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CHAPITRE PREMIER

COUTUMES BARBARES ET ANCIENNES COUTUMES DU MOYEN AGE, DU V° AU XIV‘ SIÈCLE

… Les sources qui reflètent le mieux la pure doctrine germanique en notre matière,sont la loi Salique et la loi des Lombards. La première, suivant l'opinion générale, a été écrite et rédigée pour la première fois avant l'établissement définitif des Francs en Gaule !.

La seconde nous est transmise dans sa pureté primitive dans l’édit de Rotharis, qui date du vir' siècle. Le Liber Papiensis, composé au x siècle, est une source plus mélangée.

Les autres coutumes barbares, celles des Ripuaires, des Wisigoths, des Burgondes, elc., ont été beaucoup plus profondément altérées et modifiées par l’influence du Droit Romain.

Les deux lois que nous venons de citer présentent, quant à la protection de la propriété mobilière, des dispositions assez nombreuses et qui sont empreintes d’une véritable originalité. Ces mêmes lois, au contraire, ne contiennent presque aucune disposition relative aux immeubles.

Plus tard, lorsqu'une organisation protectrice de la propriété immobilière fut introduite dans le Droit

1. Consulter sur ce point Glasson, Histoire du Droit el des Inslitulions de l'Angleterre, t. I, p. 187, et les autorités qu'il cite.

Germanique (et on ne la trouve guère que dans Îles coutumiers allemands du xir et du xrm° siècles), cette organisation comporta de suite un certain degré de perfectionnement. Malgré lobscurité qui couvre la théorie de la saisine germanique et la hiérarchie des droits immobiliers (Propriété, saisine de fait, saisine de Droit), il est évident que la base du droit germanique est ici la théorie romaine, la distinction du possessoire et du pétitoire, et la notion du droit réel de propriété et de ses démembrements, garanti par une action réelle.

Ces deux faits ont frappé tous les historiens du Droit : il est certain que les droits mobiliers sont les premiers munis d'actions, et que ces actions diffèrent essentiellement des actions immobilières. Comment expliquer cela ? Les historiens sont d’accord pour chercher cette explication dans la propriété collective des immeubles chez les Barbares, opposée à l'appropriation individuelle des meubles. Le sol ne saurait guère, dans les tribus germaniques, être l'objet d’une propriété individuelle. La plus grande partie du territoire occupé par une tribu reste indivis et affecté à la jouissance commune comme forêts ou pâturages !, Assurément, si une peuplade se fixe à demeure dans une région, les maisons, les champs cultivés sont bien des propriétés particulières ; mais si on tient compte des mœurs et des idées, on com-

1. V. l'étude de M. de Laveleye sur la propriété primitive dans la Revue des deux mondes du 1er janvier 1873.

Comp., sur la copropriété de famille, Summer Maine, L'ancien Droit, p. 248. |

prendra qu’une fois le partage (lu sol fait, la proprièté immobilière reste presque perpétuellement dans la même famille. C'est la copropriété de famille substituée au communisme de la tribu. Il est probable que les conventions, les transferts de propriété et par suite les procès n’ont eu d’abord pour objet que des choses mobilières, par exemple des chevaux, des armes et des esclaves.

Si l’on tient compte, en outre, d’une autre vérité historique mise en lumière dans ces derniers temps par plusieurs historiens, MM. Summer Maine, Brunner et Jobhé Duval !, à savoir le principe de la prédominance de la forme sur le fond dans les législations primitives ou, plus exactement, de la confusion du droit et de la procédure, par suite de l'absence d'idées abstraites, on aura l'explication complète du phénomène que nous signalions tout à l’heure. Les droits relatifs à des meubles, seuls exercés par des particuliers et seuls contestés, sont l'objet d’une réglementation protectrice tout à faitoriginale, et dérivant des idées et des mœurs barbares.

Cette originalité se manifeste à deux points de vue : 4° au point de vue de la procédure, quelques procédures bizarres sont organisées limitativement et en très petit nombre, pour protéger la personne ou la fortune mobilière des particuliers ; 2° au point de vue du fond du droit, les dispositions des coutumes germaniques facilitent la transmission des Meubles,

4. Jobbé Duval, Etude historique de la Revendication des Meubles, page 9 et page 83, F

et les affectent au paiement des dettes de préférence aux immeubles. £

Etant ainsi fixés, par un aperçu sommaire, sur le caractère général de la législation barbare, et sur l'organisation de la propriété mobilière dans cette législation, cherchons à résoudre, d’après les textes qui reflètent le mieux la pure doctrine germanique, la question précise que nous avons à nous poser, et qui est la suivante:

Le propriétaire dépossédé de son meuble peut-il le recouvrer, et quelles actions lui sont ouvertes à cet effet ?

Les lois barbares résolvent cette question par une distinction inconnue en droit romain, et se placent à un point de vue essentiellement pratique. Nulle pari nous ne trouvons la trace d'une revendication analogue à la revendication romaine, et fondée sur le droit abstrait de propriété, inviolable dans son essence et survivant au fait de la dépossession.

M. Raynaud (Thèse de doctorat) est en France le seul auteur qui ait contesté l'exactitude de cette proposition, et ait affirmé d'une manière générale l’existence de la revendication chez les Germains. Admetions avec lui qu'il en soit ainsi chez les Wisigoths et les Burgondes (et encore les textes sont fort Sujets à discussion), ! c'est tout ce que nous pouvons faire ; et il nous paraît absolument certain que cette doctrine n’est pas celle de la loi Salique, qui a échap-

1. Loides Wisigoths, L. V, T. 4, 2 8. Walter, Corpus juris Germanici + I. p. 519.— Loi des Burgondes, 43, 1.7

pé à l'influence de la loi romaine et perpétué la vraie tradition germanique.

En effet, dans cette loi, chaque procédure est minutieusement réglementée et décrite, et le nombre en est très restreint. Il n'existe que deux ou trois actions que nous allons décrire, eton ne saurait en supposer arbitrairement une autre, qui, malgré son importance, ne revélerait d'aucune manière son existence.

Il n'existe donc pas, en droit germanique, d'action réelle attachée à un droit abstrait, et le propriétaire de meubles dépossédé n’a pas à son service d'action en revendication.

Dispose-t-il au moins d'une action, et de laquelle? Ici se place la distinction que nous avons annoncée. Ou le propriétaire a perdu la possession par suite d'un vol ou d’une perte, et alors une action ex delicto lui est ouverte, non seulement contre le coupable s’il estconnu, mais encore, à défaut de cette circonstance, contre tout détenteur de l’objet.— Ou bien son dessaisissement a été volontaire, c'est-à-dire que Île meuble est sorti de ses mains par suite d’un acte de sa volonté ; alors il est définitivement perdu pour lui, etil ne peut le suivre entre les mains des tiers. Seulement, si la tradition qu’il en a faite n’a pas eu pour but d'en transférer la propriété à autrui, le propriétaire peut diriger une action ex contractu contre la personne à laquelle il l'aremis, et qui s'était engagée à le luirestituer.

Nousnenous proposons pas dans cette étude d’analyser, füt-ce d’une façon sommaire, Chacune de ces

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deux procédures. Si la seconde, touchant au droit des obligations, est en dehors de natre sujet, la première au contraire, l’action de vol, y rentre pleinement: Car, dans cette législation comme dans toutes les législations primitives, l’action criminelle est une action privée; et le particulier lésé poursuit à la fois la réparation du préjudice causé, laquelle consiste dans la restitution du bien volé ou perdu, lorsque cet objet est retrouvé, el la punition du coupable. Néanmoins, comme le caractère pénal domine dans cette action, et que son étude se rapporte plutôt à l'histoire du droit criminel qu’à celle du droit civil, nous nous attacherons surtout aux principales dispositions de la loi Salique qui visent, directement et principalement, la poursuite et la restitution du meuble volé ou perdu !. +

Les deux cas de perte et de vol sont assimilés et confondus dans les textes. L’inventeur sera traité comme un voleur, s’il garde ou vend l’objet trouvé au lieu d’en faire publiquement la déclaration, et même d'en effectuer le dépôt devant l'autorité publique ?.

Le propriétaire volé suit à la trace le voleur ou l'animal (vestigia minat) avec l’aide des membres de sa

1. Consulter spécialement sur l'action de vol: l'ouvrage de M. Jobbé Duval, Etude historique sur la Revendication des meubles, et en général Sur la procédure de la loi Salique, Pardessus, la loi Salique; Sohm (traduit par Thévenin), La Procédure de la loi Salique ; Glasson, Sources de la procédure francaise, et un article de M. Thévenin sur la forme dans l'ancien droit germanique, dans la nouvelle Revue Historique, juillet-août 1879, janvier et février 1880.

2. Loi Salique, titre 39, inilio. — Loi Ripuaire, t. 75, Walter, t. z: p. 190. Ù

tribu ou de sa famille. Si la petite troupe (frustis) arrive ainsi, en suivant les traces, à l'entrée d’une maison, le plaignant peut y pénétrer pour procéder, suivant des rites consacrés, à une perquisition domiciliaire. Celui qui s'oppose à la perquisition est immédiatement traité comme un voleur. Toute cette procédure primitive présente une analogie frappante avec la vieille action de vol de la loi des XII Tables, et les actions furli concepti et furti prohibiti dont nous parle Gaïus dans son Commentaire III.

Il y à aussi une ressemblance avec l’action furti manifesti, qui consiste en ce que le flagrant délit aggraye considérablement la situation de l'accusé.

Chez les Francs, il y a flagrant délit lorsque l’objet est retrouvé avant l'expiration d’un délai de trois jours {. Il suffira au plaignant d'affirmer par serment que la chose lui appartient, pour obtenir à la fois la restitution de son bien et la condamnation pour vol du possesseur ?. Ce point est très discuté. Lorsque la

4. Comp., sur le furlum manifesitum à Rome, Gaïus, Comment. I, $ 184. — On était loin de s’entendre sur les circonstances constitutives de ce délit spécial.

2. En ce sens, Ortlieb p. 28 ; Jobbé Duval, p. 26 et 30, — Nous appuyons notre opinion, avec ce dernier auteur, sur un passage du titre 37 de la loi Salique. « Si quis bovem ant caballum, ant quodlibet animal per furtum perdiderit, et eum per vestigium sequendo fuerit conseeutus infrà tres noctes, et ille qui eum ducit se comparasse aut cambiasse dixerit, ille qui per vestigium sequitur res suas debet per tertiam manum adhramire, » Nous traduisons ces mots par jurer soi liers, c'est-à-dire avec deux cojurateurs.

Le passage suivant vise le cas où l'objet n'a été retrouvé qu'après les trois jours ; alors c’est le défendeur qui doit « adhramire » cC’està-dire jurer qu'il a reçu légitimement la chose. Ë

Pour nous, les mots per Tertiam manum ne font ici aucune allusion

chose n’est retrouvée qu'après l'expiration du délai de trois jours, la procédure se développe suivant son cours normal.

Après la reconnaissance de l'animal au moyen de la marque de propriété ou du meuble, par l’affirmation devant témoins, vient l'opération appelée entiercement (intertiatio, missio in tertiam manum). La chose est mise sous séquestre en mains tierces pour la durée du litige ! : et, pour plus de sûreté et en même temps dans un but de publicité, elle est entourée d’osier ou de fils (filtortis).

Après un simulacre de combat (qui nous rappelle la procédure Sacramenti des actions de la loi), le défendeur est tenu de produire sa réponse aux prétentions du demandeur.

I fixe alors irrévocablement les points sur lesquels devra porter sa défense devant le Tribunal, lorsque le débat judiciaire sera engagé, et dont la preuve reste à sa charge.

Le délai légal expiré, les parties comparaissent

à la procédure de l’entiercement. Adhramire per Tertiam manum n’est pas du tout synonyme de mitlere per Terliam manum.

Notre interprétation concorde exactement avec le T. 47 de la loi des Ripuaires, où les mots « absque intertiato revocare » signifient, d’après nous, reprendre sans entiercement.

1. Cette interprétation du mot « interliare » prévaut généralement en France.— Pardessus, loi Salique, p.391, note 544, —Augustin Thierry, Documents pour servir à l'hisioire du Tiers-Etat, t. I, p. 146, note 2.

M. Jobbé-Duval (p. 42) ne l'admet que quant au sens étymologique du mot.Il pense que la loi Salique laisse le demandeur rentrer en possession de l'objet litigieux. La plupart des auteurs allemands professent sur ce point une opinion dont l'exposé nous entraïnerait trop loin.

devant le Tribunal (de la centaine ou du Roi, suivant la gravité du délit).

Suivant l'attitude qu'il a prise lorsque le procès s’est engagé, le défendeur soutiendra, ou qu'il est propriétaire du Meuble et entend le conserver, ou simplement qu’il possède en vertu d’un titre légal ; alors, il doit désigner son auteur et le citer en garantie, « fertiam manum quærere », il remet l’objet litigieux à ce dernier, en s’en faisant rembourser le prix, et se libère ainsi de l’accusation de vol !. Le garant s’est substitué à son lieu et place et encourra la condamnation, s’il ne produit à son tour un autre garant. Lorsque le défendeur a déclaré avoir acheté le meuble d’un vendeur inconnu ou qu'il ne saurait retrouver, il doit, pour éviter la condamnation, resti- ‘tuer la chose et prèter serment de son innocence avec 6 cojurateurs.

Enfin le jugement est rendu sur les points fixés par le défendeur. Si le demandeur échoue, il subit la loi du talion, ce qui prouve bien que le caractère pénal domine dans cette procédure ?,

Nous sommes arrivé maintenant au second terme de la distinction que nous avons établie, d’après les lois barbares, et particulièrement la loi Salique ; et nous affirmons que le propriétaire d'un meuble qui s’en est dessaisi par son fait, n’a aucune action

4. On voit que, dans cctte législation, la mise en cause d’un garant a un effet beaucoup plus complet que d’après notre Code de Procédure (art. 185).

2, La procédure de l’entiercement est contenue principalement dans les titres 47 de la loi Salique ct 33 de la loi des Ripuaires.

pour reprendre ce meuble aux mains des tiers. Le cocontractant, dépositaire, locataire créancier gagiste ou emprunteur, peut bien être atteint par une action en restitution ; mais le tiers auquel ce possesseur à titre précaire a aliéné la chose ne peut être poursuivi: aucune revendication, aucune action même n’est reçue contre lui. En effet, aucun lien d’obligation personnelle n'existe entre lui et le propriétaire dépouillé: celui-ci ne peut donc le poursuivre à raison d'un engagement solennel par l’action ex fide factä ou d’une remise matérielle par l’action ex re præstitâ!, à l'effet d'exercer une saisie générale sur ses biens. D'autre part, l’action ex delicto n’est pas donnée dans celte hypothèse ; car le délit de vol est limité strictement dans la loi Salique à la soustraction frauduleuse, et ne comprend pas l'abus de confiance?. Enfin, comme nous l'avons dit, la revendication

mobilière, action réelle, n'existe pas dans cette même loi.

1. MM.Sohm et Esmein pensent que,dans cette législation formaliste, une action ne peut naître du simple échange des consentements. Il faut de plus une solennité ou un acte matériel. — V. Esmein, Etude sur les Contrats dans le très ancien Droit français, Nouvelle Revue hislorique, tome 4, p. 659 et tome DAS

2. Cette doctrine était, croyons-nous, celle de la loi Salique et de la plupart des législations barbares. V. en ce sens:J0bbé-Duval, p. 17, et les textes qu'il cite (notes 1 et 2). — Renaud, analysé par Chauffour, Revue de Législation, 1845, p. 372.

M. Raynauld soutient l'opinion contraire et pense que l'abus de confiance était assimilé au vol, au double point de vue des conséquences pénales et civiles. Ainsi, d’après lui, le droit de suite existerait d’une manière générale sur les meubles aliénés par le commodataire ou le dépositaire infidèles. Les textes qu'on peut invoquer en ce sens ne sont pas ‘clairs (V. notamment un texte de la loi des Wisigoths, L. V, {. 4,8 8), et l'influence du droit romain y est manifeste,

On à beaucoup écrit sur ces origines lointaines de la règle formulée plus tard dans les Coutumiers du moyen âge : « Meubles n’ont pas de suite »!. On a rattaché (MM. Jobbé-Duval et Heusler) l'absence de revendication mobilière aux règles de la procédure germanique : ce point de vue nous parait trop étroit. Pour nous, l’idée que les Germains se faisaient des meubles, et de leur facilité de déplacement matériel et de transmission volontaire, était incompatible avec l'existence de la revendication mobilière. Assurément ils n'étaient pas guidés par le sentiment des nécessités commerciales, le commerce n'’existant pas chez eux; mais ils ne concevaient pas sur les meubles de droit abstrait, complètement indépendant du fait de la possession. Il faut tenir compte aussi d’une idée qui parait très ancienne, à en juger par la forme dans laquelle l’expriment les adages très connus du Droit germanique du xvr' siècle : « Que la main garde la main. » — « C’est là où on a laissé sa foi qu'il faut la rechercher. »

Ces adages reviennent à dire que le propriétaire qui a été assez imprudent pour se dessaisir volontairement de son meuble, n’a qu’une action personnelle contre celui en qui il à, à tort, placé sa confiance.

1. L'absence complète de la revendication mobilière dans la procédure germanique constitue une véritable singularité, même parmi les législations primitives. Presque toutes l’admettent en principe sauf des exceptions. — Lois de Manou, traduction Loiseleur Delonchamps,

VII, Slocas, 201 et 202. — Les Coutumes des Kabyles (Banoteau et Le Tourneur, la Kabylie, t. Il, p. 223) contiennent des dispositions analogues à celles des art. 2279 et 2280 de notre Code civil.

Le droit que nous venons d'exposer se conserve dans les législations allemandeset dans les Coutumiers français jusqu'au xt siècle inclusivement. C'est le droit des Capitulaires ; c’est encore le droit du Miroir de Saxe et des Etablissements de St-Louis, sauf quelques modifications secondaires. Il n’y a pas alors de revendication mobilière ; et le propriétaire d’an meuble qui s’en est dessaisi par son fait en faveur d’un emprunteur, gagiste ou dépositaire, n’a aucune action pour le recouvrer entre les mains des tiers auxquels celui-ci l'aurait aliéné !.

Le äroit de suite n’est admis que lorsque le propriétaire a été dessaisi malgré lui et outre son gré, lorsque la chose a été perdue, enlevée par vol ou roberie, avec clandestinité ou violence. Les textes de cette époque qui accordent une action en restitution contre les tiers, font expressément cette restriction ; ils exigent même que le demandeur affirme par un serment solennel qu'il ne s’est pas dessaisi de sa chose par un acte volontaire ?,

1. Miroir de Saxe, IT, 36 et 60.—Livre de Jostice et de Plet (composé vers 1260, et par suite de peu postérieur aux Etablissements de Saint- Louis), L. 19, t. 35, $$ 3 et 45. « Et se aucuns engage chose que l’on li ait prestée, li gage vaut. Et totes les fois que chose est emblée ou toloiste, li gage ne vaut rien; totes les fois que chose est baillée en gage qui est donnée, ou prétée ou acctée, et la baille en gage, le gage tient.

Donc, en principe, pas de droit de suite.

2. Etablissements de Saint-Louis, L. 2, Ch. 17. — La formule imposée au demandeur est celle-ci: « Sire, cette chose-ci m'a été emblée, et suis prél à jurer sur sainls que je ne fis oncques chose de quoi je deusse en perdre la saisine

Assises de la Cour des Bourgecis de Jérusalem, Ch. 131. — Celui qui requiert la chose doit monstrer si comme il deit queila perdu cette chose et doit prover par deux leaux garants de la loi de

Fr SÉNES PR NE Pet

Ainsi, jusqu'au xrv° siècle, le droit barbare se maintient quant aux Meubles, au moins quant à ses dispositions principales. Mais il se produit néanmoins des modifications secondaires.

L'ancienne action de vol, transformée par le développement dela puissance sociale et le progrès des idées en matière de répression pénale, était devenue trop rigoureuse : le combat singulier était la preuve ordinaire en matière criminelle ; d'autre part, le châtiment des voleurs consistait, d’après les Établissements de Saint-Louis (Livre 1, Ch. 49) dans la perte d’un membre. Néanmoins, la loi du talion continuait à régir cette procédure, et le demandeur qui échouait subissait la peine qui eût été réservée au coupable.

Une nouvelle action nait alors, qui échappe à ces inconvénients : le demandeur soutient seulement quela chose lui a été emblée (d'où le nom d'action de chose emblée); et, sans accuser directement le défendeur de vol, illuireprocheseulement de détenirune chose volée.

Le châtiment réservé à celui-ci sera moins rigoureux ! ; et, sile demandeur èchoue, comme l’accu-

Rome que il ne l'a vendue ne donnée ne preslée ni engagie en aucune manière, par quei il ne la puisse el deive recouvrer par l'assise.

Le sens de ces passages, déjà suffisamment clairs par eux-mêmes, est confirmé par d’autres textes.

Pierre de Fontaines, Conseil à un amy., XII, 3. « Se aucuns requiert une chose comme siene et ne dit plus, notre usage ne reçait mie tel claim.

Mes si aucuns requiert chose qui soit siene, il doit dire: je requiers telle chose comme miene qui m'a été mal tolue (emblée) ou que j'ai desmanée (perdue) ow aulre raison par quoy elle esl partie de lui outre son gré.

4. Établissements de Saint-Louis, L.I,—Ch. 91, Mais tous les textes ne sont pas d'accord sur ce point.

sation qu’il a portée contre l'autre partie est beaucoup moins grave que celle de vol, il ne sera condamné qu’à une amende de 60 sols (amende de faux enterchier) !

Le défendeur, mis en demeure de s'expliquer sur la provenance de l’objet suspect, se libérera d’ordinaire en mettant en cause son auteur. Beaumanoir expose avec détails une théorie de l’excusation par garant ?.

Il peut aussi se déclarer prêt à restituer la chose en affirmant par serment son innocence : il dira, par exemple, qu'il a acheté la chose d'un vendeur inconnu.

Enfin, il peut prétendre qu'il est propriétaire de la chose ou au moins qu’il a le droit de la garder ; par exemple,que le demandeur lui-même lui a vendue ou prêtée, ou donnée en gage. Alors, et par la force des choses, les parties s’inculpant réciproqnement de mauvaise foi, l’action de chose emblée se transforme en action de vol, au point de vue de la preuve et de la condamnation ÿ.

Après un premier jugement qui fixe, d’après la réponse du défendeur, le point à vérifier etle mode de preuve à fournir, le jugement définitif est rendu, et décide s’il y a lieu à la restitution de la chose et à une condamnation quelconque.

On le voit, l’action de chose embléeressemble dans

À RES d'Amiens, art. 76.— Établissements de Saint-Louis, loc. cil. 2, Beaumanoir, Ch. 44, 64 et 65.

3. Livre de Jostice et de Plet, L. XIX, T. 44 — Établissements de Saint-Louis, L, I, Ch. 91.

ses grandes lignes à l'antique procédure de l’entiercecement!. Ce qui est particulier, c'est le dédoublement de l’ancienne action de vol. Il n'y à pas non plus d'innovation, pensons-nous, quant au fondement même de l’action; c’est toujours une action criminelle, et non une action réelle : la question de propriété ne s’y agite que pour établir l'existence du délit ?.

On a encore noté (dans un nombre restreint de textes, il est vrai) l'existence d’une action de chose adirée (perdue par cas fortuit). C’est une action civile *: le propriétaire ne prétend pas que sa chose lui a été dérobée, mais seulement qu’il l'a perdue. Il en demande uniquement la restitution ; et, pour obtenir gain de cause, il doit prouver deux choses: 1° qu'il en a été possesseur à une époque déterminée; 2° qu’il n’a rien fait depuis pour perdre cette posses-

1. L'opération de l’entiercement existe encore dans cette procédure. Livre de Jostice et de Plet, L. 19, Ch. 35, $ 1 cet 2, « antierce por emblée. » Texle de la Coulume d'Amiens, cité plus haut. — Mais au xure siècle, elle s’est transformée. Le demandeur cite immédiatement le défendeur devant le Tribunal, et celui-ci ordonne le séquestre ou laisse sous caution la chose litigicuse aux mains du défendeur.

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