dans la doctrine.

Chacune de ces périodes sera l'objet d’un chapitre distinct.

Puis, nous devrons dans un paragraphe spécial, qui ne sera qu'un appendice, examiner brièvement le régime de la propriété mobilière dans les provinces de droit écrit, c'est-à-dire signaler simplement les principales dérogations qui y furent apportées à la loi Romaine,

il est bon de remarquer que la division en trois

périodes, que nous proposons pour la commodité de cette étude, bien qu’elle n'ait rien d'arbitraire et corresponde en général à l’évolution des idées juridiques en notre matière, ne présente non plus rien d'absolu. Etant donné l'étendue de chacune d'elles, et aussi la diversité des pratiques et des coutumes à toutes les époques, avant la rédaction du Code et l'unification de la loi, il est évident que, suivant les temps ou les lieux et dans la même période, chacune des questions que nous aurons à examiner peut recevoir une solution différente ou opposée. La loi Romaine d’une part, la tradition germanique et la pratique coutumière de l’autre, ces deux sources de notre droit français moderne, se mêlent, se combinent ou se combattent à toutes les époques. Cette lutte et cette confusion sont telles, qu’on a pu soutenir, et non sans raison de part et d’autre, la thèse absolument contraire en ce qui concerne la principale des questions qui se posent sur la propriété des meubles, l'existence de la revendication mobilière, M. Raynaud (Thèse de Doctorat, Paris 1873) prétend que, même à l’époque germanique, ainsi que dans les anciens Coutumiers du moyen âge, l’action en revendication n'avait pas complétement disparu ; M. Ortlieb (Des Effets de la possession des Meubles) pense que, dans aucune période de notre ancien Droit, la revendication n’a été universellement admise. Pour nous, nous partageons la manière de voir de M.*Jobbé-Duval (Etude historique sur la Revendication des Meubles). Nous pensons que dans les pays coutumiers, et au moins en Ce qui concerne

l’action en revendication des meubles, un revirement complet marque chacune des périodes que nous distinguons. Le premier état du droit, où la revendication mobilière est inconnue, trouve sa formule définilive dans l’adage « Meubles n’ont pas de suite »; puis la Revendication Mobilière Romaine apparait dans les Coutumes et y triomphe; enfin,sous l'empire d'idées nouvelles, la jurisprudence crée à cette revendication des obstacles, des fins de non-recevoir devant lesquelles elle échoue le plus souvent. Cette nouvelle phase de l'existence de la revendication mobilière, dépourvue peu à peu de presque tous ses avantages pratiques, est caractérisée par l'apparition de la maxime: « En fait de meubles possession vaut titre ».

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